TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

447

 

PE18.017459-JMU


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 juin 2023

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            M.              Krieger et Mme Elkaim, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 219 et 303 CP ; 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE18.017459-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Z.________, née le [...] 1980, et X.________, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2008. Ils ont une fille, B.________, née le [...] 2012, et un garçon, [...], né le [...] 2017. Les époux sont séparés depuis janvier 2018 et en instance de divorce en France. La séparation est très conflictuelle.

 

              b) Les faits suivants sont reprochés à Z.________ :

 

              1.              Le 20 juillet 2018, au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux de la police cantonale du Centre de la Blécherette, dans le seul but de faire ouvrir contre lui une instruction pénale et en sachant qu’il était innocent, Z.________ a mis en cause X.________ pour plusieurs épisodes de violences physiques qu’il aurait commis à l’encontre de l’enfant B.________, portant ainsi atteinte à l’honneur de son époux.

 

              Entendu le 21 juillet 2018, X.________ a contesté tous les faits reprochés. Il a déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse.

 

              2.              Le 21 septembre 2018, dans le seul but de faire ouvrir contre lui une instruction pénale et en sachant qu’il était innocent, Z.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour plusieurs épisodes de violence sexuelle à l’encontre de l’enfant B.________, portant ainsi atteinte à l’honneur de son époux.

 

              Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants.

 

              3.              Entre juin 2018 et août 2021, Z.________ a emmené sa fille B.________ consulter de nombreux médecins et psychologues alors que cela n’était pas nécessaire, dans le seul but d’incriminer son époux dans le cadre des faits précités qu’elle avait dénoncés, mettant ainsi concrètement en danger le développement de l’enfant.

 

              c) Les rapports suivants ont été établis, à l’initiative de Z.________, concernant l’enfant B.________ :

 

              -              Le 10 avril 2018, par N.________, psychologue FSP, spécialiste en psychothérapie, qui suivait Z.________ depuis sa grossesse et qui avait vu B.________ à deux reprises (P. 24/13) ;

 

              -              Le 7 septembre 2018, par les Drs [...] et [...], respectivement médecin-chef et médecin associé du Service de pédiatrie du CHUV, qui avaient examiné B.________ lorsque sa mère s’était présentée aux urgences de l’Hôpital de l’enfance à Lausanne le 23 août 2018 (P. 18/2) ;

 

              -              Le 18 décembre 2018 – sur conseil de la Dre J.________, pédiatre de B.________ depuis sa naissance, à la suite de la consultation du 18 novembre 2018 –, par la Dre L.________, médecin adjointe au Service de gynécologie des HUG (P. 24/18) ;

 

              -              Le 9 janvier 2019, par le Dr K.________, psychiatre et psychothérapeute FMH pour enfants et adolescents, qui suivait B.________ depuis octobre 2018 (P. 27/2) ;

 

              -              Le 28 mai 2019, par M.________, psychologue FSP, qui suivait B.________ depuis décembre 2018 (P. 24/21) ;

 

              -              Le 10 juin 2020, par P.________, coach en développement personnel (P. 24/27) ;

 

              -              Le 14 mai 2021, par la Dre J.________, pédiatre FMH de B.________ (P. 27/1).

 

              Selon X.________, B.________ a encore été vue par [...], médecin auprès du département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent des HUG, Q.________, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, [...], psychiatre et psychothérapeute pour adultes, [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, [...], psychiatre et psychanalyste (P. 31/45), et R.________, pédiatre (PV aud. 3, lignes 160-161).

 

              d) Deux expertises judiciaires ont en outre été mises en œuvre :

 

              -              Sur requête du Ministère public, le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH pour enfants et adolescents, spécialiste en psychiatrie forensique (P. 19), a produit un rapport le 11 octobre 2019 et un rapport complémentaire le 5 mai 2020 (P. 21).

 

              -              Sur requête du juge civil, la Dre G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie forensique, au Centre universitaire romand de médecine légale des HUG, a produit un rapport le 12 décembre 2019 (P. 20).

 

              e) Par ordonnance du 20 avril 2021 (PE18.016505-VWT), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants. La procureure a retenu que les faits dénoncés par la plaignante n’étaient pas établis à satisfaction de droit, ni même rendus vraisemblables.

 

              Par arrêt du 12 août 2021 (no 724), la Chambre des recours pénale a confirmé le classement de la procédure pour voies de fait et actes d’ordre sexuel avec des enfants et a réformé l’ordonnance uniquement concernant les effets accessoires du classement. La Cour a retenu que la procureure n’avait pas fait preuve d’arbitraire en procédant à diverses appréciations, à savoir que « les auditions de B.________ [étaient] entièrement contradictoires », qu’« une fois encore, B.________ [avait] répété un mot que Z.________ lui avait appris » et que « de ce fait, B.________ avait aisément pu être influencée par [sa mère] ». La procureure n’avait pas interprété, mais uniquement cité le contenu du certificat médical de la Dre [...], médecin traitant du prévenu, selon lequel la praticienne « n’[avait] jamais constaté ni eu des suspicions de comportements déviants » chez son patient. L’appréciation faite par la procureure du témoignage de la mère de Z.________ n’était pas critiquable : en effet, la description, par la grand-mère de l’enfant, du couple formé par le prévenu et la plaignante était tellement clivante – son gendre étant accablé de moults défauts et sa fille parée d’autant de qualités – que cela démontrait un manque de recul du témoin qui entraînait un manque de crédibilité de sa déposition. Enfin, l’appréciation faite par la procureure selon laquelle, à la date du 23 août 2018, « il n’exist[ait] aucun élément objectif, notamment de nature médicale, qui tendrait à démontrer que B.________ aurait été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son père » échappait à toute critique.

 

              f) Le 17 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour diffamation, calomnie, violation du devoir d’assistance et d’éducation et dénonciation calomnieuse.

 

B.              Par ordonnance du 6 avril 2023, approuvée le 12 avril 2023 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général du canton de Vaud, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour diffamation, calomnie, violation du devoir d’assistance et d’éducation et dénonciation calomnieuse (I), a alloué à Z.________ un montant de 8'723 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

              Concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse (cas 1 et 2), le procureur a retenu ce qui suit :

 

« Entendue par l’autorité de céans le 30 juin 2022, la prévenue a expliqué qu’à la suite des déclarations de sa fille B.________ concernant des maltraitances de la part de son père, elle s’était rendue chez la pédiatre, la Dre J.________, pour lui demander conseil. Celle-ci avait reçu l’enfant seule, en consultation, puis avait dit à la mère qu’il fallait investiguer sur les propos de l’enfant. Z.________ avait alors appelé les Services de protection des mineurs suisse et français qui lui avaient indiqué qu’ils ne pouvaient pas intervenir sans une procédure ouverte. Elle avait ensuite contacté un psychologue qui lui avait expliqué que B.________ devait être entendue par des professionnels, spécialisés dans ce genre d’audition. Plusieurs autres spécialistes lui avaient répondu qu’ils n’interviendraient pas sans une expertise pénale. Elle s’était donc tournée vers un avocat. Z.________ avait finalement obtenu un rendez-vous chez un pédopsychiatre, le Dr K.________, car sa fille pleurait beaucoup et faisait des cauchemars. Selon le Dr K.________, B.________ ne pouvait pas inventer. C’était inquiétant et suspect et il prenait la situation au sérieux. Il avait diagnostiqué chez l’enfant un traumatisme d’ordre sexuel. Interpellée au sujet du rapport médical du 7 septembre 2018 du CHUV constatant l’absence de lésion ou de traumatisme chez sa fille, Z.________ a expliqué qu’elle avait fait réaliser cet examen sur conseil de la pédiatre car B.________ continuait à être mal, même si par moment elle ne le montrait pas. Un autre médecin, le Dr R.________ lui avait également conseillé de faire examiner l’enfant. La prévenue s’était fait conseiller par plusieurs spécialistes pour l’accompagner dans ses démarches. Elle voulait protéger sa fille sans nuire à personne.

Par attestation médicale du 14 mai 2021, la Dre J.________ a confirmé qu’à la suite des propos tenus par l’enfant dans son cabinet, le 27 août 2018, elle avait conseillé à Z.________ de contacter un pédopsychiatre ou un psychologue pour offrir à sa fille un espace de parole, hors du milieu familial. Il avait été difficile de trouver un spécialiste disponible. Après une consultation le 19 novembre 2018 durant laquelle l’enfant avait évoqué des faits pouvant constituer des attouchements sexuels, la pédiatre avait également contacté un gynécologue, le Dr L.________, pour l’ausculter.

Dans un courrier du 9 janvier 2019, après avoir reçu B.________ en consultation à cinq reprises, le Dr K.________ a écrit que "les éléments recueillis, gestes et dessins à l’appui, sont hautement suggestifs d’abus réellement survenus, d’autant plus que le discours, le vocabulaire, les geste et émotions d’accompagnement ont été d’une parfaite cohérence interne et congruence."

Si un classement a été rendu en faveur de la partie plaignante à la suite des accusations portées par Z.________, on ne peut toutefois pas tenir pour certain que celle-ci a sciemment, en toute conscience et volonté, menti en les formulant dans le but de faire ouvrir une procédure pénale contre X.________ qu’elle savait innocent, ni qu’elle a porté plainte de manière téméraire et vindicative. D’une part, il n’a pas été établi avec certitude que les déclarations de B.________ étaient mensongères. Dans son expertise du 11 octobre 2019, le Dr F.________ a conclu qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur la crédibilité des propos de l’enfant. Le Ministère public a donc considéré que les soupçons à l’encontre de X.________ n’avaient pas été confirmés, rendant ainsi les chances d’un acquittement de ce dernier, largement supérieures à celle d’une condamnation. Le Tribunal cantonal a certes considéré, dans son arrêt du 12 août 2021 rendu dans la cause PE18.016505-VWT, que Z.________ avait fait "manifestement preuve d’acharnement, sinon même de mauvaise foi" mais il a également ajouté qu’au vu des mesures d’instruction étendues et prolongées mises en œuvre par la Procureure, l’innocence de la partie plaignante n’était pas manifeste. D’autre part, la prévenue a expliqué avoir voulu protéger sa fille après les propos tenus par celle-ci à l’encontre de son père, qu’elle considérait comme sérieux. Elle a suivi les conseils des spécialistes qu’elle avait consultés, ce qui est attesté par les documents fournis par les spécialistes en question.

Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne peut affirmer que Z.________ a dénoncé X.________ en le sachant innocent. L’art. 303 ch. 1 CP n’est donc pas applicable. »

 

              Concernant l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cas 3), le procureur a retenu ce qui suit :

 

« Le fait que la prévenue a emmené sa fille chez plusieurs spécialistes, à la suite des propos qu’elle jugeait inquiétants, ne saurait en tout état de cause être considéré comme l’expression d’une maltraitance ou d’une négligence d’une intensité et d’une gravité suffisantes pour admettre qu’elles réalisent les réquisits stricts posés par l’art. 219 CP. A en croire la prévenue, elle a voulu au contraire protéger l’enfant en faisant cela. Au demeurant, ni l’instruction, ni la partie plaignante n’ont démontré que le développement de l’enfant avait été mis en danger de ce fait. Aucune séquelle durable n’a été prouvée. Les éléments constitutifs de l’art. 219 CP font donc défaut. »

 

              Quant aux infractions de diffamation et de calomnie, dès lors que les propos litigieux auraient été tenus dans le courant de l’année 2018, soit plus de quatre ans avant la reddition de l’ordonnance, l’action pénale était prescrite.

 

C.              Par acte du 28 avril 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour la reprise de l’instruction dans le sens des considérants, soit notamment en procédant à l’audition des Drs K.________, J.________ et M.________, puis pour la mise en accusation de Z.________, et à l’octroi d’une indemnité de 5'169 fr. 60 pour la défense raisonnable de ses intérêts pour la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour la mise en accusation de Z.________ et à l’octroi d’une indemnité de 5'169 fr. 60 pour la défense raisonnable de ses intérêts pour la procédure de recours.

 

              Le 19 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

 

              Le 30 mai 2023, dans le bref délai exceptionnellement prolongé à sa demande, Z.________ a conclu au rejet de recours.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).

 

3.

3.1              a) Concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse, le recourant soutient que le procureur n’a ni évoqué ni même discuté les éléments qu’il a avancés dans ses divers courriers et qui démontrent que son épouse a soumis leur fille à de multiples consultations médicales dans le but évident d’obtenir des rapports médicaux afin d’étoffer et de prouver ses accusations contre lui, tout en éliminant, voire en manipulant les thérapeutes qui n’allaient pas dans son sens. Son épouse n’aurait pas simplement voulu protéger sa fille en suivant les conseils des spécialistes : en effet, la Dre G.________ a indiqué que la moitié des consultations n’était pas justifiée et que la mère avait exposé sa fille à de multiples consultations qui n’auraient pas été nécessaires si elle avait accepté les conclusions des différents professionnels ; la Dre M.________ s’est inquiétée de la péjoration de l’état anxio-phobique de B.________, a estimé qu’il était difficile d’exclure l’influence de la mère elle-même très angoissée et a constaté que la mère tentait de saboter le processus en cours de reprise de lien de l’enfant avec le père ; S.________, thérapeute qui a suivi Z.________ de mai à novembre 2018, a indiqué que celle-ci se positionnait uniquement comme victime et qu’il n’avait pas été possible de modifier cette position ; enfin, elle n’aurait pas hésité à demander à P.________, coach en développement personnel et sans aucune compétence médicale, de rédiger un rapport dans lequel il décrit avoir perçu des signes d’abus sexuels chez B.________ alors que celle-ci effectuait avec lui un cours de self-défense. Plusieurs intervenants médicaux ont relevé des comportements problématiques de la prévenue : la Dre G.________ a préconisé un éloignement entre la mère et la fille afin que cette dernière ne soit plus sous l’emprise maternelle et mise à l’abri des projections maternelles qu’elle vit depuis sa naissance ; lors de la transmission du suivi de B.________ de la psychologue N.________ à la Dre Q.________, la question s’est posée de signaler la situation en lien avec une enfant qui a un discours très plaqué à celui de sa mère ; la Dre M.________ a noté une péjoration de l’état anxio-phobique de B.________ en précisant qu’il était difficile d’exclure l’influence de la mère, elle-même très angoissée par la procédure ; et le Dr F.________ a expliqué qu’au cas où il pourrait être démontré que toutes les accusations portées contre le père n’ont aucun fondement, il pourrait être envisagé que B.________ soit engagée dans un processus d’aliénation parentale.

 

              b) L’intimée soutient qu’il importe peu que les propos de B.________ aient été mensongers ou non. Elle expose qu’au moment de la dénonciation des faits à la police, elle n’avait aucune idée de la situation médicale de sa fille et qu’elle s’est fiée exclusivement aux faits choquants que celle-ci lui avait rapportés. Elle considère que ses démarches étaient adéquates et nécessaires pour protéger son enfant et qu’aucun élément au dossier ne laisse supposer qu’elle aurait en toute conscience et volonté déposé plainte en sachant que son époux était innocent.

 

3.2              Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

 

              Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1).

 

              L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2).

 

              Selon un ATF 102 IV 103, JdT 1977 IV 85, confirmé à l’ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et 2.2, savoir que la victime de l’accusation est innocente requiert que l’auteur le sache avec certitude. La conscience que l'affirmation pourrait être fausse ne suffit donc pas (ATF 76 IV 243 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., 2013, § 55, n. 20 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 8e éd., 2022, § 11, n. 60 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 17 ad art. 303 CP).

 

              Le fait de laisser courir la plainte alors que des éléments révèlent l’innocence de la personne visée, ne permet pas de considérer que cette condition est réalisée pour l’auteur, car c’est au moment du dépôt de plainte que doit s’analyser la connaissance de l’auteur. Il en va différemment, si l’auteur étend ou redépose une plainte après coup (ATF 102 IV 103 précité).

 

3.3              En l’espèce, dans son arrêt du 12 août 2021, la Chambre des recours pénale a confirmé le classement de la procédure ouverte contre le recourant pour voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants. La condition objective de son innocence est donc réalisée. La Cour de céans a certes exposé que la procureure n’avait pas d’emblée « tenu l’innocence de X.________ pour manifeste » au vu des mesures d’instruction étendues et prolongées mises en œuvre (consid. 5.3 in fine), mais elle a développé ce raisonnement uniquement pour retenir que toutes les conditions – restrictives – de l’action récursoire de l’Etat contre Z.________ (art. 420 CPP) n’était pas remplies. En d’autres termes, la Cour de céans n’a pas retenu que l’innocence du recourant n’était pas manifeste aux yeux de Z.________, mais uniquement aux yeux de l’Etat lorsqu’il s’est agi d’examiner si les frais devaient être mis à la charge de Z.________ pour avoir provoqué l’ouverture de la procédure.

 

              Sur le plan subjectif, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 20 juillet 2018, Z.________ a mis en cause son époux pour des faits de violence physique à l’encontre de B.________ (PV aud. 1). Auditionnée le même jour, B.________ a seulement incriminé sa grand-mère paternelle, qui l’aurait frappée dans le ventre à une reprise, mais n’a rien déclaré concernant un quelconque comportement inadéquat de son père (P. 19, pp. 15-16). Comme relevé par l’expert F.________, le signalement de la mère du 20 juillet 2018 a été déposé après que les enfants avaient passé pour la première fois trois jours consécutifs chez leur père depuis la séparation du couple en janvier 2018 et précédant de peu le départ du père en [...] pour une semaine avec ses enfants, ainsi que dans un contexte de conflit de couple très virulent (P. 19, pp. 7 et 52). Z.________ a reconnu avoir été anxieuse parce qu’elle considérait que son mari était maladroit, brusque et inadéquat avec les enfants, qu’il négligeait leur alimentation, leur hydratation et leur protection solaire, et qu’elle était convaincue que son mari consommait abusivement de l’alcool, y compris lorsqu’il était avec les enfants ainsi qu’avant de prendre le volant (P. 19, p. 7). Ensuite, le 23 août 2018, Z.________ s’est présentée avec B.________ aux urgences de l’Hôpital de l’enfance à Lausanne, en invoquant notamment le fait que son époux aurait commis des actes d’ordre sexuel à l’encontre de la fillette lorsque celle-ci était en vacances avec lui peu de temps auparavant (P. 18/2) ; les médecins n’ont constaté aucune atteinte physique (particulièrement au niveau urogénital) ou psychique, ce dont la mère a été informée le jour même (P. 18/2, p. 2 in fine) ; dans leur rapport subséquent du 7 septembre 2018, les médecins ont indiqué que B.________ était une enfant souriante et coopérante et n’avait rien évoqué spontanément en lien avec son père. Ce rapport confirmait ainsi les dénégations explicites du recourant formulées le 21 juillet 2018, soit dès le début de la procédure (PV aud. 2). Il figure également au dossier un rapport du 10 avril 2018 de la psychologue N.________, selon lequel B.________, qu’elle avait vue à deux reprises, était une fillette agréable, intelligente et qui parvenait à exprimer son ressenti depuis la séparation de ses parents ; la praticienne a également constaté que la fillette et le père s’étaient bien entendus au cours des deux entretiens (P. 24/13). En dépit de ces rapports médicaux démontrant que B.________ ne souffrait d’aucune affection tant physique que psychique, bien au contraire, Z.________ a formellement déposé plainte contre son époux le 21 septembre 2018, cette fois-ci pour actes d’ordre sexuel à l’encontre de B.________, alors même que sa qualité de médecin lui permettait d’apprécier la portée sans inquiétude de ces rapports médicaux. Dans ces conditions, au moment où elle a mis en cause son époux le 20 juillet 2018, puis formellement déposé plainte contre lui le 21 septembre 2018, Z.________ n’ignorait pas que son mari était innocent.

 

              Vu ces éléments, dans la mesure où il n’apparaît pas d’emblée que les faits ne sont pas punissables, le procureur devra, en application du principe in dubio pro duriore, mettre Z.________ en accusation pour dénonciation calomnieuse, afin que le juge du fond matériellement compétent puisse se prononcer.

 

4.

4.1              a) S’agissant de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, le recourant considère que ce n’est pas tant la multiplication des médecins consultés par son épouse qui est problématique, mais le but poursuivi par ces visites qui est celui de crédibiliser les accusations portées contre lui. Il fait valoir que la Dre G.________ a relevé que son épouse enchaînait les consultations, parfois invasives ou contraignantes pour B.________, et que le Dr F.________ a indiqué qu’au cas où il pourrait être démontré que toutes les accusations portées contre le père n’ont aucun fondement, il pourrait être envisagé que B.________ soit engagée dans un processus d’aliénation parentale. Le recourant considère que le résultat de la procédure engagée à son encontre conduit au constat que la prévenue exerce une emprise sur sa fille dans le seul but de lui nuire. Il rappelle qu’en raison des accusations mensongères portées à son encontre, il a été privé de tout contact avec sa fille durant deux ans et demi et qu’à ce jour, il n’a pas pu renouer les liens avec elle. Il cite en outre deux exemples qui démontrent selon lui que son épouse continue à tout mettre en œuvre pour l’écarter de la vie de ses enfants. Il estime que ces faits démontrent que la mère a agi et agit toujours au détriment du bien-être de ses enfants, mettant ainsi en danger leur développement personnel, notamment celui de B.________.

 

              b) L’intimée soutient qu’il ne saurait être considéré comme maltraitant le fait d’emmener sa fille à diverses consultations médicales à la suite des propos inquiétants qu’elle avait entendus et que son devoir était de prendre urgemment toutes les mesures requises pour obtenir des avis médicaux en vue de l’éclaircissement de la situation. Elle ajoute qu’elle et d’autres professionnels ont fermement contesté l’expertise du 12 décembre 2019 de la Dre G.________, dès lors que celle-ci ne disposait d’aucune compétence et d’aucune formation professionnelle pour examiner et juger des capacités psychiques des adultes et de leurs compétences parentales.

 

4.2              Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

 

              Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP constitue un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; TF 6B_586/2021 précité ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP) (CREP 25 novembre 2022/894). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

 

              En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir d’éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (TF 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2).

 

4.3              En l’espèce, dans son rapport du 11 octobre 2019, le Dr F.________ relève que B.________ a fourni des versions totalement divergentes lors de ses auditions des 20 juillet 2018 et 6 novembre 2018 et qu’il n’est pas en mesure de déterminer les raisons profondes de cette situation, mais qu’il ne s’agit pas pour autant d’en déduire automatiquement que la crédibilité de la fillette est très faible, voire nulle. Il ne lui est pas possible de déterminer comment les révélations de B.________ à sa grand-mère et à sa mère sont survenues et quelles questions celles-ci lui ont posées, mais il n’exclut pas qu’une certaine dimension de suggestion ait pu être présente. Il a été frappé de l’usage par B.________ de certains mots (« vagina ») et du fait que la fillette a, à plusieurs reprises, décrit exactement les mêmes séquences en utilisant les mêmes mots. Il constate que B.________ est incontestablement impliquée dans le conflit acharné que se livrent ses parents, que la loyauté de celle-ci va vers sa mère et qu’il ne peut ni affirmer ni exclure que l’enfant présente une souffrance psychique importante. Il ajoute qu’au cas où l’enquête démontrerait que les accusations portées contre le père n’ont pas de fondement, il pourrait alors être envisagé que B.________ soit engagée dans un processus d’aliénation parentale (P. 19, pp. 52 ss).

 

              Pour sa part, dans son rapport du 12 décembre 2019 (P. 20, pp. 48-52), dont il n’existe aucune raison de mettre en cause la valeur probante, la Dre G.________ a exposé que Z.________ s’occupait globalement bien de B.________, que sa collaboration avec les différents professionnels – et avec l’experte – était passablement envahissante et qu’il avait fallu lui demander de cesser d’envoyer des messages et que Z.________ était elle-même suivie par une psychiatre. Elle a en outre relevé ce qui suit :

 

« Mme Z.________ s'angoisse rapidement sur l'état de santé de sa fille, elle aura tendance à demander beaucoup de consultations spécialisées, afin d'exclure des maladies qu'elle suspecte ou alors, elle pourrait induire des diagnostics, sans que la symptomatologie soit totalement compatible. C'est particulièrement manifeste lors de la première année de vie de B.________ où Madame a demandé si des investigations ne seraient pas nécessaires pour une anémie ferriprive, un strabisme, une microcéphalie voire une ablation des amygdales de manière préventive. B.________ développera une maladie de Henoch-Schönlein, nécessitant des contrôles pendant plusieurs mois, puis viendront les allégations d'abord physiques puis sexuelles envers le père de B.________. Madame enchaîne les consultations, demande des consultations spécialisées tant à Genève qu'au CHUV, consultations parfois invasives ou contraignantes pour l'enfant (cheveux, gynécologie). En comparaison du nombre très faible de diagnostics retenus, il s'avère que la majorité de ces consultations étaient peu justifiées et répondaient plus à un besoin de réassurance de la mère.

(…)

A la lumière de ces différents suivis, il ressort clairement une importante consommation médicale puis judiciaire de Madame, que ce soit pour elle, sa fille ou le couple. Elle questionne passablement le médical sur une éventuelle pathologie de sa fille puis, elle met en scène les tensions du couple, allègue une maltraitance physique de la part de la grand-mère paternelle et, après la séparation, apparaissent des faits d'allégations de maltraitance physique puis sexuelle du père sur B.________. Que ces faits soient réels ou exagérés voire inventés, B.________ est clairement très exposée à de multiples prises en charge et elle a subi des examens qui n'auraient pas été nécessaires si la mère avait accepté les conclusions des différents professionnels. Rappelons que le droit de visite de M. X.________ a été suspendu dès la mi-août 2018 et que l'ordonnance du juge du 19 septembre 2018 confirme que Monsieur n'a plus de droit de visite sur sa fille mais uniquement des contacts visuels par téléphone. Comme décrit dans son fonctionnement, Mme Z.________ utilise une manière d'être en relation avec l'autre, plutôt manipulatoire et, de par sa fausse soumission, aura tendance à convaincre son interlocuteur de ce qu'elle dit. Concernant les consultations, suite aux allégations en lien avec la gravité des faits énoncés par la mère, il est toutefois difficile pour un professionnel de s'opposer à certaines des investigations, comme la pédiatre avait pu le faire durant la première année de vie de B.________. Comme mentionné dans l'expertise de crédibilité du Dr F.________, la littérature relève en page 10 de son rapport : "les différents experts relèvent que les mensonges, les fabulations comprenant également l'amplification des faits ne dépassent normalement pas 3 à 8 % des cas. Tous s'accordent cependant à reconnaître que ce chiffre s'accroît considérablement dans le cas où ces allégations sont faites dans le cadre de litige lié à la séparation du couple et encore plus lorsque les révélations sont amenées par un des parents". Un autre élément de la littérature qui pourrait apporter un éclairage serait la notion de Münchhausen par procuration de type contemporain. Certains auteurs relèvent que des professionnels pensaient que l'enfant avait été abusé, d'autres que le comportement était induit ou peut-être qu'au départ, l'enfant avait été abusé par ce parent. Quoiqu'il en soit, à un moment donné tous étaient d'accord que le récit était exagéré voire improbable et ainsi, dans ces situations la question du Münchhausen par procuration pouvait se poser. Dans notre situation, cette question plane dans le monde des professionnels et même si, dans un premier temps, nous ne pouvons écarter l'hypothèse de l'abus sexuel par le père, les démarches de la mère et l'évolution des dires de l'enfant posent la question du Münchhausen par procuration contemporain. L'expertise de crédibilité relève en page 49 que "certains de ses propos et explications manquent clairement de cohérence" ou plus bas "B.________ est susceptible, selon l'interlocuteur en face duquel elle se trouve, de donner des versions différentes" et en page 53 : "l'utilisation très récurrente du terme « vagina » pour décrire la région génitale" tout comme le relève Mme M.________ (son écrit du 28 mai 2019) "est très inhabituel que ce soit ce terme-là qui soit utilisé, à plus forte raison chez une si jeune fille".

(…)

La deuxième partie de cet entretien a mis en évidence la manière dont Madame influence les réactions de sa fille. En effet, alors que nous parlons de la question de voir son père ou pas, B.________ est très claire dans sa réponse et dira qu'elle ne veut pas le voir, elle parle en français. Alors que l'expert tente de comprendre cette position si fermée et explique à B.________ comment nous pourrions continuer le processus de l'expertise, la mère s'est avancée sur son siège, elle frotte le dos de sa fille avec sa main et la regarde de manière intensive. B.________ continue de dialoguer avec l'expert et de confirmer qu'elle ne veut pas voir son père. La mère intervient en demandant à l'expert de valider les réponses de sa fille et de ne pas mettre sa fille sous pression. Puis, alors que l'expert explique sa mission et le sens de l'entretien avec le père, la mère prend sa fille dans ses bras, dit qu'elle est perturbée et B.________ commence à pleurer. Nous voyons avec cette scène que pour la mère, il est très difficile de faire confiance à un professionnel et de le laisser mener son entretien. Madame est convaincue que nous faisons du mal à sa fille et elle aimerait que l'expert puisse valider le fait que nous n'allons pas forcer sa fille à voir son père. Puis, de manière assez inattendue, B.________ s'éloigne de sa mère et demande en souriant à l'expert si elle peut reprendre le jeu.

Nous observons ainsi chez Mme Z.________ une importante incapacité de contenir les émotions de sa fille voire de les induire. Comme dernier élément observé dans le cadre de l'expertise est l'état de B.________ la semaine du 20 août 2019. B.________ a présenté un état anxio-phobique important avec idéations suicidaires, qui d'après la mère, était secondaire à l'hypothèse qu'elle pourrait rencontrer son père dans le bureau de l'expert. A aucun moment B.________ n'avait reçu l'information de l'expert qui plus est, il avait été dit à la mère que cet entretien ne serait pas planifié avant le 18 septembre de toute manière. Ainsi, Madame induit chez sa fille des angoisses et des croyances fausses qui mettent à mal son psychisme et induisent des réactions fortes. Ces éléments sont du ressort de la maltraitance psychologique. »

 

              Au vu de ces éléments, l’experte a recommandé que B.________ soit mise à l’abri des projections maternelles qu’elle vit depuis sa naissance, que ces projections étaient en l’état telles qu’elles induisaient chez l’enfant des émotions de type anxio-phobique et que B.________ ne pouvait se différencier de sa mère, allant même jusqu’à demander à l’experte que son frère ne voie plus son père, car ce dernier serait méchant et lui ferait du mal. L’experte a même préconisé un éloignement de B.________ d’avec la mère et la famille de celle-ci, afin que la fillette ne soit plus sous l’emprise maternelle.

 

              En outre, alors que B.________ allait pourtant bien le 23 août 2018 lorsqu’elle a été examinée par les médecins du CHUV – soit après les supposés actes d’ordre sexuel imputés à son père –, on ne peut que constater que son état de santé s’est ensuite dégradé de manière concrète et inquiétante, lorsque l’experte G.________ a relevé que, le 19 août 2019, la fillette présentait un état anxio-phobique important avec idéations suicidaires et que sa mère l’avait soumise à de nombreuses consultations médicales non nécessaires pour certaines.

 

              Dans ces conditions, on ne peut exclure sans aucun doute que, même si elle ne le souhaitait pas, Z.________ savait que son comportement pouvait mettre en danger le développement physique et psychique de sa fille. En application du principe in dubio pro duriore, Z.________ devra également être mise en accusation pour violation du devoir d’assistance et d’éducation.

 

5.              Le recourant sollicite l’audition des Drs J.________, K.________ et M.________ afin de connaître les circonstances dans lesquelles leurs rapports ont été établis, en particulier au regard de ce que Z.________ leur a déclaré à l’époque. Il appartiendra au Ministère public, en sa qualité de direction de la procédure, de déterminer si ces auditions doivent être mises en œuvre avant de clore l’instruction (art. 318 al. 1 CPP).

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 2'100 fr., sur la base de 7 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 164 fr. 95, ce qui correspond à la somme totale de 2'307 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 6 avril 2023 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Une indemnité de 2'307 fr. (deux mille trois cent sept francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Patrick Michod, avocat (pour X.________),

-              Me Jacques Barillon, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :