TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

459

 

AP23.009619-FAB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 juin 2023

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Composition :              M.              Krieger, vice-président

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 5 al. 2 et 36 Cst. ; 78 let. b CP ; 120 al. 1 et 122 RSPC

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2023 par X.________ contre la décision rendue le 5 mai 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/PPL/157451/VRI/ECU, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Une enquête pénale est ouverte à l'encontre de X.________, né le [...] 1993, ressortissant [...], pour assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). X.________ est notamment suspecté d’avoir, le 24 août 2020, à Montreux, poignardé mortellement son épouse [...]. Il a été appréhendé le même jour.

 

              L’attitude de X.________ en détention a nécessité plusieurs transferts d’établissement. Ainsi, après quelques jours à la zone carcérale de la Blécherette, il a été placé en détention provisoire du 31 août 2020 au 30 novembre 2020 à la prison du Bois-Mermet, du 30 novembre 2020 au 28 octobre 2021 à la prison de La Croisée et du 28 octobre 2021 au 3 janvier 2022 à la prison du Bois-Mermet. Il a été placé en exécution anticipée de peine du 3 janvier 2022 au 4 avril 2022 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), du 4 avril 2022 au 27 juillet 2022 à la prison de La Croisée et du 27 juillet 2022 au 6 février 2023 à la prison de La Stampa au Tessin. Depuis cette dernière date, il séjourne à nouveau aux EPO.

 

              Le 17 mars 2022, X.________ a été sanctionné par 20 jours d'arrêts disciplinaires pour atteinte à l'intégrité physique, mise en danger et refus d'obtempérer.

 

              Le 26 avril 2022, X.________ a été sanctionné par 4 jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l'intégrité physique et menaces. Le 9 juin 2022, il a reçu un avertissement pour dommages à la propriété.

 

              X.________ a été sanctionné disciplinairement à trois amendes lorsqu’il était en détention au Tessin.

 

              Dans un rapport du 6 mars 2023, les Drs [...] et [...], du Centre d’expertises du CHUV, ont diagnostiqué chez X.________ un trouble schizotypique (diagnostic différentiel : schizophrénie paranoïde) (F21) et un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (F19.2). Ils ont retenu que le risque de récidive d’actes de violence était élevé, y compris pour des actes de violence grave, avec une dimension d’impulsivité et d’imprévisibilité, et que les facteurs de protection étaient peu nombreux en l’état.

 

              Les 22 mars 2023 et 27 avril 2023, X.________ a été sanctionné respectivement par 6 et 12 jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l'honneur, inobservation des règlements et directives, atteinte à l'intégrité physique et refus d'obtempérer.

 

B.              Par courriels des 27 avril 2023 et 1er mai 2023, en se référant aux actes de violence du détenu et aux risques graves et imminents que celui-ci présentait pour autrui (codétenus et personnel), la Direction des EPO a requis auprès de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le placement de l’intéressé en isolement cellulaire à titre de sûreté, dès sa sortie des arrêts disciplinaires, soit dès le 8 mai 2023, pour une durée de trois mois.

 

              X.________ a été auditionné le 3 mai 2023.

 

              Par décision du 5 mai 2023, l’OEP a ordonné le placement de X.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté, dès le 8 mai 2023, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 août 2023. Il a par ailleurs requis de la Direction des EPO qu’elle établisse à quinzaine un bref rapport sur le déroulement de l’isolement à titre de sûreté, ce pour la première fois le 22 mai 2023, qu’elle l’informe en temps utile sur les éventuels allégements de régime accordés en application de l’article 132 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), voire préconise l’éventuelle poursuite de l’isolement cellulaire à titre de sûreté à partir du 8 août 2023, et qu’elle l’informe sans délai de tout changement ou fait nouveau, tant favorable que défavorable, qui surviendrait dans l’intervalle. L’office a également dit que toute circonstance nouvelle pourrait conduire à un réexamen d’office en tout temps de sa décision et qu’une appréciation des risques à court terme était requise auprès de l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023, étant précisé que le détenu avait d’ores et déjà été informé de cette démarche et indiqué vouloir collaborer entièrement dans ce cadre lors de son audition du 5 mai 2023. L’office a enfin invité l’intéressé à adopter un bon comportement, à respecter toutes les directives qui lui seraient données et à collaborer activement avec tous les intervenants de l’établissement pénitentiaire, ainsi que le service médical.

 

C.              Par acte du 17 mai 2023, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens qu’il soit constaté que l’ordre de placement en isolement cellulaire à titre de sûreté n’est pas conforme à l’art. 78 let. b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et au principe de proportionnalité. Subsidiairement, il a conclu à ce que le placement soit prononcé pour une durée limitée ne dépassant pas un mois.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est compétent pour mettre en œuvre l’exécution des condamnations pénales et ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 8 al. 1 et 19 al. 1 let. g LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant requiert la production de la décision de sanction et du procès-verbal d’audition du codétenu qui a été impliqué dans l’altercation du 26 avril 2023. Il importerait en effet de savoir si celui-ci confirme sa propre version des faits.

 

2.2              Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3. et 136 I 229 consid. 5.3).

 

2.3              En l’espèce, l’altercation qui s’est déroulée le 26 avril 2023 a fait l’objet d’une décision de sanction le 27 avril 2023. Cette décision, qui n’a pas été contestée par le recourant, est aujourd’hui définitive. Les faits qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire prononcée à cette occasion sont donc définitivement établis. La production des pièces requises par le recourant est dès lors inutile.

 

3.

3.1              Le recourant soutient que la décision entreprise viole les conditions d’application de l’art. 78 let. b CP ainsi que le principe de la proportionnalité. Il fait en substance valoir qu’il n’a jamais eu de comportement agressif ou irrespectueux à l’égard des membres du personnel, qu’après avoir effectué les 12 jours d’arrêt disciplinaires prononcés le 27 avril 2023, il ne présente plus de réel danger pour ses codétenus, qu’il est par ailleurs disposé à entreprendre un suivi auprès du service médical et a pris conscience des limites à ne pas franchir et qu’en définitive, le placement en isolement cellulaire ne répond plus à la nécessité de protéger les tiers. Il expose en outre que le but recherché par l’isolement cellulaire a déjà été atteint par les 12 jours d’arrêts disciplinaires qu’il vient de subir et qu’en tout état de cause, la durée du placement, d’emblée fixé à trois mois, soit au maximum prévu par l’art. 122 al. 1 RSPC, est excessive au regard notamment des difficultés psychologiques qu’il rencontre et du risque que son état de santé se péjore. Cette durée ne devrait ainsi pas dépasser un mois.

 

3.2              Selon l’art. 78 CP, la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que (let. a) pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution, (let. b) pour protéger le détenu ou des tiers ou (let. c) à titre de sanction disciplinaire.

 

              Aux termes de l’art. 120 al. 1 RSPC, peuvent faire l'objet d'un isolement cellulaire à titre de sûreté, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour la collectivité, les autres personnes condamnées, le personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que celles qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé.

 

              Les motifs sécuritaires pouvant justifier le placement en isolement peuvent prendre la forme de menaces (CREP 6 janvier 2021/12 consid. 2.3) ou d’un comportement récurrent (dommages à la propriété, injures, blocage d’accès à la cellule, projection d’excréments, non-respect des directives et règlements) faisant sérieusement craindre un danger pour autrui (CREP 21 janvier 2021/26 consid. 2.3).

 

              En vertu de l’art. 122 RSPC, l'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de 3 mois (al. 1). A titre exceptionnel et si la situation l'exige, cette durée maximale peut être portée à 6 mois. Dans ce cas, l’autorité doit disposer au préalable d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation criminologique ou d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique justifiant le placement (al. 2). La décision peut être renouvelée. Dans ce cas, la direction de l'établissement adresse un rapport à l'autorité dont la personne condamnée dépend au plus tard 2 semaines avant l'échéance prévue de l'isolement cellulaire, pour décision (al. 3).

 

              La détention cellulaire constitue une atteinte à la liberté, de sorte qu'elle doit reposer sur une base légale, être ordonnée dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 s'agissant de l'art. 90 al. 1 CP qui est le pendant de l'art. 78 CP en matière d'exécution de mesures ; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.4).

 

              Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; ATF 146 I 70 consid. 6.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3).

 

3.3.              En l’espèce, il est notamment reproché au recourant d’avoir, à Montreux, le 24 août 2020, poignardé mortellement son épouse [...]. Il est en détention provisoire depuis le 24 août 2020 et a intégré un établissement compatible avec le régime d’exécution anticipée peine – autorisé par décision du 23 novembre 2021 – en date du 3 janvier 2022.

 

              Depuis qu’il bénéficie du régime d’exécution anticipée de peine, le recourant s’est vu infliger plusieurs sanctions disciplinaires pour des actes de violence. C’est ainsi que 20 jours d’arrêts disciplinaires ont été prononcés à son encontre le 17 mars 2022 pour avoir, la veille, agressé physiquement deux codétenus de manière imprévisible, faisant preuve d’une rare violence – en assénant notamment des coups de pied au visage de l’un d’entre eux alors que le personnel pénitentiaire tentait de le calmer – et provoquant des lésions qui ont nécessité des soins médicaux, refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel et même tenté de s’en prendre à l’agent de détention qui intervenait pour mettre fin à ses agissements. L’intéressé a à nouveau été sanctionné par 4 jours d’arrêts disciplinaires le 26 avril 2022 après avoir agressé un codétenu au sein de la prison de La Croisée le 25 avril 2022 en lui assénant un coup de poing. Il s’en pris une fois encore à d’autres codétenus le 21 mars 2023 à l’atelier buanderie dans lequel il travaillait au sein des EPO en tenant des propos humiliants, violents, insultants et diffamatoires à leur égard, ce qui a conduit ces derniers à quitter l’atelier et à refuser de revenir, l’intervention de plusieurs agents de détention ayant par ailleurs été nécessaire pour mettre fin au comportement du recourant, lequel a pour ces faits derechef été sanctionné par six jours d’arrêts disciplinaires. Moins d’un mois après avoir purgé cette sanction, soit le 26 avril 2023, le recourant a, au cours d’une bagarre avec un codétenu, asséné deux coups de poing au visage de ce dernier alors même qu’un agent de détention était intervenu et tentait de les séparer tout en sommant le recourant de cesser ses agissements, ce qui lui a valu le prononcé d’une nouvelle sanction de 12 jours d’arrêts disciplinaires. L’attitude générale du recourant a par ailleurs contraint l’autorité d’exécution à le transférer à plusieurs reprises, de Bois-Mermet à La Croisée, de La Croisée à Bois-Mermet, des EPO à La Croisée, de La Croisée à La Stampa, avant de devoir être rapatrié aux EPO en raison de son comportement et de menaces qu’il avait proférées à l’égard des intervenants du service médical de l’établissement tessinois. Enfin, les auteurs du rapport d’expertise réalisé le 6 mars 2023 retiennent l’existence d’un risque de récidive élevé, y compris pour des actes de violence grave, avec une dimension d’impulsivité et d’imprévisibilité. Ils soulignent par ailleurs que les facteurs de protection apparaissent comme étant peu nombreux à l’heure actuelle.

 

              Il découle de ce qui précède que le recourant représente à l’évidence un risque sérieux pour la sécurité des autres détenus auxquels il n’hésite pas à s’en prendre régulièrement et violemment. Il en va de même pour le personnel de la prison qu’il a déjà tenté d’agresser, notamment le 16 mars 2022, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours. Les changements d’établissement ordonné par l’autorité n’y ont rien changé. Il en va de même des nombreuses sanctions disciplinaires prononcées contre lui, lesquelles n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver. On ne voit par ailleurs pas pour quelle raison les derniers arrêts disciplinaires subis auraient un effet plus dissuasif que les précédents. Si le fait que le recourant se dise désormais prêt à entreprendre un suivi médical est à saluer, il ne suffit en revanche pas pour rassurer, les experts psychiatres ayant de leur côté relevé que la nosognosie du recourant n’était que très partielle et qu’il se montrait très ambivalent vis-à-vis d’un traitement psychiatrique (expertise, p. 90 in fine). L’isolement cellulaire apparaît dès lors comme la seule mesure apte à garantir la sécurité intérieure de l’établissement des EPO ainsi que, plus particulièrement, l’intégrité physique du personnel et des détenus qui s’y trouvent. Elle permettra en outre au recourant de bénéficier d’une période d’observation susceptible de démontrer s’il est suffisamment digne de confiance et capable d’adopter un comportement adéquat envers les tiers. Au vu de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus, la durée de trois mois – qui, contrairement à ce que soutient le recourant, ne représente pas la durée maximale possible, une prolongation jusqu’à six mois étant envisageable si la situation l’exige (art 122 al. 2 RSPC) – apparaît tout à fait proportionnée. Elle l’est d’autant plus que le recourant pourra bénéficier d’allégements de régime en application de l’art 132 RSPC s’il sait se montrer digne de confiance. L’évolution de son état de santé continuera par ailleurs à être surveillé par le service médical compétent pendant la durée de l’isolement.

 

4.              Il s’ensuit que le placement en isolement cellulaire du recourant ne viole nullement l’art. 78 CP et respecte le principe de la proportionnalité. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, trois heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 fr. en chiffres ronds.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 5 mai 2023 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Gilles Miauton, défenseur d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gilles Miauton, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

-              Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/157451/VRI/ECU),

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :