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TRIBUNAL CANTONAL |
438
PE16.022053-EMM |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 juillet 2022
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Composition : M. Perrot, président
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges
Greffière : Mme Desponds
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Art. 117 CP ; 3 al. 5 aOTConst ; 319 al. 1, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés les 15 novembre 2021 par Q.________, respectivement W.________ et A.V.________, contre l’ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.022053-EMM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) La société [...] SA était chargée de l’ensemble de l’installation électrique sur le chantier de la nouvelle déchetterie [...], sis au chemin du [...], lieu-dit [...]. La Commune [...], qui était aussi maître de l’ouvrage, a confié la direction des travaux à la société Desa SA, représentée par Q.________ et B.F.________. Ceux-ci ont commencé au début du second semestre 2016. Les travaux électriques étaient assurés par Q.________, électricien au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée chez [...] SA, et B.V.________, employé temporaire placé chez [...] SA par la société [...] SA. Ils étaient les seuls intervenants de [...] SA sur place.
Les 4 et 11 octobre 2016, lors des séances de chantier hebdomadaires, il a été discuté d’enlever les barrières de sécurité sur la plateforme du 2e étage du bâtiment de la déchetterie, dans la mesure où plus aucun travail ne devait y être effectué, étant précisé qu’en cas de nécessité de s’y rendre à nouveau, les ouvriers devraient utiliser un harnais de sécurité relié à un fil de vie. Les garde-corps ont ainsi été retirés peu après la seconde séance.
Le 4 novembre 2016, un test d’éclairage a été effectué sur le chantier de la déchetterie qui a mis en évidence un manque d’éclairage de la rampe d’accès. Il a dès lors été prévu que cette problématique soit abordée lors de la séance de chantier hebdomadaire du 8 novembre 2016 à 13h30. Le matin du 8 novembre 2016, Z.________, technicien communal de la commune [...], de passage sur le chantier, a néanmoins abordé le sujet avec Q.________ en lui indiquant les endroits où des luminaires supplémentaires pourraient être installés, étant précisé que l’emplacement définitif serait décidé lors de la séance de l’après-midi.
Le 8 novembre 2016, à [...], peu avant 11h00, Q.________ a pris la décision d’installer immédiatement les luminaires manquants avec B.V.________. L’opération consistait notamment en la fixation de tubes d’installations électriques sur un mur bordant le deuxième étage d’une construction bétonnée destinée à abriter ultérieurement les locaux de matériel et un monte-charge. Q.________ et B.V.________ sont montés sur la plateforme du 2e étage, qui se situait à 5,4 mètres du sol, en utilisant une nacelle positionnée au 1er étage de l’édifice. La plateforme, située sous le toit de la déchetterie, était en majeure partie bordée d’un mur érigé jusqu’à hauteur du toit. Toutefois, la façade jouxtant la cage du monte-charge et une seconde façade à l’arrière de la plateforme faisaient face au vide et aucun garde-corps n’était installé à ces endroits. Q.________ et B.V.________ ont estimé qu’il n’était pas nécessaire d’installer de dispositif de sécurité par rapport au risque de chute.
Vers 10h55, alors que les deux hommes n’avaient pas encore débuté la fixation des tubes, Q.________ est descendu de la plateforme au moyen de la nacelle pour aller chercher du matériel, puis s’est rendu dans le local au rez-de-chaussée de la construction en faisant le tour par la rampe d’accès. B.V.________ est resté sur la plateforme. Lorsque Q.________ est ressorti du local, il a constaté que B.V.________ gisait au sol, face contre terre, ayant manifestement chuté du 2e étage. L’emplacement de la dalle d’où la chute est intervenue est éloigné d’environ 14 mètres du lieu où la nacelle les a déposés et où les travaux devaient débuter.
B.V.________ a été pris en charge en ambulance et conduit au CHUV en NACA 6. Il est décédé le 28 novembre 2016.
b) Le 8 novembre 2016, la Procureure de service de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale afin de déterminer les circonstances de cet accident de chantier.
Le 15 novembre 2016, le Procureur général a informé la Procureure de l’arrondissement de Lausanne qu’en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21), le dossier serait repris par le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public).
B. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour homicide par négligence (I), a alloué à ce dernier une indemnité de 8'392 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a fixé l’indemnité de conseil d’office de Me Stefan Disch à 12'000 fr., TVA et débours inclus, dont 5'500 fr. déjà versés à titre d’avance (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le Procureur a retenu que l’enquête avait permis de déterminer que Q.________ et B.V.________ s’étaient rendus, le 8 novembre 2016, de leur propre chef, sur le chantier de la déchetterie d’ [...] afin de poser les luminaires manquants sans qu’aucune instruction dans ce sens n’ait été donnée par un supérieur hiérarchique, cette question de lampes éclairant la rampe d’accès devant être traitée lors de la séance hebdomadaire de chantier prévue l’après-midi même ; que B.V.________ était électricien de formation et doté d’une longue expérience dans le domaine ; qu’il travaillait sur le chantier de la déchetterie depuis le mois d’août 2016 en binôme avec Q.________, de plus de trente ans son cadet ; que les deux employés, qui s’étaient déjà rendus à de nombreuses reprises sur la plateforme, faisaient le même travail et avaient les mêmes qualifications et capacités ; que même si Q.________ était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée au sein de la société [...] SA, contrairement à son collègue temporaire, on ne pouvait pas déduire de cet élément que Q.________ était le supérieur hiérarchique de B.V.________, qu’il avait une position de garant et qu’il avait le pouvoir décisionnel ; que Q.________ n’était pas responsable du chantier et de sa bonne marche, son contrat de travail – faisant mention de la fonction d’installateur électricien qualifié – ne laissant pas à penser qu’il soit chef de chantier.
Le Procureur a en outre estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’exclure que Q.________ et B.V.________ aient pris la décision de réaliser ces travaux à deux ; qu’en tout état de cause, B.V.________ avait décidé de participer à l’installation des luminaires le jour de l’accident en sachant que les garde-corps avaient été enlevés ; que si la manière dont cette intervention devait se dérouler ne lui convenait pas, il aurait pu refuser de procéder aux travaux ou se munir d’un harnais de sécurité, ce d’autant plus qu’il ressortait du dossier qu’il portait toujours l’équipement adéquat ; qu’au vu de son expérience et de sa séniorité, il était libre de prendre part ou non à ces travaux.
En conséquence, le décès de B.V.________, dont les circonstances exactes n'avaient pas pu être établies à satisfaction par l’instruction sans qu’aucune mesure supplémentaire ne permette d’y remédier, ne pouvait pas être imputé à Q.________ qui n’avait pas de position de garant vis-à-vis de B.V.________, raison pour laquelle un classement devait être prononcé.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que Q.________ n’avait pas subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité et que les désagréments occasionnés par la procédure n’avaient pas excédé ceux inhérents à toute procédure pénale, de telle sorte qu’il ne saurait lui être alloué une indemnité pour le tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Concernant les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le Procureur a estimé que quinze heures devaient être retranchées du temps annoncé par le conseil de Q.________, l’indemnité étant dès lors fixée à 8'392 fr., débours, vacations et TVA compris.
Le Procureur a enfin estimé que les prétentions – chiffrées à 14'198 fr. 10 – de Me Stefan Disch a titre d’indemnité pour son mandat de conseil juridique de W.________ et A.V.________ étaient surévaluées et les a ramenées à 12'000 fr., TVA et débours inclus.
C. a) Par acte du 15 novembre 2021, par leur conseil d’office, W.________ et A.V.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et indemnités, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
b) Par acte du 15 novembre 2021, par son défenseur de choix, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité pour ses frais de défense soit fixée à 12'578 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau sur son indemnité.
Par courrier du 30 juin 2022, dans le délai imparti conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes et le prévenu, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours de W.________, A.V.________ et Q.________ sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale ; FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer une procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.3.1 ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).
Recours de W.________ et A.V.________
3. Les recourants font valoir que des mesures élémentaires de sécurité n’ont pas été respectées sur le chantier et qu’à plusieurs stades le devoir de prudence a été violé de manière crasse.
3.1
3.1.1 Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 117 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP suppose ainsi la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d’une personne, une négligence, ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 133 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1 et l’arrêt cité).
3.1.2 Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l’aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a ; ATF 122 IV 225 consid. 2a ; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se référer aux prescriptions contenues dans l’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141 ; ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 143 IV 138 ; ATF 135 IV 56 ; ATF 124 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l’infraction (ATF 135 IV 56 ; TF 6B_637/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1).
3.1.3 Les concepts de causalité adéquate et naturelle ont été rappelés aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et ATF 142 IV 237 consid. 1.5, et ont été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et ATF 131 IV 145 consid. 5, auxquels il convient de se référer. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 Iv 158 consid. 6.1 et les références citées).
3.1.4 Selon l’art. 3 al. 5 de OTConst (Ordonnance sur les travaux de construction du 29 juin 2005 dans sa teneur au 8 novembre 2016 ; RS 832.311.141 ; abrogée par l’OTConst du 18 juin 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022), l’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale (art. 15 al. 1 OTConst). Cette dernière doit se composer d’un garde-corps, d’une filière intermédiaire et d’une plinthe (art. 16 al. 1 OTConst).
3.2
3.2.1 Les recourants affirment en particulier que les garde-corps ont été enlevés trop tôt et soutiennent que les travaux étaient toujours en cours lorsque la décision a été prise de démonter les échafaudages.
Or, selon A.F.________ (PV aud. 6, l. 86-87) et B.F.________ (PV aud. 8, l. 51-59), les travaux depuis la plateforme étaient terminés. Il était en outre prévu qu’en cas de nouveaux travaux à cet endroit, un fil de vie et un harnais soient utilisés, selon A.F.________. Tous les éventuels travaux pouvaient se faire depuis une nacelle selon B.F.________. Selon Z.________, cette zone était inaccessible et interdite (PV aud. 7, l. 129). En outre, la décision d’enlever les garde-corps a été prise après des réunions de chantier lors desquelles la question de la fin des travaux avait été abordée. Ainsi, et même si B.________, directeur de la société [...] SA, estime que les garde-corps ont été enlevés trop tôt, force est de constater que toutes les autres personnes entendues des différentes entreprises intervenant sur le chantier considéraient que les travaux sur la plateforme étaient terminés et qu’il y a ainsi lieu de retenir que tel était le cas.
3.2.2 Les recourants font valoir que différentes personnes avaient planifié des travaux complémentaires sur la plateforme non sécurisée.
Le dossier ne permet pas de le retenir. Le fait que l’éclairage était défectueux est apparu en effet après coup, soit le 4 novembre 2016, de sorte que ces travaux n’étaient pas déjà prévus quand les garde-corps ont été retirés. Le fait qu’il y aurait eu d’autres interventions sur ce lieu non sécurisé – ce qui ne semble pas établi – ne suffit pas à retenir une violation du devoir de prudence dans la mesure où l’on ignore si les ouvriers étaient assurés lorsqu’ils les auraient entrepris.
On ne peut par ailleurs pas retenir – comme le soutiennent les recourants – une violation du devoir de prudence dans le fait qu’entre le retrait des garde-corps et le 8 novembre 2016, le prévenu et B.V.________ n’auraient pas été rendus attentifs aux dangers, dans la mesure où il ne devait plus y avoir d’intervention sur cette plateforme.
Enfin, le 8 novembre 2016, le prévenu et son collègue sont montés sur la plateforme avec la nacelle. B.V.________ n’avait aucun moyen de descendre, lorsque Q.________ est allé chercher du matériel et a laissé la nacelle en position basse. Or, B.V.________ n’est pas resté seul longtemps, dès lors que le prévenu est descendu chercher des néons qui manquaient, ce qui a duré, selon ses déclarations, quarante secondes ou une minute, et les travaux à effectuer étaient éloignés du vide. On ne peut ainsi pas retenir de violation du devoir de prudence de Q.________ à cet égard non plus.
3.2.3 Les recourants font valoir que le défunt était un simple employé temporaire et que Q.________ occupait une position de garant à son égard.
Il est vrai que le prévenu était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée contrairement à B.V.________. Toutefois, celui-ci était très expérimenté et avait près de trente ans de plus que son collègue. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur un autre chantier, travaillaient depuis août 2016 sur le chantier de la déchetterie [...] et étaient amis. Rien ne permet de retenir que le prévenu lui donnait des instructions, qu’il occupait une position hiérarchique supérieure et qu’il avait une position de garant à son égard.
3.2.4 En outre, il ressort de l’instruction que le travail consistant à changer les luminaires éclairant la rampe d’accès n’était pas urgent et surtout qu’il était prévu que cette question soit traitée lors de la séance hebdomadaire de chantier qui devait se dérouler l’après-midi même du jour de l’accident. Contrairement aux déclarations du prévenu, qui affirme qu’il n’est qu’un exécutant et que s’il a commencé les travaux, c’est qu’il en a reçu l’ordre (PV aud. 9, l. 43-44), il semble qu’il ait décidé de faire ce travail le matin même après que Z.________ lui avait indiqué à quel emplacement il souhaitait que ces lampes soient posées (PV aud. 3, l. 63-64). Il savait en outre qu’il devait rendre rapidement la nacelle avec laquelle ils étaient montés, B.V.________ et lui, sur la plateforme. Il ne ressort pas du dossier qu’il a reçu l’ordre de faire immédiatement ces travaux.
En outre, B.V.________ a assisté à la discussion avec Z.________. Il ne pouvait dès lors ignorer que le garde-corps avait été enlevé. Or, Q.________ a affirmé qu’ils avaient pris ensemble la décision de monter sur la plateforme (PV aud. 9, l. 189-190). Aucune mesure d’instruction n’est de nature à confirmer ou à infirmer cette assertion, de sorte qu’il ne pourrait qu’être retenu qu’ils sont montés d’un commun accord.
De plus, le prévenu a considéré que la présence de garde-corps ne se justifiait pas car la surface faisait entre 50 et 60 mètres carrés et que le lieu d’intervention était éloigné de la zone dangereuse. D’autres témoins ont confirmé cette appréciation et ils ont indiqué qu’ils auraient agi comme le prévenu et exécuté ces travaux (cf. PV aud. 5, l. 115-116 ; PV au. 11, l. 145-148). Selon S.________, ancien employé de la société [...] SA, pourtant critique envers son ancien employeur (PV aud. 12), il n’y avait pas de risque flagrant (Ibid., l. 269-270).
Certes, le fait de monter sur la plateforme sans être assuré comportait un certain risque, même si les travaux devaient être effectués à bonne distance du vide. Néanmoins, dans la mesure où cette distance était importante notamment lorsque Q.________ s’est absenté un court instant, on ne peut pas retenir de violation du devoir de prudence à son encontre. De plus, Q.________ n’occupait pas une position de garant vis-à-vis du défunt ; on ne peut en conséquence pas retenir à sa charge la violation d’un devoir de prudence, d’autant moins qu’on ignore pour quel motif le défunt a quitté la zone où la nacelle l’a déposé pour s’approcher du vide.
Pour le surplus, on ne peut pas non plus retenir de violation du devoir de prudence du maître d’ouvrage, des sociétés [...] SA ou [...] SA dans le fait que les garde-corps ont été enlevés, dès lors que les travaux sur la plateforme étaient censés être terminés.
3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère a prononcé le classement de la procédure ouverte à l’encontre de Q.________, pour homicide par négligence.
Recours de Q.________
4. Q.________ fait valoir que la réduction de quinze heures sur la durée d’activité indiquée par la note d’honoraires de son défenseur relève d’une grossière erreur d’appréciation du Ministère public, alors que ladite note est très largement compatible avec celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Il admet que deux opérations devaient être retranchées de la liste, soit une heure d’étude du dossier le 30 avril 2019 comptabilisée à double et 30 minutes pour l’établissement de la note d’honoraires, opération qui n’est habituellement pas facturée aux clients. Son défenseur a ainsi réduit sa note de 13'642 fr. 80 (cf. P. 96/2) à 12'578 francs.
4.1
4.1.1 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, l’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat comprennent une indemnité pour l’activité de l’avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (al. 3).
4.1.2 Le Procureur a constaté que la durée globale des opérations, en particulier la participation aux audiences d’instruction, apparaissait surévaluée. Or, 2h30 ont été comptabilisées pour l’audience du 30 janvier 2018 alors que celle-ci a duré, selon le procès-verbal, 2h10, 1h30 pour celle du 30 mai 2018 selon le procès-verbal alors qu’elle a duré 1h20, et 4 heures pour celle du 20 juin 2018 alors qu’elle a duré selon le procès-verbal 3h48. Une différence de 19 minutes s’explique par le fait que les audiences ont commencé avec un peu de retard. Pour le reste, la différence (21 minutes) provient du fait que dans le temps d’audience, les discussions après l’audience avec le client sont incluses. Dans cette mesure, le temps comptabilisé pour les audiences devant le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et ne doit pas être réduit.
S’agissant du temps d’étude du dossier, il s’élève au total à 8 heures. Compte tenu de la complexité de l’affaire, du fait que l’instruction a duré plus de quatre ans, qu’en octobre 2018, le Procureur envisageait une mise en accusation et que le temps consacré aux diverses lettres au Ministère public est modeste, cette durée ne paraît pas excessive.
Quant aux conférences avec le client qui ont été au nombre de quatre pour une durée totale de 5h25, ce qui correspond à une conférence par année, leur durée n’est pas non plus critiquable.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a réduit la durée des opérations consacrée à la défense de Q.________ annoncées par le mandataire de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de W.________ et A.V.________ doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et que celui de Q.________ doit être admis, l’ordonnance de classement du 4 novembre 2021 étant réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 12'578 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de W.________ et A.V.________ sera fixée à 1'440 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de huit heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 113 fr. 10, soit à 1'582 fr. au total en chiffres arrondis. Pour des motifs d’équité, cette indemnité sera exceptionnellement laissée à la charge de l’Etat.
Q.________ qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la difficulté de la cause et du mémoire produit, il se justifie de lui allouer une indemnité correspondant à deux heures d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), soit 600 fr. pour les honoraires d’avocat, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA sur le tout, par 47 fr., soit 659 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.2).
Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de W.________ et A.V.________ est rejeté.
II. Le recours de Q.________ est admis.
III. L’ordonnance de classement du 4 novembre 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 12'578 fr. (douze mille cinq cent septante-huit francs) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L’indemnité allouée à Me Stefan Disch, conseil juridique gratuit de W.________ et A.V.________, est fixée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs).
V. L’indemnité allouée à Q.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est fixée à 659 fr. (659 francs).
VI. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les indemnités fixées sous chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour W.________ et A.V.________),
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :