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TRIBUNAL CANTONAL |
463
PE22.010163-MPH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 juin 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Kaltenrieder et Perrot, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c et al. 2, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2022 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.010163-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 3 juin 2022, à la suite d’une plainte pénale déposée par Z.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le conjoint de cette dernière, U.________, prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et viol. Il lui est reproché de s’en être, depuis janvier 2018, régulièrement pris à l’intégrité physique et sexuelle ainsi qu’à la liberté de son épouse, en particulier en lui ayant régulièrement porté des coups avec ses mains, lancé des objets et tordu le bras, en l’ayant régulièrement menacée de mort, ainsi que leurs enfants, en l’ayant contrainte à subir des relations sexuelles entre une et deux fois par semaine en la maintenant par les bras, alors qu’elle craignait qu’il s’en prenne physiquement à elle, en la pénétrant avec brutalité alors qu’elle lui demandait d’arrêter et en lui crachant à certaines reprises au visage pendant l’acte sexuel, en l’ayant serrée à plusieurs reprises au niveau du cou avec ses mains ou un câble électrique, en particulier le 16 mai 2022, date à laquelle Z.________ aurait perdu connaissance et perdu des urines, en ayant fait en sorte que son épouse ne puisse pas se réfugier dans l’appartement en confisquant les clés des portes des chambres et en l’ayant régulièrement injuriée et dénigrée, en la traitant notamment de « pute » ou en lui disant qu’elle était fautive d’avoir mis au monde des filles.
Le casier judiciaire suisse d’U.________, ressortissant [...] né le [...] 1991, contient une inscription d’une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis portant sur 18 mois, ainsi que d’un traitement ambulatoire, pour tentative de meurtre, condamnation prononcée le 17 décembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. La mesure a été abrogée le 27 novembre 2015.
U.________ a été interpellé, puis entendu par la police le 4 juin 2022. Son audition d’arrestation a été tenue le même jour.
b) Le 4 juin 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’U.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte et a fait valoir que le principe de la proportionnalité était respecté.
Le 5 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition d’U.________. A cette occasion, le prévenu a en substance contesté les faits reprochés ainsi que l’existence de risques de fuite, de réitération et de collusion.
B. Par ordonnance du 5 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’U.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2022 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu. Il s’est à cet égard fondé sur le fait que son épouse Z.________ avait quitté le domicile conjugal avec ses enfants et s’était réfugiée dans un foyer pour femmes battues le 21 mai 2022, et que celle-ci avait produit au dossier des photographies et des vidéos, prises entre le 9 octobre 2018 et le 16 mai 2022, qui montraient des blessures sur son visage qu’elle a pu à chaque fois expliquer de manière circonstanciée. Il a en outre considéré que le risque de collusion était concret, estimant que, dès lors qu’il niait l’intégralité des faits, il fallait craindre que le prévenu prenne contact avec son épouse ou avec sa fille [...] – laquelle devait être prochainement entendue – afin de tenter de les intimider ou de faire modifier leurs versions. Le tribunal a aussi retenu l’existence d’un risque de réitération, U.________, condamné en 2012 pour tentative de meurtre, ayant déjà montré qu’il pouvait se révéler extrêmement violent et les faits reprochés étant en l’occurrence particulièrement graves. Enfin, il a relevé qu’aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir efficacement la réalisation des risques constatés et qu’une durée de détention de trois mois était proportionnée aux opérations d’enquête à effectuer ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 20 juin 2022, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa libération, éventuellement assortie de règles de comportement à dire de justice et/ou de l’obligation du port d’un bracelet électronique, soit ordonnée avec effet immédiat et, subsidiairement, que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée n’excédant pas un mois, sa libération au-delà de cette date étant éventuellement assortie de règles de comportement à dire de justice et/ou de l’obligation du port d’un bracelet électronique.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’U.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
3.1 Le recourant soutient que les soupçons de commission d’infractions à son encontre, bien qu’existants, ne seraient pas suffisants pour motiver une mise en détention provisoire. Il fait valoir que les moyens de preuve auraient été recueillis par son épouse elle-même, sans que le contexte dans lequel les photographies ont été prises puisse être reconstitué. En outre, si les premières photographies dataient réellement de 2018, il serait étonnant que son épouse lui reproche aujourd’hui des comportements graves qui remonteraient à plus de trois ans. Cela serait d’autant plus surprenant que Z.________ n’aurait pas été « parquée » au domicile familial comme elle le prétend et qu’elle aurait donc pu agir plus tôt. Le fait qu’elle souhaitait apparemment terminer sa formation avant d’entamer des démarches tendant à la séparation attesterait du caractère peu crédible de sa dénonciation. Compte tenu du fait que la relation conjugale serait perturbée, il conviendrait de toute manière d’être prudent dans l’appréciation d’éléments ne reposant que sur les allégations d’une des parties au conflit.
3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
3.3 En l’espèce, les déclarations faites par Z.________ à l’appui de sa plainte sont particulièrement bien étayées, celle-ci ayant décrit de manière circonstanciée les actes de violence domestique dont elle aurait été victime. En particulier, pour chaque photographie produite, elle a pu fournir des explications détaillées en lien avec l’épisode immortalisé (PV aud. 1, R. 6), étant précisé que la plupart des images comportent une date, contrairement à ce que prétend le recourant (ibid., annexes). Les lésions présentées sont par ailleurs visibles sur ces photographies, bien que ces dernières soient de piètre qualité. Les allégations de la plaignante sont ainsi parfaitement crédibles. Il n’est par ailleurs pas rare que les victimes de violences conjugales ne dénoncent pas celles-ci immédiatement mais attendent au contraire plusieurs années avant de demander de l’aide. En l’occurrence, la plaignante a bien expliqué, d’une part, qu’elle s’était sentie « coincée », dans une ville qu’elle ne connaissait pas et dont elle ne parlait pas la langue (ibid., R. 12) et, d’autre part, qu’elle avait peur de son époux, qui proférait des menaces de mort à son encontre et à celui de leurs enfants et qu’elle croyait capable de passer à l’acte (ibid., R. 18 notamment). Dans un tel contexte, il n’y a rien de surprenant à ce que Z.________ ne se soit pas rendue immédiatement à la police pour dénoncer les faits.
En définitive, à ce stade très précoce de l’enquête, les soupçons pesant à l’encontre du recourant sont largement suffisants pour justifier son placement en détention provisoire.
4.
4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir qu’il ignorerait où Z.________ a trouvé refuge et qu’il est prêt à s’engager à ne pas le contacter, ni sa fille [...]. Il serait par ailleurs prêt à céder à son épouse la jouissance du domicile familial. Il relève encore qu’il n’y aurait aucun témoin à qui il pourrait chercher à s’adresser, ni de preuves qu’il pourrait vouloir faire disparaître, la police ayant déjà fouillé l’appartement. Le risque de collusion retenu serait ainsi abstrait et purement théorique.
4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2, JdT 2012 IV 79 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2009 IV 52 ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).
4.3 Dans le cas présent et contrairement à ce qu’argue le recourant, il n’est pas possible d’exclure que ce dernier parvienne, directement ou par personnes interposées, à prendre contact avec la plaignante. Compte tenu notamment des menaces qu’il semble avoir régulièrement proférées à l’encontre de son épouse, on peut sérieusement craindre, en cas de mise en liberté, qu’il exerce des pressions sur Z.________ afin que celle-ci modifie sa position en procédure. De plus, l’enquête venant de débuter, on ignore si des tiers ont été confrontés de près ou de loin à la situation du couple, que cela soit dans l’entourage des parties ou dans le voisinage. Vu la gravité des faits reprochés et les antécédents du prévenu, il se justifie de prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver le bon déroulement de l’enquête. Il convient par ailleurs évidemment de protéger également les enfants de toute interférence de leur père à ce stade.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion, qui doit être confirmée.
5.
5.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération. Il relève que la tentative de meurtre pour laquelle il a été condamné en 2012 ne serait pas intervenue dans le même contexte et que depuis, il n’aurait plus occupé les autorités pénales. On ne pourrait dès lors pas considérer qu’il présente actuellement une grave propension à la violence, ce d’autant plus que la réitération présupposerait qu’il a commis les actes reprochés dans le cadre de la présente enquête, ce qui n’est pas établi.
5.2
5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4, JdT 2011 IV 95). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La notion d’antécédent vise l’ensemble des éléments qui forment l’histoire de l’auteur au moment de l’infraction et ne se limite ainsi pas aux antécédents judiciaires (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4 et 5 ad art. 47 CP et les réf. citées).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).
5.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77).
5.3 En l’occurrence, le recourant minimise la gravité de sa condamnation antérieure, qui portait sur une tentative de meurtre et qui dénote donc une propension à la violence évidente. En outre, on ignore à ce stade pour quels motifs le traitement ambulatoire qui avait été ordonné lors de sa condamnation a été interrompu. Or, il n’est pas impossible que le recourant souffre de troubles psychiques qui pourraient l’empêcher de contrôler un éventuel débordement de violence. Cet aspect devra être investigué. Le grave antécédent du recourant doit ainsi bien être pris en compte et apporte un éclairage particulier sur les faits dénoncés par Z.________, le contexte étant manifestement de nature à faire craindre de nouveaux actes de violence de la part du prévenu dans l’hypothèse où il se retrouverait en présence de son épouse et/ou de ses enfants. L’existence d’un risque de récidive doit dès lors être confirmée. On ajoutera que de toute manière, au vu des déclarations – crédibles – de la plaignante faisant état de menaces de mort régulières, on doit également admettre, dans ce contexte particulier, l’existence d’un risque de passage à l’acte.
6.
6.1 Le recourant conteste qu’aucune mesure de substitution ne soit susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques qui seraient constatés. Il déclare expressément accepter le port d’un bracelet électronique et soutient qu’il se conformera à toute règle de comportement qui pourrait lui être imposée durant l’enquête. Il invoque au demeurant que, si la détention provisoire devait être maintenue, sa durée ne devrait pas être supérieure à un mois, compte tenu de la seule mesure d’instruction évoquée par le Ministère public, qui consiste en l’audition de l’enfant [...].
6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1).
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1).
6.3 En l’espèce et comme l’admet lui-même U.________ dans son recours, un bracelet électronique ne permettrait pas un contrôle en temps réel, mais uniquement de constater un éventuel passage à l’acte a posteriori. Vu les considérations qui précèdent, une telle mesure n’apparaît manifestement pas suffisante. Le fait que le recourant se soit montré calme et coopératif durant ses auditions, comme il le fait valoir, n’y change rien, vu la gravité des actes reprochés. Il n’existe par ailleurs aucune autre mesure de substitution propre à pallier les risques constatés, comme l’a constaté le premier juge.
L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête venant de débuter et de nombreuses vérifications devant encore être entreprises. La durée de trois mois se révèle pour le reste largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 juin 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Inès Feldmann, avocate (pour U.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour Z.________), sous forme de dispositif,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :