TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

436

 

PE18.018014-MMR


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 30 mai 2023

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Composition :              Mme              BYRDE, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Elkaim, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Art. 3 al. 2 let. a, 130, 131, 141 et 309 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE18.018014-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) X.________, ressortissant du [...], est né le [...] 1992.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

              -              31.03.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : entrée et séjour illégaux en Suisse et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ; 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. ; révocation de la peine pécuniaire le 08.07.2017 ;

 

              -              08.07.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal en Suisse ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;

 

              -              22.05.2018, Ministère public du canton de Fribourg : entrée et séjour illégaux en Suisse, circulation sans assurance-responsabilité civile, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis de circulation ou de plaques de contrôle ; 80 jours de peine privative de liberté et amende de 350 fr. ;

 

              -              28.09.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal en Suisse ; 60 jours de peine privative de liberté.

 

              b) Le 13 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a auditionné X.________ (PV aud. 4), en l’informant qu’il était entendu en qualité de prévenu et qu’une instruction pénale était ouverte contre lui pour infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et une attitude menaçante qu’il aurait adoptée, avec D.________, le 12 septembre 2018, à l’encontre de F.________. X.________ a ensuite été laissé aller.

 

              Le 4 novembre 2018, X.________ a été interpellé à Lausanne au volant d’une voiture. Il a été constaté qu’il était en situation illégale en Suisse. Il a été entendu, puis laissé aller.

 

              Le 20 juillet 2019, X.________ a été interpellé à Lausanne au volant d’une voiture. Il a été constaté qu’il était en situation illégale en Suisse (PV aud. 9) et informé qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) (PV aud. 8), puis laissé aller.

 

              Le 3 août 2019, Z.________, née le [...] 1997, ressortissante de [...], péripatéticienne, a déposé une plainte pénale contre X.________. Elle alléguait que, fâché qu’elle ne souhaitait pas avoir une relation sérieuse avec lui, X.________ aurait menacé d’envoyer à sa famille une vidéo d’elle prise à son insu alors qu’elle avait une relation sexuelle avec un autre client, ainsi que de lui faire du mal par le biais d’autres personnes.

 

              Le 3 septembre 2019, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre X.________ pour entrée illégale en Suisse et les menaces qu’il aurait proférées à l’encontre de Z.________.

 

              Le 11 septembre 2019, X.________ a été interpellé à Lausanne au volant d’une voiture. Il a été informé qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infraction à la LEI, puis laissé aller.

 

              Par mandat du 17 septembre 2019, le Ministère public a chargé la police de procéder à l’extraction et à l’analyse du contenu du téléphone portable de X.________, en vue de récupérer la vidéo dont il était fait mention dans la plainte de Z.________ (cette dernière en plein ébat sexuel avec un tiers) et de procéder à toute mesure d’investigation utile à l’établissement des faits.

 

              Dans un rapport du 25 octobre 2019 (P. 26), la police a dénoncé X.________ auprès du Ministère public pour infractions à la LEI et les diverses infractions à la circulation routière constatées le 20 juillet 2019.

 

              Le 4 novembre 2019, Z.________ a déposé une seconde plainte pénale contre X.________. Un mandat d’amener a été délivré contre ce dernier le même jour.

 

              c) X.________ a été appréhendé le 7 novembre 2019. Il a été entendu le 9 novembre 2019, assisté de Me Christian Chillà, défenseur d’office (PV aud. 14). Il a été placé en détention provisoire, car soupçonné des faits suivants :

 

« 1.              Le 12 septembre 2018, X.________ a, alors qu’il était en compagnie de D.________, menacé F.________.

2.              Entre le mois de mai 2019 à tout le moins, date de son retour en Suisse, et le 7 novembre 2019, date de son interpellation, X.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation et qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 24 juillet 2020, qui lui avait été notifiée.

3.              A Lausanne, au giratoire reliant l’avenue de Sébeillon et l’avenue de Sévelin, le 20 juillet 2019 vers 2h00, X.________ a circulé au volant d’un véhicule VW Golf gris, immatriculé [...] appartenant à [...], dont [...] est l’associé-gérant, alors que celui-ci était dépourvu d’une assurance-responsabilité civile, qu’il n’était pas en possession du permis de circulation de l’automobile et que le jeu de plaques apposé n’était pas destiné à ce véhicule. En outre, il a talonné un scootériste, à une distance de moins d’un mètre, jusque sur l’avenue de Sévelin.

4.              Entre l’été 2019 et le 7 novembre 2019, date de son interpellation, X.________ a régulièrement harcelé Z.________, qu’il a rencontrée au mois de mai 2019 dans le cadre de son activité de péripatéticienne, que ce soit téléphoniquement ou physiquement. Le prévenu a ainsi appelé la plaignante à de très nombreuses reprises, tentant parfois de la contacter jusqu’à cent fois par jour selon cette dernière. En outre, X.________ a régulièrement importuné Z.________ lorsqu’elle était avec des clients, suivant la plaignante et faisant fuir les hommes en question. Durant cette même période, X.________ aurait également filmé Z.________ pendant qu’elle entretenait des rapports sexuels tarifés avec ses clients et l’aurait menacée de diffuser lesdites images.

5.              Entre le début du mois de septembre 2019 et le 7 novembre 2019, date de son interpellation, X.________ a forcé Z.________ à entretenir une dizaine de relations sexuelles tarifées non consenties. Le prévenu contraignait psychologiquement la plaignante et la harcelait jusqu’à ce qu’elle s’exécute. Ainsi, le 2 novembre 2019, dans un hôtel du quartier de la Maladière à Lausanne, X.________ a notamment forcé Z.________ à entretenir un rapport sexuel, en la menaçant de la jeter au lac si elle n’obtempérait pas ; à cette occasion, les intéressés ont entretenu une première relation sexuelle, que la plaignante a acceptée de peur de ce que le prévenu pourrait lui faire si elle refusait. X.________ a ensuite exigé d’entretenir un second rapport. Pendant cette seconde relation sexuelle, Z.________ a voulu arrêter parce qu’elle avait mal. Le prévenu a serré la gorge de celle-ci, lui bloquant la respiration, puis l’a empêchée de crier en lui apposant une main sur la bouche. Z.________ ayant commencé à pleurer, le prévenu s’est interrompu, et les deux intéressés ont quitté la chambre d’hôtel.

6.              Entre le 1er novembre 2019 et le 7 novembre 2019, date de son interpellation, X.________ s’est fait l’auteur de violences physiques à l’encontre de Z.________. Selon celle-ci, le prévenu l’a frappée à plusieurs reprises notamment au niveau du visage et lui a serré le cou plusieurs fois. »

 

              Le 12 novembre 2019, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre X.________ pour entrée et séjour illégaux en Suisse, à tout le moins entre mai 2019 et le 7 novembre 2019, et d’autres menaces proférées à l’encontre de Z.________.

 

              Par ordonnance du 19 novembre 2019, le Ministère public a formellement désigné Me Christian Chillà en qualité de défenseur d’office de X.________.

 

              X.________ a été libéré de détention provisoire le 7 février 2020. Il a ensuite été entendu plusieurs fois par la police : le 21 février 2020 dans le cadre d’un accident de la circulation routière, le 8 juillet 2020 dans le cadre d’une intervention pour un individu suspect aux alentours d’un bâtiment, le 27 août 2020 alors qu’il circulait au volant d’une voiture en utilisant un téléphone portable sans le dispositif « mains-libres », ainsi que les 1er et 2 mai 2021 dans le cadre de deux interventions pour un litige au sein d’un couple.

 

              d) Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Ministère public a disjoint le cas du prévenu [...], alias D.________, de celui de X.________, en indiquant que le cas du premier nommé serait repris dans le cadre d’une autre enquête (PE21.006603-NPL).

 

              e) Par avis de prochaine clôture du 30 mai 2022 (cf. pièces de forme), le Ministère public a informé X.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour voies de fait, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et viol (correspondant aux faits que Z.________ lui reprochait), ainsi qu’une ordonnance pénale pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance, usage abusif de permis ou de plaques (correspondant aux faits du 20 juillet 2019), entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

 

              Le 8 juin 2022, X.________ a demandé au Ministère public qu’il lui précise sur quels faits il entendait rendre une ordonnance pénale pour violation grave des règles de la circulation routière.

 

              Le 10 juin 2022, le Ministère public a répondu qu’il considérait que les faits survenus à l’avenue de Sévelin le 20 juillet 2019 étaient constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière.

 

B.              Le 20 juin 2022, X.________ a requis le retranchement des procès-verbaux d’audition des 8 juillet 2020 (P. 65), 27 août 2020 (P. 66) et 1er et 2 mai 2021 (P. 73 et 74), arguant que les faits sur lesquels il avait été entendu étaient en lien avec l’enquête ouverte contre lui et qu’il n’était pas assisté d’un défenseur d’office à ces occasions. Pour le même motif, il a sollicité le retranchement et la destruction immédiate du rapport de police du 25 octobre 2019, ainsi que toutes les pièces et auditions y relatives.

 

              Les 2 février 2023, 8 mars 2023 et 20 avril 2023, X.________ a réitéré les réquisitions formulées dans son courrier du 20 juin 2022.

 

              Par ordonnance du 28 avril 2023, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement de pièces de X.________. Il a exposé que les auditions des 8 juillet 2020, 27 août 2020 et 1er et 2 mai 2021 avaient été menées en phase d’investigation policière et qu’il n’y avait pas eu d’infraction grave ou autre événement sérieux imposant un avis au Ministère public, respectivement l’ouverture d’une instruction. En outre, X.________ avait été informé de ses droits, n’avait pas souhaité être assisté d’un avocat et n’avait par ailleurs pas un droit à une défense obligatoire en phase d’investigation policière. Concernant le rapport de police du 25 octobre 2019, le Ministère public a relevé que les opérations d’enquête s’étaient également déroulées en phase d’investigation policière, par ailleurs avant la désignation de son défenseur d’office, et qu’aucun avis au Ministère public ne se justifiait.

 

C.              Par acte du 9 mai 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le rapport de police du 25 octobre 2019, ainsi que toutes les pièces et auditions y relatives, soient retirés du dossier et détruits, subsidiairement à son annulation et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 4 avril 2022/238 ; CREP 9 février 2021/643). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant soutient que le rapport de police du 25 octobre 2019 indique sous la rubrique « Avis au magistrat » que « Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne fut informé des faits pour courrier électronique, adressé le samedi 20 juillet 2019, à 04:39 par le Sgtm [...] 340 », de sorte que c’est de manière erronée que la décision attaquée expose qu’aucun avis au Ministère public ne se justifiait. Il fait valoir que l’instruction est ouverte depuis 2018, soit avant son audition du « 25 octobre 2019 », que l’infraction ayant fait l’objet de l’interrogatoire du « 25 octobre 2019 » était la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et que le comportement adopté en « octobre 2019 » était déjà suffisamment précis pour que la police et le Ministère public puissent les qualifier sur le plan pénal. Or ce n’était que lorsque le Ministère public avait rendu son avis de prochaine clôture du 30 mai 2022 qu’il avait appris que les infractions du 20 juillet 2019 étaient qualifiées de graves au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et qu’il avait ainsi pu invoquer la violation des art. 130, 131 et 141 CPP. Le recourant rappelle par ailleurs qu’il a été détenu trois mois en lien avec les accusations de Z.________, pour lesquelles le Ministère public entend classer l’affaire, de sorte que l’aggravation de la peine prévue pour la violation des règles de la circulation routière risque de devenir l’instrument pour justifier la détention provisoire qu’il a dû subir.

 

2.2

2.2.1              Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).

 

              Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

 

              Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 3 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf.).

 

              Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 11 avril 2022/263 consid. 2 ; CREP 7 février 2022/105 consid. 2 ; CREP 3 décembre 2021/1036 consid. 3 ; CREP 19 juillet 2021/628 consid. 2 ; CREP 3 mars 2021/153 consid. 2 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 ; CREP 15 mai 2019/399).

 

2.2.2              Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : (let. a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, (let. b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion, (let. c) en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire, (let. d) le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel, ou (let. e) une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre.

 

              Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).

 

              Il existait une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première audition » (erste Einvernhame ; primo interrogatorio) de l’art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté.

 

              Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale désormais abandonnée (CREP 25 janvier 2023/21 ; CREP 8 août 2022/592 ; CREP 4 avril 2022/238 ; CREP 10 février 2022/112 ; CREP 17 novembre 2021/1046), il y avait lieu de considérer que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci était menée par la police, avant l’ouverture de l’instruction par le ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 ; CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les réf.).

 

              Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité consid. 2.3.4 ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence vaudoise publiée au JdT 2012 III 141 était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité).

 

              Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire étaient remplies, le ministère public devait veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rendait son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est ralliée à ce point de vue (CREP 25 janvier 2023/21 précité ; CREP 8 août 2022/592 précité ; CREP 4 avril 2022/238 précité ; CREP 10 février 2022/112 précité ; CREP 17 novembre 2021/1046 précité).

 

2.2.3              Selon l’art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction : (let. a) lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise, (let. b) lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte ou (let. c) lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP. L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas, lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution à une audition du ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2).

 

              La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la réf. citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP) ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP) (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les réf.).

 

              Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.

 

              L’ordonnance n’a pas d’effet de chose jugée et ne lie pas le ministère public par rapport au prévenu ou à l’infraction qui y est mentionnée. Une ordonnance ouverte pour escroquerie peut par exemple être reprise sous les chefs d’inculpation de gestion déloyale ou de faux dans les titres (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 309 al. 3 CPP).

 

2.3              Tout d’abord, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu’il indique, le recourant n’a pas commis les infractions à la LCR en octobre 2019 et n’a pas non plus été entendu le 25 octobre 2019 : il a commis les infractions reprochées le 20 juillet 2019 et la police a rédigé un rapport concernant ces faits le 25 octobre 2019 (P. 26). Plus précisément, le recourant a été appréhendé le 20 juillet 2019 à 2h00, en lien avec son comportement à bord d’un véhicule au giratoire des avenues de Sébeillon et de Sévelin à Lausanne. Ensuite, il a été entendu de 02h50 à 03h39 concernant son statut illégal en Suisse (PV aud. 9), puis de 04h00 à 04h20 en raison des infractions aux règles de la circulation routière (PV aud. 8 ; l’heure de début d’audition ayant été corrigée).

 

              Cela dit, il est vrai que le rapport de police du 25 octobre 2019 relatif aux faits survenus dans la nuit du 20 juillet 2019 indique que le Ministère public a été renseigné des événements la même nuit par courrier électronique à 04h39. Cela ne signifiait toutefois pas qu’une instruction pénale était ouverte pour ces faits et qu’un cas de défense obligatoire était réalisé à ce moment-là pour les motifs qui suivent :

 

              -              l’enquête pénale qui était ouverte contre le recourant depuis le 13 septembre 2018 concernait l’attitude menaçante qu’il aurait adoptée le 12 septembre 2018, avec un comparse, à l’encontre de F.________, et n’avait donc aucun lien avec les faits du 20 juillet 2019 ;

 

              -              au début de son audition du 20 juillet 2019 concernant les infractions à la LCR, le recourant été informé qu’il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une procédure préliminaire ouverte à son encontre et non dans le cadre d’une enquête pénale (PV aud. 8, D. 2) ;

 

              -              le Ministère public n’a donné aucune suite immédiate à l’avis de la police du 20 juillet 2019 ;

 

              -              ce n’est que le 9 novembre 2019, après que Z.________ avait déposé une deuxième plainte le 4 novembre 2019, que le recourant, assisté de son défenseur d’office, a été entendu par le Ministère public au sujet des deux plaintes déposées par Z.________ et des infractions à la LCR du 20 juillet 2019 ;

 

              -              et c’est le 12 novembre 2019 que le Ministère public a formellement étendu l’enquête pénale dirigée contre le recourant pour les faits du 20 juillet 2019 (PV des opérations, p. 7).

 

              Vu ces éléments, on doit retenir que l’instruction pénale pour les faits du 20 juillet 2019 a été ouverte le 9 novembre 2019, lorsque le recourant, assisté d’un défenseur d’office, a été entendu par le Ministère public. On ne saurait donc considérer que les actes accomplis par la police le 20 juillet 2019 et qui ont donné lieu au rapport du 25 octobre 2019 l’ont été contrairement aux règles de procédure régissant le droit à la défense et que ces pièces doivent être retranchées du dossier.

 

              Par ailleurs, le Ministère public n’était pas lié par les infractions qu’il avait imputées au recourant au cours de son audition du 9 novembre 2019 (PV aud. 14) ou dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 27 novembre 2019 (P. 44, p. 2). Il pouvait donc qualifier les infractions à la LCR du 20 juillet 2019 de graves au sens de l’art. 90 al. 2 LCR même après l’ouverture de l’enquête pénale. Enfin, le recourant, qui a été pourvu d’un défenseur d’office dès son audition du 9 novembre 2019 par le Ministère public, n’a pas sollicité le retranchement du rapport de police du 25 octobre 2019 avant le 20 juin 2022, de sorte qu’il est manifestement à tard pour requérir le retranchement de cette pièce.

 

              Quant au dernier grief selon lequel les infractions à la LCR qualifiées de graves pourraient constituer l’instrument justifiant les trois mois de privation de liberté qu’il a subis de novembre 2019 à février 2020, le recourant perd de vue qu’il a déjà été condamné quatre fois pour séjours illégaux en Suisse – les 31 mars 2017, 8 juin 2017, 22 mai 2018 et 28 septembre 2018, dont la dernière fois à 60 jours de peine privative de liberté pour la période du 22 mai au 19 août 2018 – et qu’après cette dernière date, il a séjourné illégalement en Suisse de mai 2019 au 7 novembre 2019 (P. 44) et a encore été contrôlé en situation illégale en Suisse les 13 septembre 2018, 4 novembre 2018, 21 février 2020, 8 juillet 2020, 27 août 2020, 1er et 2 mai 2021 ; cf. P. 73, p. 5). La peine privative de liberté à laquelle le recourant s’expose en raison des infractions à la LCR et à la LEI (multirécidiviste) apparaît ainsi largement supérieure aux trois mois de privation de liberté qu’il a déjà subis. De toute manière, cette question n’est pas l’objet du recours.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Au vu du travail accompli par Me Christian Chillà, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 396 fr. en chiffres ronds.

 

              Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 28 avril 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Christian Chillà, défenseur d’office de X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Christian Chillà, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Chillà, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :