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TRIBUNAL CANTONAL |
449
AP25.012032-SGZ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 juin 2025
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Composition : M. Krieger, président
Mme Elkaim et M. Maytain, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° AP25.012032-SGZ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
A la suite d’un appel d’X.________ et d’un appel joint du Ministère public interjetés
contre le jugement rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, dans son jugement
du 3 décembre 2024 (n° 494), condamné X.________ à une peine privative de liberté
de 24 mois, sous déduction de
146 jours
de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. pour vol, tentative de vol, vol d’importance
mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’extorsion qualifiée,
violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les titres, rupture de ban, dénonciation
calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III/II, III/III
et III/V). Elle a en outre constaté qu’X.________ avait été détenu dans des
conditions illicites durant 137 jours et ordonné que 37 jours soient déduits de la peine prononcée
contre lui à titre de réparation du tort moral (III/IV).
Par courrier du 22 mai 2025 adressé au Tribunal pénal fédéral et transmis le 26 mai 2025 au Tribunal des mesures de contrainte comme objet de sa compétence, X.________ a demandé qu’il soit constaté qu’il avait été détenu à la prison du Bois-Mermet dans des conditions illicites durant un période de 10 mois « depuis le 30-01-2024 jusqu’au 7 juin – et jusqu’au 8-12-2025 – jusque 22-5-2025 à ce jour » [sic]. Il a requis une indemnité de 90'000 fr. pour détention illicite « dans de mauvaises conditions [sic] » et une indemnité de 10'000 fr. pour détention illicite « dans des circonstances particulières de la gravité des souffrances physique et psychique [sic] »
B. Par ordonnance du 30 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur un arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la Chambre des recours pénale (n° 954), a considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la requête d’X.________, laquelle portait sur les périodes du 30 janvier au 7 juin 2024 et du 9 décembre 2024 au 21 avril 2025. D’une part, la cause ayant justifié sa détention avant jugement avait fait l’objet d’un jugement rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et d’un jugement rendu le 3 décembre 2024 par la Cour d’appel pénale, ceux-ci étant désormais définitifs et exécutoires. D’autre part, dans son jugement précité, la Cour d’appel pénale avait constaté qu’X.________ avait subi 137 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné à cet égard que 37 jours soient déduits de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral. Partant, la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure était celle de l’action fondée sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11), de sorte que la requête d’X.________ devait être déclarée irrecevable, celui-ci étant renvoyé à agir devant l’autorité compétente. Pour le surplus, s’agissant de la détention en exécution de peine subie dès le 22 avril 2025 à la prison du Bois-Mermet, le Tribunal des mesures de contrainte a transmis la requête d’X.________ au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence.
C. Par acte du 6 juin 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu à la prison du Bois-Mermet dans des conditions illicites du 30 janvier au 7 juin 2024, puis du 9 décembre 2024 au 21 avril 2025. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à 300 fr./jour pour une durée de 11 mois, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l’art. 38 LEP pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 5 juin 2025/269 consid. 1.1.3).
1.3
Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité
constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure
relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision
de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 138 IV 81 consid.
2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites
sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un
constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté
du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement
d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une
indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la
peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ;
ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Lorsque l’autorité de jugement a statué définitivement
par un jugement entré en force, la jurisprudence a posé qu’il n’y avait pas lieu
de considérer que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de
statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant
jugement (TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.4 ; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016
consid. 4.4.3 ; TF 6B_1071/2015 et
6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2). C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel
pénale du canton de Vaud estime que la procédure de révision du jugement entré en
force au sens des art. 410 ss CPP n’est pas ouverte, pas plus que la procédure judiciaire
indépendante au sens des
art. 363 ss
CPP, d’une part, et que la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure est
celle de l’action fondée sur la LRECA, d’autre part (CAPE 11 août 2020/335 consid.
2.3).
2. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, il ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant se limite à reprendre le contenu de sa requête du 22 mai 2025, en le développant sommairement, sans toutefois indiquer précisément les points de l’ordonnance qu’il entend remettre en cause, ni exposer en quoi l’appréciation du premier juge serait juridiquement ou factuellement erronée. En particulier, il ne formule aucune critique à l’égard de l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte quant à son incompétence ratione materiae. Il n’indique pas davantage les motifs qui commanderaient l’adoption d’une autre décision. Dans ces conditions, le recours est irrecevable.
Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté. Avec le premier juge,
il faut en effet retenir que la Cour d’appel pénale a statué définitivement, par
un jugement entré en force, sur les conditions illicites de la détention provisoire subie par
le recourant. Il s’ensuit que, de jurisprudence constante, la seule voie de droit désormais
ouverte est celle de l’action fondée sur la LRECA (cf. supra
consid. 1.3). Dès lors, à supposer que le recours eût été recevable, il y aurait
lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte s’est à juste titre déclaré
incompétent, en indiquant au recourant la voie de droit appropriée pour faire valoir ses prétentions
concernant la période du 30 janvier au
7
juin 2024 et du 9 décembre 2024 au 21 avril 2025.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :