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TRIBUNAL CANTONAL |
453
PE23.020367-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 juin 2025
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Courbat et Elkaim, juges
Greffier : M. Serex
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Art. 398 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2025 par N.________ contre le prononcé rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.020367-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 13 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) a condamné N.________ pour séquestration et enlèvement, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, enlèvement de mineur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant 5 ans sous déduction de 297 jours de détention provisoire et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (I), a renoncé à ordonner un traitement psychothérapeutique ambulatoire au vu des mesures civiles prises (II), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de N.________ (III), a interdit à N.________ de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident [...] et [...] ainsi que dans un rayon d’un kilomètre autour de la [...] (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets versés sous fiche n° 43444 (V), a pris acte de la convention sur intérêt civil conclue par N.________ et [...] et [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), a fixé les indemnités d’office et arrêté le sort des frais de la cause (VII à X).
2. Par prononcé du 17 avril 2025, le Tribunal de police a complété le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 13 février 2025 comme suit : « interdit à N.________ pour une durée de 5 ans de s’établir dans un rayon d’un kilomètre autour du foyer dans lequel résident [...] et [...] ainsi que dans un rayon d’un kilomètre autour de la [...] ». La voie de droit figurant au pied de ce prononcé était celle du recours auprès de la Chambre de céans.
3. Par acte du 28 avril 2025, N.________, par son défenseur d’office, a annoncé faire appel du jugement du 13 février 2025.
4. Par acte du 1er mai 2025, N.________ a recouru contre le prononcé du 17 avril 2025 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Dans le courrier accompagnant son mémoire de recours, N.________ demandait également la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’annonce d’appel.
5. Le 11 juin 2025, suite à son interpellation par le Président de la Chambre de céans, N.________ a indiqué que l’affaire était toujours en cours d’instruction devant le Tribunal de police et que, de ce fait, elle maintenait ses conclusions tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’annonce d’appel.
6. Conformément à l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.
7. En application de l’art. 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al. 1). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4). Le prononcé rectificatif complète le prononcé d’origine et ne constitue pas une décision autonome et indépendante de ce dernier. Il fait partir un nouveau délai de recours (Macaluso/Toffel, in : Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n° 12 s. ad art. 83 CPP ; ATF 117 II 508 consid. 1a). La voie de droit ouverte contre le prononcé rectificatif est la même que celle permettant d’attaquer le prononcé d’origine (TF 6B_779/2019 du 9 août 2019 consid. 2.3.2).
8. En l’espèce, le prononcé du 17 avril 2025 avait pour objet de préciser le dispositif du jugement du 13 février 2025, en application de l’art. 83 al. 1 CPP. La voie de droit ouverte pour le contester est la même que pour ledit jugement, soit la voie de l’appel.
9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
10. La voie de droit utilisée n’étant pas disponible, ce qu’un mandataire professionnel doit être en mesure de reconnaître, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité d’office à Me Pierre Ventura pour la procédure de recours.
11. Les frais de procédure, constitué du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour [...]),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, [...],
- Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, [...]
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :