TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

452

 

PE23.005621-CMI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er juin 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Gruaz

 

 

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Art. 13 Cst., 84 CP, 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.005621-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Le 17 mars 2023, X.________, détenu aux Etablissements pénitentiaires de [...] (ci-après : [...]), a déposé plainte pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, et abus d’autorité contre J.________, Directeur desdits établissements, lui reprochant de ne pas lui avoir remis un courrier qui lui avait été adressé le 15 mars 2023 par l’épouse d’un ancien codétenu devenu son ami et qui contenait des documents juridiques en vue de la rédaction par le plaignant d’un recours au nom de celle-ci. X.________ a fait valoir, dans sa plainte, que le contrôle de son courrier était une « inquisition inacceptable » dans sa vie privée et que son statut de détenu ne justifiait pas que ses droits fondamentaux soient bafoués.

 

B.              Par ordonnance du 27 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a dit que X.________ devait rembourser les frais de procédure par 200 fr. en application de l’art. 420 CPP.

 

              Le Ministère public a considéré qu’aucune infraction n’était réalisée, dès lors que le courrier des détenus est soumis à un contrôle par la direction des [...] en application du règlement en vigueur et qu’il n’y avait rien d’anormal à ce qu’un courrier adressé le 15 mars 2023 soit encore en mains de la Direction des [...] le 17 mars 2023. Le Ministère public a également estimé que la plainte, contenant des propos grossiers inappropriés, était abusive et qu’il se justifiait de faire supporter les frais de la décision au plaignant en application de l’art. 420 CPP.

 

C.              Par acte daté du 6 avril 2023, posté le 11 avril 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Il a aussi indiqué qu’il préférerait qu’un autre procureur que celui qui a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière soit saisi de l’affaire. Il a en outre précisé que la femme de son ami avait reçu le courrier en retour des [...].

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant invoque une violation de ses droits constitutionnels, en particulier de l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) protégeant la sphère privée. Il expose également qu’aucun règlement n’interdit de recevoir de documents juridiques ou de rédiger un recours pour une tierce personne et que rien ne justifiait la non-transmission du courrier en question.

 

2.2              Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

 

              Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction
(art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ;
ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité).

 

2.3              L’art. 84 CP règle les relations du détenu avec le monde extérieur, relations qui peuvent être entretenues à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire de manières directe (visites) ou indirecte (communications téléphoniques ou par poste). L’établissement a l’obligation de favoriser les contacts avec les amis et les proches (al. 1). Les relations peuvent toutefois être surveillées, voire limitées ou interdites, à la condition que des raisons d’ordre ou de sécurité le justifient (al. 2). Au sujet du droit de correspondre avec des tiers, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était ainsi admissible de limiter une correspondance excessive, compliquant considérablement le contrôle du courrier et entraînant un risque de paralysie du fonctionnement de l’établissement (ATF 118 Ia 64 consid. 3p, JdT 2007 IV 43).

             

              La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318
consid. 2.1).

 

              Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4).

                           

              Dans le canton de Vaud, la base légale est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 3040.01.01). Selon l'art. 89 RSPC, les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance (al. 1). Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable (al. 2), après l’avoir contrôlée
(al. 3). Pour autant qu'elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne condamnée et un avocat, un agent d'affaires breveté, le service en charge des affaires pénitentiaires, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n'est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote (al. 4). A l'exception des courriers mentionnés à l'alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes condamnées confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées (al. 5).

 

              Le Tribunal fédéral a confirmé que le RSPC constituait une base légale suffisante pour restreindre, à certaines conditions, la liberté personnelle des détenus (ATF 145 I 318).

 

2.4              En l’espèce, le refus de transmettre le courrier reçu par le recourant repose sur une base légale, soit le RSPC, est conforme à la jurisprudence précitée et est proportionné compte tenu des relations peu étroites liant le recourant à l’expéditrice. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, la Direction des [...] ne s’est pas rendue coupable d’une violation inadmissible de sa sphère privée, protégée par l’art. 13 Cst.

 

                Au surplus, même si cette restriction aux droits du recourant devait être considérée comme étant disproportionnée – ce qui n’est pas le cas –, elle ne réalise de toute manière pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale.

 

              En particulier, s’agissant des infractions d’appropriation illégitime
(art. 137 CP) et de vol (art. 139 CP) que le recourant a évoquées, elles supposent un acte d’appropriation, qui fait défaut en l’espèce, puisque le courrier a été renvoyé à l’expéditrice.

 

              L’acte reproché n’est par ailleurs pas assez qualifié pour réaliser les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), qui serait commise selon le recourant du fait que J.________ aurait abusé de ses pouvoirs pour nuire à son ami, ancien détenu, en entravant l’épouse de celui-ci dans sa procédure de recours. D’abord, il ne saurait y avoir d’abus de l’exercice de la puissance publique puisque l’acte incriminé était licite, pour les motifs précités. L’accusation du plaignant apparaît d’ailleurs dénuée de tout fondement, aucun élément ne permettant d’affirmer que le Directeur des [...] aurait volontairement et de façon totalement arbitraire retenu le courrier adressé à X.________ afin de nuire à l’ami de celui-ci. On ne voit au surplus pas quel préjudice non négligeable le recourant aurait subi du fait de l’acte reproché.

 

              C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ au motif qu’aucune infraction n’était réalisée.

 

              Quant au souhait du recourant tendant à ce que le dossier soit attribué à un autre procureur en cas d’admission de son recours, il ne s’agit pas d’une demande de récusation formelle, au vu de sa formulation (« Il serait même préférable »). Du reste, une telle demande serait irrecevable faute de motivation
(art. 58 al. 1 in fine CPP). Cette demande serait quoi qu’il en soit sans objet compte tenu de l’issue de la cause.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du 27 mars 2023 confirmée.             

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BVL 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 27 mars 2023 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

             

              La greffière :