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TRIBUNAL CANTONAL |
458
PE20.019772-SRB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 juin 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Robadey
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Art. 312 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2023 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE20.019772-SRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 25 juin 2020 à 17h24, K.________ (ci-après : le plaignant ou le recourant) a été appréhendé dans le cadre d’une enquête ouverte à son encontre et placé au sein de l’Hôtel de police de Lausanne, à disposition de la Police judiciaire municipale, en vue de son audition.
Le plaignant n’a dans un premier temps pas pu être entendu, ayant injurié et menacé de s’en prendre physiquement aux policiers venus le chercher à cette fin dans le box de maintien (P. 25, p. 5 et P. 31). Au vu de son comportement, il a été transféré dans les locaux de Police-secours, toujours au sein de l’Hôtel de police de Lausanne, le 26 juin 2020 à 11h55 (PV aud. 2, R. 12, p. 4).
Le même jour, Z.________, policier, a déposé plainte pénale contre K.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et injure (P. 12). Il lui reprochait de lui avoir craché au visage à la suite d’une intervention ayant eu lieu dans le box de maintien n° 1 de Police-secours et de lui avoir tenu les propos suivants : « fils de pute, je nique ta mère » et « je te jure, je vais te fumer ».
Également le même jour, K.________ a été entendu par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) en qualité de prévenu dans le cadre de l’enquête ouverte à son encontre pour voies de fait, menaces, tentative d’extorsion et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (PV aud. 1). Il a notamment reconnu avoir caché la caméra du box de maintien à l’aide de ses chaussettes ainsi qu’avoir craché au visage de Z.________. A l’issue de son audition, il a été placé en détention provisoire.
b) Le 24 septembre 2020, K.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait, respectivement abus d’autorité, contre les personnes intervenues dans le box de maintien n° 1 de l’Hôtel de police de Lausanne le 26 juin 2020, soit en particulier Z.________ et son chef de section, le lieutenant Q.________, lequel aurait donné les ordres (P. 4). Il a exposé que, le matin du 26 juin 2020, préoccupé par un examen qu’il devait passer dans le cadre de sa formation professionnelle, il aurait demandé à savoir quand il serait auditionné. En début d’après-midi, il aurait cherché à obtenir cette information en faisant usage de l’interphone. Après plusieurs tentatives, cet appareil aurait été coupé. N’ayant plus de moyen de communication, le plaignant aurait placé ses chaussettes devant la caméra de surveillance de son box afin de faire venir un geôlier, démarche ayant porté ses fruits. Ce dernier lui aurait alors demandé de retirer ses chaussettes de la caméra, ce qu’il aurait fait. Ne sachant toujours pas quand il serait entendu, il aurait répété sa démarche et les policiers mobilisés lui auraient derechef demandé de retirer ce qui obstruait la caméra. Il se serait exécuté et aurait remis ses chaussettes aux pieds. Sur ordre de leur chef de section, le lieutenant Q.________, les policiers seraient ensuite intervenus dans le box. Ils auraient plaqué le plaignant contre le mur à l’aide d’un bouclier tenu par Z.________, lui auraient asséné des coups et un échange de mots aurait eu lieu entre ces derniers, ensuite de quoi les agents mobilisés seraient ressortis du box. C’est à ce moment qu’il aurait craché au visage du policier tenant le bouclier.
Le 27 octobre 2020, après avoir pu consulter les images de vidéosurveillance de la cellule au moment des faits, K.________ a maintenu sa plainte pénale (P. 7).
c) Par ordonnance du 12 février 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I), rejeté la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Par arrêt du 14 septembre 2021, la Chambre de céans a notamment admis le recours déposé par le plaignant contre l’ordonnance précitée (II), annulé celle-ci et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), à savoir qu’il ouvre une enquête afin d’auditionner le plaignant et le policier ayant décidé de l’intervention, ainsi que tous ceux qui l’ont menée, puis de procéder à un examen des conditions posées par les art. 14 et 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en fonction des éléments recueillis.
d) Le 10 février 2022, Q.________, lieutenant et chef de section, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). Il a expliqué avoir validé l’intervention pour faire cesser définitivement les agissements de K.________ en lien avec la caméra de vidéosurveillance, soit en lui retirant ses chaussettes « afin de mettre un terme à la récidive » (PV aud. 2, R. 20), ajoutant également, s’agissant du nombre d’intervenants et de l’usage du bouclier, que ces moyens avaient été engagés en fonction du comportement du détenu, relevant qu’en l’occurrence, l’intéressé était « connu […] pour des comportements violents ». Il n’a toutefois pas su dire si les intervenants avaient décidé d’utiliser le bouclier en fonction des antécédents du plaignant ou si celui-ci s’était montré violent le jour en question (PV aud. 2, R. 12, p. 4). S’agissant de l’extinction de la lumière dans le box, il a précisé, de manière générale, que lorsque cette opération n’était pas demandée par la personne, « cela pourrait amener à l’énerver davantage » (PV aud. 2, R. 31). Il a indiqué, toujours de manière abstraite, que si l’extinction de la lumière avait un but chicanier, alors il devrait intervenir auprès de son collaborateur, qui aurait ainsi commis une faute (PV aud. 2, R. 30). Il a par ailleurs précisé qu’il y avait la possibilité de mettre sous silence l’interphone si la personne placée en box faisait un usage abusif de l’installation (PV aud. 2, R. 6, p. 3).
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 3 mars 2022 (PV aud. 3), K.________ a expliqué qu’il avait été maintenu dans les locaux de police sans connaître les motifs de sa détention et sans savoir quand il serait auditionné ; qu’il s’inquiétait de la durée de sa détention dès lors qu’il devait impérativement se présenter à un examen professionnel et qu’il avait également demandé à de multiples reprises à pouvoir consulter un avocat, mais qu’il n’avait pas obtenu de réponses à ses différentes requêtes, ce qui l’avait conduit à utiliser l’interphone « à 7 ou 8 reprises au minimum depuis [son] retour dans le box de Police secours » (PV aud. 3, R. 5, p. 4 in fine) et à placer l’une de ses chaussettes devant l’objectif de la caméra du box « à quatre ou cinq reprises » (PV aud. 3, R. 5, p. 5 in initio) dans le but d’attirer l’attention des policiers. Il a relevé qu’« à chaque fois », les agents chargés de sa surveillance lui avaient demandé de retirer sa chaussette de la caméra, ce qu’il finissait par faire, et qu’il ne fallait pas qu’il recommence, par mesure de sécurité (PV aud. 3, R. 5, p. 4 et 5). Il a confirmé que quelques minutes avant l’intervention, les agents de police l’avaient averti qu’ils allaient prendre ses chaussettes s’il continuait de les mettre sur la caméra, mais qu’au moment d’entrer dans la cellule, ils ne lui avaient pas demandé de leur remettre ses chaussettes (PV aud. 3, R. 5, p. 5). Il a déclaré qu’il n’avait pas reçu de coups lors de l’intervention mais qu’il avait plutôt été « touch[é] à des endroits qui font mal » (PV aud. 3, R. 17). Le plaignant a estimé que l’intervention dans sa cellule n’était pas justifiée dès lors qu’il avait obtempéré à chaque ordre donné et ne s’était pas montré verbalement ou physiquement menaçant à l’endroit des policiers avant l’intervention (PV aud. 3, R. 23), admettant néanmoins avoir craché au visage de l’agent de police qui tenait le bouclier à l’issue de l’intervention. Il a encore précisé que durant les 27 heures qu’il a passé dans les locaux de la police, il n’avait pas été nourri, n’avait pas eu droit à une couverture ni à un matelas et n’avait pas pu aller aux toilettes, concédant ensuite ne pas avoir formulé de demande sur ce dernier point (PV aud. 3, R. 5, p. 6).
Le 5 avril 2022, S.________, sergent de gendarmerie, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 4). Interrogé sur les motifs conduisant à éteindre la lumière du box, il a indiqué que cela pouvait arriver « si la personne est oppositionnelle […]. C’est notamment dans le but de la calmer. » (PV aud. 4, R. 10), ajoutant que de toute manière, une veilleuse demeurait et que la personne n’était pas plongée dans le noir total.
Le 10 juin 2022, L.________, policier, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 5). Identifié comme étant l’agent faisant un mouvement de bras en direction du plaignant lors de l’intervention, il a contesté avoir frappé K.________ et a expliqué, ou plutôt déduit – compte tenu de son absence de souvenirs des évènements – sur le vu des images de vidéosurveillance, que son mouvement avait été destiné à déplier la jambe du prévenu (PV aud. 5, R. 12).
e) Au terme du rapport d’investigation du 5 septembre 2022 (P. 25), il a été considéré que, compte tenu de l’insistance du plaignant pour obtenir des informations quant à la suite de sa prise en charge, la patience des policiers à qui sa surveillance avait été confiée avait certainement été mise à rude épreuve et avait pu engendrer le geste chicanier consistant à éteindre la lumière de son box. Il a été relevé qu’à la décharge de K.________, celui-ci avait dû patienter durant 27 heures avant d’être fixé sur son avenir, invoquant être au-devant d’une échéance professionnelle importante, élément qui s’était toutefois avéré être faux. Il a été retenu que l’intéressé n’avait montré aucun signe de douleur ou de souffrance à la suite de l’intervention policière, indiquant qu’il aurait reçu des coups qui auraient échappé à l’œil de la caméra. Enfin, il a été relevé qu’en l’absence d’enregistrement audio des propos échangés juste avant l’intervention entre les policiers et le plaignant, qui ne faisait preuve d’aucun signe d’agressivité à ce moment-là, il était difficile de se prononcer sur les éléments qui justifiaient le choix tactique du responsable d’engagement. Il a été cité comme hypothèse les évènements survenus lorsque le plaignant se trouvait dans les locaux de la police judiciaire ainsi que ses antécédents.
f) Le 22 février 2023, K.________ a été invité à se déterminer sur le maintien de sa plainte pénale, compte tenu de sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par jugement du 27 janvier 2023 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (P. 27) et de l’admission des faits en lien avec l’intervention de police du 26 juin 2020, en particulier le crachat au visage de Z.________ et les injures et menaces proférées à son encontre (P. 27, p. 4).
Le 15 mars 2023, K.________ a maintenu sa plainte (P. 30).
B. Par ordonnance du 6 avril 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale pour voies de fait et abus d’autorité ouverte à la suite de la plainte formée par K.________ (I), ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant les images de vidéosurveillance à titre de pièce à conviction sous n° 29368 (P. 8) (II) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
La procureure a considéré que l’intervention des policiers dans le box de maintien du plaignant avait été nécessaire et bien fondée, dans la mesure où il fallait assurer sa sécurité en ayant accès à la caméra et que l’on ne pouvait attendre des policiers qu’ils répètent indéfiniment des injonctions, ni se fier au bon vouloir d’une personne détenue. Elle a relevé que le fait que K.________ ait finalement obtempéré à chacune des injonctions ou que la caméra n’était pas obstruée au moment précis de l’intervention ne changeaient rien à l’appréciation. Elle a indiqué que le recourant avait admis avoir été dûment averti que les policiers allaient intervenir par mesure de sécurité en vue de lui ôter ses chaussettes, ce qui ne l’avait pas dissuadé puisqu’il avait persisté dans ses agissements, la dernière fois étant survenue à peine 3 minutes avant l’intervention. La procureure a également relevé qu’il ressortait de l’analyse des caméras de surveillance et de celle effectuée par les inspecteurs spécialistes de la police de sûreté que les moyens déployés lors de l’intervention respectaient le principe de proportionnalité, en ce sens que les intervenants avaient agi rapidement, de manière organisée, dans un but précis et s’étaient retirés aussitôt la manœuvre réalisée, que leur supériorité numérique avait permis une réduction de l’usage de la force et que l’usage du bouclier avait servi à éviter un échange de coups et des risques de blessures, ajoutant que les policiers avaient adopté une technique d’intervention visant à maîtriser la personne et non à la blesser. Elle a relevé que le déploiement de ces moyens, s’ils n’avaient pas été induits par l’animosité du détenu directement avant l’intervention, pouvaient être en lien avec le comportement menaçant qu’il avait adopté préalablement à l’endroit des policiers, avec ses antécédents de violence et avec l’enquête instruite à son encontre pour tentative d’extorsion, voies de fait et menaces. Enfin, la procureure a précisé que, s’agissant de l’extinction de la lumière, si cette démarche avait effectivement pu être initiée par les policiers, elle ne revêtait néanmoins pas une intensité telle qu’elle entrerait dans le cadre de l’art. 312 CP, ce d’autant plus au vu des circonstances d’espèce, ce qui était également le cas s’agissant du manque de confort dans la cellule.
C. Par acte du 21 avril 2023, K.________ a, par son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).
3.
3.1 Le recourant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, en tant qu’au moment de son interpellation, l’instruction ouverte à son encontre ne concernait pas l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il explique en outre que l’ordonnance retient à tort qu’il aurait fait un usage indu et intempestif de l’interphone, alors qu’il n’obtenait pas de réponse à ses différentes requêtes. Il se plaint enfin du fait que la procureure a retenu que son motif principal d’inquiétude, soit un impératif professionnel, s’était avéré faux, alors que tel n’était pas le cas, ajoutant que ses inquiétudes avaient également eu trait au manque d’informations quant au motif de sa détention et à la tenue d’une audience ainsi qu’à sa demande d’assistance par un avocat.
3.2 On constate tout d’abord qu’à la suite de l’arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la Chambre de céans, le Ministère public a procédé à toutes les mesures d’instruction utiles, en particulier les auditions du plaignant, du chef de section et de deux policiers étant intervenus dans le box de maintien le 26 juin 2020. Le recourant ne requiert au demeurant pas d’autre mesure d’instruction.
Le premier argument invoqué n’est pas pertinent. Il importe en effet peu, dans l’examen de l’intervention policière du 26 juin 2020, que le recourant n’était pas prévenu de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au moment de son interpellation. D’une part, il était déjà connu des services de police pour des faits de violence (PV aud. 2, R. 12, p. 4) et, surtout, d’autre part, il s’était montré agressif et menaçant à plusieurs reprises, le matin même de l’intervention ou la veille au soir, à l’encontre des policiers venant le chercher dans le box de maintien pour l’auditionner (P. 25, p. 5), ce qui avait nécessité son transfert dans un box mieux équipé de Police secours (cf. PV aud. 2, R. 12, p. 4).
Le recourant prétend ensuite ne pas avoir fait un usage indu et intempestif de l’interphone. Or, dans son recours, il démontre lui-même le contraire en énumérant pas moins de huit occurrences survenues en moins de 3 minutes (recours p. 3, ch. 6), ce qui constitue assurément un comportement puéril et exaspérant ayant du reste probablement conduit à l’extinction de la lumière. Il indique en outre que 30 minutes plus tard, il a recommencé à actionner l’appareil jusqu’à 14 h 18 min 5 sec (recours p. 3, ch. 7), soit 3 minutes seulement avant l’intervention dans le box de maintien. Le moyen est dès lors infondé.
Avec le Ministère public, on constate que le recourant ne démontre pas la véracité de son motif d’inquiétude principal au cours de sa détention, soit qu’il devait se présenter à un examen professionnel le jour-même. A cet égard, les pièces produites à l’appui de son recours ne sont pas utiles. Les documents B et C concernent un formulaire d’évaluation pour les années 2018 et 2019 et le document A est un relevé d’absences du recourant à sa formation pour les dates du 8 au 26 juin 2020. Ces documents ne permettant pas de constater la date de l’examen en question, ce grief est également infondé.
Par conséquent, le Ministère public n’a pas constaté les faits de manière incomplète ou erronée.
4.
4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 312 CP. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir analysé les faits dans leur ensemble et de ne pas avoir respecté la chronologie des événements pour apprécier la proportionnalité de l’intervention. Il retrace cette chronologie selon les images de la caméra de surveillance et parvient à la conclusion qu’il n’a pas adopté de comportement menaçant envers la police et que rien ne permet de supposer qu’il aurait refusé de remettre ses chaussettes à cette dernière si cette injonction lui avait été faite. Il se prévaut encore de l’arrêt TF 6B_101/2022 du 30 janvier 2023 où il était question de l’usage de spray au poivre de manière injustifiée et considère que son cas est identique. Enfin le recourant estime que la procureure a fait preuve d’arbitraire en retenant que l’extinction de la lumière n’était pas une mesure disproportionnée et invoque une violation de son droit d’être entendu, en tant que l’ordonnance querellée n’est pas motivée sur la question de la proportionnalité de cette mesure.
4.2 Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1).
La disposition ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l’art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1, JdT 1962 IV 86). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence d’un abus. Il doit s’agir d’une violation insoutenable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP).
4.3 On l’a vu, le recourant a effectivement fait un usage intempestif de l’interphone (cf. supra consid. 3.2), et ce jusqu’à 3 minutes seulement avant l’intervention dans le box. En parallèle, il a à quatre ou cinq reprises, selon ses dires (PV aud. 3, R. 5, p. 5 in initio), caché la caméra du box à l’aide de sa chaussette. Bien qu’il se soit à chaque fois plié aux injonctions des policiers lui demandant de retirer la chaussette de la caméra, cela ne l’a pas empêché de recommencer ensuite. Il admet en outre avoir été dûment averti de cesser ses agissements alors que les agents se préparaient à entrer dans sa cellule, ce qui ne l’a pourtant pas dissuadé (PV aud. 3, R. 5, p. 5). Ainsi, dans ce contexte, l’argument du recourant selon lequel, ayant toujours obtempéré aux injonctions, rien ne permet de supposer qu’il aurait refusé de remettre ses chaussettes aux policiers si on le lui avait demandé, n’est pas crédible. Il faut bien plutôt retenir qu’il faisait exprès d’attirer l’attention des surveillants par tous les moyens possibles et ne se conformait pas aux injonctions successivement données par ceux-ci et aux mesures de sécurité, de sorte que l’intervention était nécessaire.
L’appréciation du Ministère public quant à la proportionnalité de l’intervention ne prête pas le flanc à la critique. On rappelle le contexte dans lequel les éléments de fait décrits ci-dessus s’inscrivent : le prévenu est connu des services de police comme étant violent et a dû être transféré de son box initial en raison de son comportement menaçant et agressif envers les policiers. S’il n’était pas agressif dans l’heure précédent l’intervention, il a à tout le moins fait exprès d’utiliser tous les moyens à sa disposition contrairement à leur fin dans le but d’exaspérer les policiers en charge de sa surveillance, lesquels le connaissaient comme pouvant être injuriant, menaçant et violent à leur égard. La motivation du Ministère public sur les raisons de la mobilisation de sept policiers ainsi que de l’usage d’un bouclier est en outre convaincante, le but étant de parvenir à retirer ses chaussettes au prévenu le plus rapidement possible en évitant que quiconque soit blessé. Force est de constater que cet objectif a été pleinement rempli, puisque le recourant n’a fait état d’aucun coup reçu, ni d’aucune blessure (PV aud. 3, R. 17). Ce résultat démontre ainsi que l’intervention, si elle a pu paraître impressionnante, était proportionnée.
Enfin, le recourant se trompe en invoquant l’arbitraire ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu en lien avec la problématique de l’extinction de la lumière dans son box. Ce point est traité à la fin de l’ordonnance querellée. Il en ressort que l’extinction de la lumière a duré 6 minutes, qu’elle ne correspondait certes pas à une demande du recourant, mais que cela ne rendait toutefois pas encore la prise de cette décision relative à cet acte, replacée dans les circonstances du moment, comme disproportionnée au point de constituer l’infraction d’abus d’autorité. Cette appréciation peut être confirmée, dès lors qu’on ne se trouve clairement pas dans « un cas important de manquement à un devoir de fonction » selon la jurisprudence précitée (ATF 88 IV 69 précité). Le moyen du recourant tombe à faux.
Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’un acquittement de l’infraction d’abus d’autorité paraissait bien plus vraisemblable qu’une condamnation. Le classement est ainsi bien fondé.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 avril 2023 est confirmée.
III. Les frais, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Mösching, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :