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TRIBUNAL CANTONAL |
463
PE22.017944-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 juin 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 69 CP ; 197 al. 1 et 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 21 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.017944-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) mène une enquête préliminaire contre X.________, né en 1947, retraité, pour conduite malgré un retrait de permis de conduire (art. 95 al. 1b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]), les actes incriminés étant tenus pour ayant été perpétrés notamment de janvier à septembre 2022.
B. Par ordonnance du 21 mars 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat des objet suivants :
- Permis de circulation du véhicule Subaru XV 2.0 D Swiss Two, immatriculé VD [...] ;
- Clés de contact du véhicule Subaru XV 2.0 D Swiss Two immatriculé VD [...] ;
- Plaques d’immatriculation du véhicule Subaru XV 2.0 D Swiss Two immatriculé VD [...].
Le Procureur a considéré ce qui suit :
« Il est reproché à X.________ d’avoir conduit un véhicule automobile à réitérées reprises alors que le permis de conduire lui a été retiré, à [...] notamment, entre janvier et septembre 2022. Le prévenu ne respectant pas les décisions qui lui ont été signifiées, le séquestre du permis de circulation, de la clé de contact et des plaques d’immatriculation de son véhicule est ordonné à titre préventif afin d’empêcher son usage et la commission de nouvelles infractions. Le prévenu n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes et le risque de récidive est élevé, compte tenu de ses déclarations et de ses antécédents.
Les objets ci-dessus, utilisés pour commettre une infraction, doivent être séquestrés en application des articles 69 CP et 263 al. 1 let. d CPP. »
C. Par acte du 30 mars 2023, X.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que « [l]a demande de mise sous séquestre des objets (désignés dans l’ordonnance attaquée, réd.) est rejetée ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’était pas conscient d’être dans l’illégalité alors qu’il conduisait, dès lors qu’il n’avait pas compris la portée des procédures diligentées à son encontre, s’agissant notamment du fait qu’il n’avait plus le droit de conduire tant qu’il n’avait pas renouvelé son permis. Par ailleurs, il relève qu’il est domicilié dans une commune extrêmement mal desservie par les transports publics. Enfin, il soutient avoir maintenant compris qu’il ne pouvait pas conduire tant qu’il n’avait pas renouvelé son permis et ajoute avoir entrepris des démarches auprès du Service des automobiles et de la navigation en ce sens. Il conteste ainsi avoir, consciemment et sans scrupules, violé les règles de la circulation routière.
2.2
2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR ; cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod in : Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
2.2.2 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a également admis l’application de l’art. 90a LCR en raison d’une incrimination spéciale de la LCR, comme par exemple l’art. 91 LCR en matière d’incapacité de conduire ou de l’art. 95 LCR qui sanctionne la conduite sans autorisation, en cas de violation répétée de la loi (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, N° 2.1 ad art. 90 al. 3 LCR ; Galliano, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, pp. 159-160 et les réf. citées, notamment en note de bas de page N° 778). Par exemple, il l’a admis dans le cas d’un conducteur qui conduisait, depuis plusieurs années, un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Galliano, op. et loc. cit.).
Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2).
2.2.3 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 6 octobre 2014/729 ; CREP 22 août 2014/600 ; CREP 13 septembre 2013/589).
La confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels (Galliano, op. cit., p. 162 et les réf. cit.). Il en résulte que cette confiscation sera toujours subsidiaire à des mesures moins incisives, telles celles accompagnant le retrait du permis de conduire, si ces mesures sont propres à empêcher la commission d’autres infractions routières (ibidem).
2.3 En l’espèce, le procureur n’a pas séquestré le véhicule litigieux, soit celui au moyen duquel auraient été commises les infractions poursuivies, mais le permis de circulation relatif à celui-ci, ainsi que les clés de contact et les plaques d’immatriculation du véhicule. Partant, il n’y a pas lieu de se demander si les conditions de l’art. 90a LCR sont remplies. Au demeurant, dès lors que le recourant persiste à violer gravement et sans scrupules les règles de la circulation et que la confiscation de son véhicule pourrait l’empêcher de commettre d’autres violations, ces conditions apparaissent remplies, la jurisprudence ayant confirmé que cette mesure entrait en ligne de compte pour empêcher l’infraction de l’art. 95 LCR (cf. supra consid. 2.2.2).
Il convient de constater que le recourant a, de manière récurrente, continué à conduire alors même qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 20 juillet 2018. Le 15 août 2018 déjà, il avait été arrêté par la police, qui lui avait signifié une interdiction de conduire. Le prévenu avait alors expliqué qu’il avait été menacé de voir son permis de conduire retiré s’il ne se rendait pas à un contrôle de la vue ; l’année précédente, l’ophtalmologue lui avait indiqué qu’il faudrait peut-être qu’il subisse une opération de la cataracte, de sorte qu’il n’avait pas voulu retourner chez ce praticien. Le prévenu a continué à conduire et il a ainsi été condamné, notamment pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, par ordonnances pénales des 29 août 2018, 19 octobre 2018, 12 décembre 2018, 30 août 2019, 30 décembre 2021 et 24 mars 2022, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 60 jours (cf. les antécédents figurant dans la dernière ordonnance pénale citée, rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois). Il fait l’objet d’une nouvelle enquête pour des faits similaires qui se seraient produits notamment de janvier à septembre 2022.
Dans son mémoire de recours, X.________ admet ces faits. La condition de l’existence de soupçons suffisants posée par l’art. 197 al. 1 let. b CPP est donc remplie. Dans ces conditions, il est particulièrement malvenu d’exposer, dans son recours, qu’il n’avait pas compris la portée des décisions judiciaires prises à son encontre, ce d’autant qu’il a également parfois provoqué des accidents. En outre, l’allégation selon laquelle la commune de [...] serait mal desservie par les transports publics n’est pas exacte, puisqu’il existe des lignes de bus régulières et qu’au demeurant, il est retraité et a des moyens financiers suffisants pour se déplacer, à tout le mois occasionnellement, en taxi. De toute manière, cet argument est sans pertinence à ce stade, le recourant ne pouvant manifestement pas se prévaloir d’un état de nécessité licite ou excusable mais ayant agi par pure commodité.
Dans ces circonstances, le risque de récidive est manifestement très élevé. En enfreignant, en toute connaissance de cause et de manière récurrente, l’art. 95 al. 1 LCR, le prévenu fait courir un danger élevé à la sécurité publique. Le séquestre de son permis de circulation, ainsi que des clés de contact et des plaques d’immatriculation de son véhicule est ainsi nécessaire pour empêcher le prévenu de conduire et aucune mesure moins incisive n’est apte à réaliser ce but. Le recourant n’en propose du reste pas. Les conditions de l’art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 CP sont dès lors réalisées.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 21 mars 2023 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 mars 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludivine Veuthey, avocate (pour X.________),
- Ministère public central
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :