|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
459
OEP/PPL/146036 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 6 juillet 2022
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges
Greffière : Mme Grosjean
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2022 par X.________ contre la décision rendue le 17 mai 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/146036, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. a) Par jugement du 3 mai 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public et a modifié le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne notamment en ce sens qu’elle constatait que X.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance, escroquerie par métier et infraction à l’interdiction d’exercer une activité et condamnait ce dernier à une peine privative de liberté d’ensemble de 4,5 ans, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève. Elle a déduit la détention subie depuis le jugement de première instance et a ordonné le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté. Ce jugement n’est pas définitif, un recours auprès du Tribunal fédéral étant pendant.
X.________ est détenu depuis le 17 septembre 2020. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 15 juillet 2021.
b) Le 6 avril 2022, X.________ a demandé une autorisation de sortie pour le jeudi 30 juin 2022, afin d’assister à la cérémonie de remise de diplôme de sa fille [...]. La Direction de la prison de la Croisée a émis un préavis favorable à cette demande de congé.
c) Le 25 avril 2022, la prison de la Croisée a établi un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) simplifié. Elle a relevé qu’au vu du régime d’exécution anticipée de peine auquel était soumis X.________, aucune progression de l’exécution de la sanction ne pouvait être envisagée en l’état. Ce PES simplifié a été ratifié par l’Office d’exécution des peines le 9 mai 2022.
2. Par décision du 17 mai 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé la sortie demandée par X.________. Il a considéré que le risque de fuite et/ou de réitération ne pouvait être écarté compte tenu des antécédents judiciaires de l’intéressé, de la quotité de la peine prononcée par la Cour d’appel pénale le 3 mai 2021 et de la procédure actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral. Il a précisé que le risque de fuite avait été considéré comme établi par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 17 septembre 2020, ainsi que par la Cour d’appel pénale dans ses jugements des 16 mars et 3 mai 2021. Il a enfin relevé qu’aucun élargissement n’était prévu par le PES simplifié qu’il avait avalisé le 9 mai 2022.
3. a) Par acte daté du 27 mai 2022, remis à la poste le 30 mai 2022, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que sa demande d’autorisation de sortie soit admise et, subsidiairement, qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de sortie sous forme d’une conduite accompagnée par un responsable du service socio-éducatif de la prison de la Croisée pour la cérémonie de remise des diplômes de maturité qui se déroulerait auprès du gymnase de [...], à [...], le 30 juin 2022.
Le 16 juin 2022, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il s’en remettait à justice.
Le 21 juin 2022, toujours dans le délai imparti, l’Office d’exécution des peines a conclu au rejet du recours déposé par X.________ et à la confirmation de sa décision. Il a toutefois indiqué qu’au vu du motif invoqué par l’intéressé, il avait adressé, la veille, un courrier à la Cour d’appel pénale pour obtenir son accord préalable à la conduite sollicitée.
b) Le 23 juin 2022, la Cour d’appel pénale a informé l’Office d’exécution des peines qu’elle ne s’opposait pas à la demande de conduite de X.________.
c) Le 24 juin 2022, l’Office d’exécution des peines a octroyé à X.________ une conduite d’une durée de 4 heures et 30 minutes le 30 juin 2022, moyennant son accompagnement par un agent de probation et une intervenante du service socio-éducatif.
d) Le 4 juillet 2022, X.________, précisant que sa conduite du 30 juin 2022 s’était déroulée comme prévu dans de bonnes conditions, a déclaré qu’il retirait son recours.
4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (cf. art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet pour un motif non imputable au recourant (cf. TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :