TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

461

 

PE20.013993-AKA


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 juillet 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 12 al. 3, 125 CP ; 33 al. 2, 49 al. 2, 90 ch. 1 LCR ; 47 al. 2 OCR ; 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2022 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.013993-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              A [...], sur le [...], le 27 mars 2020, à 11h10, T.________, qui circulait au volant de son cycle de course, aurait tardivement remarqué la présence de B.________, qui traversait sur le passage pour piétons, de droite à gauche par rapport à son sens de marche. A la suite d’un freinage énergique pour éviter ce piéton, T.________ aurait perdu la maîtrise de son
deux-roues avant de chuter lourdement sur la chaussée. Il a été acheminé au CHUV où il a séjourné jusqu’au 30 mars 2020.

 

              B.________ a été entendu le 27 mars 2020, à 11h20, sur les lieux de l’accident. Il a notamment déclaré ce qui suit :

              « Ce jour […], je me trouvais comme piéton dans le parc [...] à proximité du [...]. J’avais l’intention de rejoindre mon automobile qui se trouvait stationnée au parking de la [...]. Dès lors, je me suis dirigé vers le passage pour piétons, lequel est marqué quasi en face dudit parking. Je me trouvais sur la partie gauche dudit passage. Peu avant de m’engager, j’ai regardé à ma gauche et je n’ai vu aucun usager de la route. En arrivant sur les premières bandes du passage pour piétons, c’est là que j’ai aperçu un cycliste qui circulait à environ 50 cm de la bordure du trottoir. En me voyant, le cycliste a directement freiné. Quant à moi, j’ai bondi en direction de l’îlot central pour piétons. En regardant en direction du cycliste, j’ai malheureusement vu que le cycliste passait par-dessus son guidon en faisant un saut de l’ange. Au terme de sa chute, je suis allé vers le cycliste et je l’ai mis en position latérale de sécurité, conscient, sans répondre à mes questions. Une passante s’est proposée de faire appel aux secours. Je tiens à préciser que je n’ai probablement pas vu le cycliste car il était masqué soit par l’un des arbres ou le réverbère. […]. Pour vous répondre, je marchais normalement à l’approche du passage pour piétons. » (P. 4/3, p. 4)

 

              Entendu le 15 avril 2020 par téléphone en raison de la pandémie, T.________ a déclaré à la police qu’il circulait au guidon de son cycle à environ 25 km/h. Il n’avait que très peu de souvenirs de ce qui s’était passé. Il supposait qu’un piéton avait commencé à traverser la route, sans pouvoir dire s’il y en avait bien un et si celui-ci se trouvait sur le passage pour piéton, juste avant ou juste après (P. 4/3, p. 3).

 

              T.________ a déposé plainte pénale le 12 août 2020 contre B.________ pour « lésions corporelles graves, violation des règles de la circulation et toutes autres infractions que l’enquête permettra de découvrir ». Il a en particulier exposé que ce dernier s’était engagé subitement sur la chaussée, sans toutefois pouvoir affirmer s’il faisait usage d’un « freeboard », de sorte qu’il lui avait été impossible de s’arrêter à temps malgré la vitesse adaptée à laquelle il circulait
(P. 4/1). T.________ a souffert d’une hémorragie sous-arachnoïdienne post traumatique, d’une effraction ventriculaire, d’une fracture de la clavicule gauche et de deux côtes, et d’une diplopie oblique binoculaire (P. 6).

 

              B.________ a été entendu par la procureure le
24 septembre 2021. En substance, il a confirmé ses déclarations du 27 mars 2020, précisant qu’il se trouvait au milieu de la première moitié du passage pour piétons lorsque le cycliste était subitement apparu. Il a contesté avoir traversé la route sur sa planche de skate ; il la tenait sous le bras (PV audition 3).

 

              Par ordonnance pénale du 31 janvier 2022, le Ministère public a condamné T.________ à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation. L’intéressé a formé opposition le 11 février 2022.

             

 

B.              Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ à la suite de l’accident de circulation survenu le 15 mai 2021 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat et dit que le solde des frais de procédure suivait le sort de la cause (III).

 

              Le procureur a considéré qu’aucun élément au dossier n’était de nature à démontrer un quelconque acte illicite de B.________. A cet égard, il a relevé que celui-ci avait contesté l’usage d’un « freeboard », expliquant qu’au moment des faits, il portait uniquement une planche de skate sous le bras. Il a également souligné que T.________ avait systématiquement fait référence à un « piéton ».

 

 

C.              Par acte du 11 février 2022, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public.

 

              Par courrier du 10 mars 2022, T.________ a produit des pièces complémentaires relatives à l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du
31 janvier 2022 (P. 29).

 

              Le 10 mai 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390
al. 2 CPP, le Ministère public s’est intégralement référé à son ordonnance de classement, relevant en particulier que le cycliste T.________ avait « percuté la victime » alors que celle-ci traversait normalement le passage pour piétons. Partant, aucune faute ne pouvait être reprochée à cette dernière (P. 33).

 

              Par courrier du 19 mai 2022, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. En substance, il a contesté s’être subitement engagé sur la chaussée sans respecter les règles de prudence incombant aux pétions. Il bénéficiait en outre de la priorité dès lors qu’il se trouvait sur un passage pour piétons (P. 34).

 

              Dans des déterminations spontanées du 16 juin 2022, le recourant a notamment relevé que, dans son courrier du 10 mai 2022, le procureur avait mentionné faussement que B.________ avait été « percuté » et qu’il était « victime » dans cette affaire. Selon lui, cette erreur serait révélatrice de l’appréciation erronée des faits à laquelle a procédé le procureur, erreur qui serait constitutive d’une violation des devoirs du magistrat et fonderait une suspicion de partialité (P. 37).

 

              Par courrier du 5 juillet 2022, le Ministère public a reconnu qu’une « coquille » s’était manifestement glissée dans ses déterminations du 10 mai 2022, en ce sens que le prévenu T.________ n’avait pas « percuté », mais avait « perdu fautivement la maîtrise de son cycle », comme cela ressortait de l’ordonnance de classement attaquée.

 

              Par courrier spontané du 27 juillet 2022, T.________ a estimé qu’il existait à l’endroit du procureur un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP, précisant réserver ses droits à cet égard. En outre, il a produit une lettre à l’attention de la Chambre de céans (P. 43).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979  ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

 

                            En revanche, les écritures spontanées des 16 juin (P. 37) et 27 juillet 2022 (P. 43), notamment la lettre annexée à ce courrier, ont manifestement été déposées tardivement et sont dès lors irrecevables (CREP 23 avril 2021/369 ; CREP 23 avril 2020/309). Cela ne prête toutefois pas à conséquence puisque le recourant a exposé l’entier de ses griefs dans l'acte du 11 février 2022. Au surplus, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les motifs de récusation du procureur invoqués par le recourant, celui-ci ayant précisé qu’il réservait ses droits à cet égard (cf. P. 43, p. 2). Cette mention ne permet en effet pas de considérer qu’une demande de récusation aurait été déposée formellement.

 

2.                            Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

                              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale ; FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer une procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1).

 

                             Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

3.

3.1                            Le recourant, qui conteste l’appréciation du procureur, invoque une constatation incomplète et erronée des faits, et une violation du principe in dubio pro duriore. Il fait valoir qu’il se trouvait déjà sur le passage pour piétons lorsqu’il a freiné, comme en témoignaient la trace de freinage et les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’avait pas aperçu le cycliste. Il estime ainsi que B.________ se serait engagé brusquement sur le passage pour piétons, sans respecter un temps d’arrêt, violant ainsi les art. 49 al. 2 LCR et 47 OCR. Il considère en outre qu’une expertise technique permettrait d’établir les circonstances de l’accident, notamment sa vitesse et les possibilités qu’il avait de s’arrêter au moment où le piéton s’était engagé sur la chaussée.

 

3.2                           

3.2.1                            L'art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

 

                            La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

 

3.2.2                            Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant en particulier d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ;
TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

 

3.2.3                            Aux termes de l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit circuler avec une prudence particulière avant les passages pour piétons ; au besoin, il doit s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR (Ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.21) impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps pour qu'il puisse satisfaire à l'obligation de s'arrêter. L'inobservation de ces prescriptions
est une violation des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 LCR
(TF 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.3.1).

 

              La « prudence particulière » que doit adopter le conducteur selon
l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; TF 6B_343/2019 précité ;
TF 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté
(TF 6B_343/2019 précité ; TF 6B_1172/2017 du 14 février 2018 consid. 2.3 ;
TF 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2.2). En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du
17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ;
TF 6B_343 précité). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (TF 6B_343 précité ; TF 6B_262/2016 précité).

 

              Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Selon l'art. 47
al. 2 OCR, sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du
passage qu'il ne lui serait pas possible de s'arrêter à temps. Lorsque le piéton est déjà engagé sur un passage pour piétons, il est en droit de compter que sa priorité sera respectée par tous les véhicules et il en jouit sans réserve. C’est au conducteur à circuler de telle manière qu’il ne fasse courir aucun danger aux piétons qui exercent leur droit (ATF 89 II 49, JdT 1963 I 422 n. 39).

 

3.3              En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident et que le recourant n’en garde pas de souvenirs. En particulier, lorsqu’il a été entendu par la police, il n’a pas été en mesure de préciser la position du prévenu sur le passage pour piétons (P. 4/3, p. 3). Par ailleurs, il ne prétend pas avoir vu celui-ci sur un skateboard, se limitant à émettre des suppositions à ce sujet. De son côté, B.________ expose qu’il s’est engagé sur le passage pour piétons après avoir regardé sur sa gauche et n’avoir vu aucun usager de la route
(P. 4/3, p. 4). Devant la procureure, il a confirmé qu’il avait attentivement regardé avant de traverser, précisant encore qu’il se trouvait au milieu de la première moitié du passage pour piétons lorsqu’il a aperçu le cycliste (PV audition 3, ll. 50-55). Il a par ailleurs catégoriquement contesté avoir traversé la route sur sa planche de skate (PV audition 3, ll. 68-69) ; rien ne permet d’affirmer le contraire.

 

              Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que B.________ se serait élancé à l’improviste sur le passage pour piétons et qu’il aurait ainsi été privé de son droit d’user de la priorité. A cet égard, la trace de pneumatique relevée sur ledit passage ne permet pas de privilégier l’une ou l’autre version. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne permet pas d’établir que ce dernier aurait freiné au dernier instant pour éviter une personne qui se serait littéralement jetée sous ses roues. Cette trace pourrait même être utilisée en défaveur du recourant puisqu’on pourrait également en déduire qu’il était distrait – étant rappelé que la circulation était réduite au minimum en mars 2020 compte tenu des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 – et n’aurait ainsi aperçu le piéton que trop tard. Par ailleurs, il convient de souligner que le recourant n’a pas heurté le prévenu, mais qu’en freinant, il est passé par-dessus le guidon de son vélo, ce qui démontrerait plutôt une perte de maîtrise de sa part. Ce point constitue un indice supplémentaire en faveur du fait que le prévenu s’est engagé normalement sur la chaussée, sans s’élancer à l’improviste.

 

              Force est donc de constater qu’aucun élément objectif ne permet de retenir l’une ou l’autre des versions des parties comme étant plus ou moins plausible. En outre, on ne distingue pas d’autres moyens de preuve susceptibles de privilégier l’une ou l’autre des hypothèses quant aux circonstances précises de l’accident. A cet égard, le recourant n’explique pas en quoi l’expertise technique dont il requiert la mise en œuvre pourrait établir que le prévenu aurait surgi à l’improviste, étant rappelé qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident. Une telle expertise pourrait tout au plus déterminer la vitesse du cycliste et le temps qui lui aurait été nécessaire pour s’arrêter ; en revanche, elle ne permettrait pas d’établir si le piéton s’est élancé sans aucune prudence sur le passage, ce qui en définitive est seul litigieux dans le cas présent, pas plus qu’elle ne renseignerait sur une éventuelle distraction du recourant au moment de s’engager sur le [...]. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dès lors que les chances d’un acquittement sont nettement plus grandes que celles d’une condamnation.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de T.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rachid Hussein, avocat (pour T.________),

-              Me Emilie Rodriguez, avocate (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :