|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
45
PE23.000632-KDP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 24 janvier 2025
__________________
Composition : M. K R I E G E R, président
M. Maillard et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 janvier 2025 par P.________ contre [...], Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause n° PE23.000632-KDP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte d’accusation dressé le 17 juillet 2024 par la Procureure cantonale Strada, P.________, ressortissant marocain, né en 1989, a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police) comme prévenu de délit et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
b) Les débats ont été ouverts le 13 janvier 2025, sous la présidence de la Présidente [...].
Après avoir déjà essuyé plusieurs refus, le prévenu, représenté par son défenseur d’office, a renouvelé d’entrée de cause ses réquisitions tendant à une nouvelle audition en sa présence de divers témoins, au versement au dossier d’extractions complètes de données retrouvées sur son téléphone portable, au retranchement de procès-verbaux d’audition en application d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 150 IV 345) et au renvoi du dossier au Ministère public pour que celui-ci procède aux nouvelles auditions requises (cf. PV audience de jugement, p. 8).
c) Délibérant immédiatement et à huis clos, le Tribunal de police a rejeté la requête tendant à la réaudition des témoins [...], [...], [...] et [...] ainsi que celle visant au retranchement des procès-verbaux d’audition 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 11 (I), rejeté la requête de la défense tendant à faire produire une extraction complète et lisible des téléphones du prévenu (II) et dit que les frais de la décision incidente suivaient le sort de la cause au fond (III).
B. Après la lecture de la décision incidente, la défense a formulé sur le siège une demande de récusation de la Présidente en charge de la cause. Le prévenu a fait valoir que l’arrêt du Tribunal fédéral précité indiquait clairement que les procès-verbaux d’audition obtenus en l’absence du prévenu ne pouvaient être ni exploités, ni retenus. Il a ajouté qu’il ne comprenait dès lors pas le rejet de sa requête incidente par le Tribunal de police et fondait sa demande de récusation sur cette base, étant rappelé que des manquements graves dans le cadre de l’instruction pouvaient constituer un motif de récusation (PV audience de jugement, p. 13).
Considérant en substance que les motifs invoqués à l’appui de la requête de récusation ne remplissaient manifestement aucune des conditions posées par l’art. 56 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal de police, délibérant immédiatement et à huis clos, a décidé de poursuivre l’instruction nonobstant la requête de récusation présentée (I), transmis la requête de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (II) et dit que les frais de la décision incidente suivaient le sort de la cause au fond (III) (PV audience de jugement, p. 15).
Dans sa lettre d’envoi du 13 janvier 2025, la Présidente a indiqué que sa décision précitée valait prise de position au sens de l’art. 58 al. 2 CPP. Cette écriture a été transmise au requérant le 22 janvier 2025.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par P.________, dès lors que celle-ci est dirigée contre une présidente de tribunal d’arrondissement, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 24 janvier 2025/35 consid. 1.2 ; CREP 14 décembre 2024/908 consid. 1.2). En outre, la demande de récusation a été présentée sans délai à la direction de la procédure au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Elle est donc recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir que le refus de retrancher les procès-verbaux d’audition litigieux – effectués hors la présence du prévenu – constituerait une erreur grossière de procédure qui justifierait la récusation de la Présidente.
2.2 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 précité ; 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas. Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport d'obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (TF 7B_937/2023 précité et les références citées). En outre, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_1073/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.4 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
2.3 A teneur de l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1, 1re phrase). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3).
2.4 En l’espèce, il est vrai que, dans un arrêt de principe du 5 juin 2024, le Tribunal fédéral a considéré qu’une audition où le droit de participation du prévenu au sens de l’art. 147 al. 1 CPP n’a pas été garanti est inexploitable et reste inexploitable même après une répétition de l’audition dans le respect du droit de participation, respectivement avec une confrontation suffisante (ATF 150 IV 345). L’inexploitabilité présuppose toutefois que le principe contradictoire ancré à l’art. 147 al. 1 CPP ait été violé (ibid., consid. consid. 1.6, en particulier consid. 1.6.7.1 à 1.6.7.4). Or, la Présidente a notamment retenu que le droit du recourant de participer à l’administration des preuves avait en l’occurrence été respecté, dès lors que les témoins concernés avaient tous été entendus au cours de la procédure préliminaire en présence de son défenseur qui avait pu leur poser toutes les questions qu’il souhaitait et avait d’ailleurs fait usage de cette possibilité, que le prévenu avait en outre été réentendu par la suite et avait ainsi pu faire valoir sa position sur les auditions litigieuses et qu’il pourrait d’ailleurs encore le faire au cours des débats. Dans la mesure où la jurisprudence admet que le principe contradictoire est respecté lorsque seule la défense assiste à l’administration d’une preuve (TF 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 2.2), on ne voit pas comment l’appréciation de la Présidente pourrait être qualifiée de grossière erreur de procédure.
3. Le requérant ne faisant pas valoir d’autre motif de récusation, il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 13 janvier 2025 par P.________ contre la Présidente [...] doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Dans la mesure où la demande de récusation a été formulée au cours d’une audience, le temps que le défenseur d’office y a consacré sera indemnisé par le juge du fond, le dispositif de la décision incidente prévoyant que les frais suivent le sort de la cause au fond (ch. III). Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité spécifique pour la requête de récusation. Qui plus est, comme déjà relevé (consid. 2.2 in fine), la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Une requête tendant, de fait, à cette fin ne peut donc qu’être qualifiée d’inconsistante au sens de la jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans (CREP 9 janvier 2025/3 consid. 4). La présente demande n’était ainsi pas justifiée par l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office, ce qui commande également d’exclure toute indemnisation (ibid.).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La requête de récusation déposée le 13 janvier 2025 par P.________ contre la Présidente [...] est rejetée.
II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation.
III. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’P.________.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour P.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :