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TRIBUNAL CANTONAL |
469
PE20.010867-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 28 juin 2022
__________________
Composition : M. Perrot, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 177, 312 CP ; 139 al. 1, 310, 385 al. 1 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 28 août 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 21 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.010867-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 20 mars 2020, L.________ a déposé plainte contre les quatre agents – trois agents en civil et un en uniforme – ayant procédé au contrôle de son identité et à son interpellation le 12 mars 2020, vers 15h35, alors qu’il venait de monter dans un train à la gare de [...] pour se rendre à [...]. Il reprochait au policier en uniforme de l’avoir traité de « merdeux » et d’« idiot » devant tous les passagers du train, d’avoir été fouillé à nu au poste de police de [...] devant trois agents, d’avoir été relâché sans avoir été auditionné après avoir été gardé pendant une heure dans une cellule, de ne pas avoir pu déposer une plainte pour les insultes subies dans le train lors de son interpellation et d’avoir été l’objet de mesures disproportionnées (P. 4).
B. Par ordonnance du 21 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que les agents étaient habilités à procéder au contrôle de L.________ et à son interpellation, que l’usage des menottes était justifié dès lors que celui-ci était réticent à se soumettre au contrôle et avait adopté un comportement provocateur et insultant, que sa fouille avait été effectuée en présence de deux agents, conformément aux directives du Commandant de la Police cantonale vaudoise, qu’il n’y avait pas eu d’abus d’autorité ni d’injure et que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
C. Par acte du 28 août 2020, L.________ a recouru cette ordonnance. Celui-ci a la teneur suivante (P. 11) :
« Je
fais opposition à votre ordonnance de non-entrée en matière du
24
août 2020.
Je pense que les images des caméras de surveillance suffisent à contredire les propos des gendarmes et gardes frontières, j’ignore si le son est aussi conservé dans le train mais il serait d’une grande aide pour votre instruction.
Je demande à être entendu pour pouvoir moi aussi donner ma version dans de plus amples détails.
Je vous demande de bien vouloir me faire parvenir une copie du dossier. »
Par avis du 2 septembre 2020, L.________ a été invité à effectuer un dépôt
de 550 fr. à titre de sûretés dans un délai imparti au 22 septembre 2020
(P.
12). Le 4 septembre 2020 (selon timbre postal), il a requis l’assistance judiciaire (P. 13).
Par avis du 17 septembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a dispensé L.________ de l’avance de frais de procédure, indiquant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu (P. 16).
Par arrêt du 22 septembre 2020 (n° 727), adressé pour notification le
17
décembre 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), a confirmé
l’ordonnance du 21 août 2020 (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire
(III), a mis les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr., à la charge de L.________
(IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). Elle a considéré que le
recourant ne contestait pas le raisonnement du procureur au sujet de l’infraction d’abus
d’autorité et qu’il ne développait d’argument qu’en relation avec l’injure
qui aurait été proférée dans le train, en soutenant que les images du train suffiraient
à contredire les propos des gendarmes et des gardes-frontière, d’autant plus si elles
étaient doublées par le son.
Le 22 novembre 2020, L.________ a adressé à la Chambre de céans un courrier, dans lequel
il précisait sa version des faits (P. 17). Le
15
décembre 2020, il lui a renvoyé ce même courrier (P. 18).
D. Par arrêt du 29 novembre 2021 (6B_106/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par L.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 septembre 2020, l’a annulé et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Le 16 décembre 2021, L.________ et le Ministère public ont été invités par la Chambre de céans à se déterminer, dans un délai au 27 décembre 2021, sur l’arrêt précité du Tribunal fédéral.
Par courrier daté du 23 décembre 2021, mais posté le 21 décembre 2021, L.________ a invoqué l’abus d’autorité. Il a fait grief aux policiers de l’avoir empêché de poursuivre son trajet en train, de l’avoir menotté en public, de l’avoir emmené au poste de [...], de l’avoir retenu une heure dans une cellule sans lui en indiquer les motifs, de lui avoir fait subir une fouille corporelle illégale et d’avoir refusé de prendre la plainte pénale qu’il souhaitait déposer. Il a requis que « tous les frais soient mis à la charge du Canton de Vaud » ainsi qu’une indemnité de 500 fr. pour « tous les torts et pertes de temps subis ».
Le 27 décembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant
à la motivation de son ordonnance de non-entrée en matière du
21
août 2021. Il a relevé que L.________ avait été interpellé après avoir
collé des affichettes en gare de [...], qu’il s’était montré non-coopérant
et que la police était dès lors en droit de l’interpeller et de l’emmener au poste
de police pour procéder à son identification et l’interroger brièvement. S’agissant
du menottage et de la fouille, les agents avaient agi conformément aux directives internes de la
police. Il a encore précisé que le recourant avait été laissé aller 45 minutes
après son interpellation, que le contrôle avait été rapidement mené et que la
fouille était une pratique courante destinée à assurer la sécurité des agents
et de la personne interpellée.
En droit :
1.
Lorsque le Tribunal fédéral admet un
recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente
pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité
qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est
renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans
l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal
fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la
motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible
de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral
(Corboz, Commentaire de la LTF, 2e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 10 mai 2022/313
consid.
1).
2. Le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit :
« […]
B. Par arrêt du 22 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Les faits considérés par la cour cantonale sont, en résumé, les suivants.
B.a. Selon les différents rapports retranscrits dans l'arrêt attaqué, le sergent N.________ et l'appointé F.________ ont été informé par le sergent-major X.________, en date du 12 mars 2020, vers 15h00, qu'un individu suspect, vêtu de noir, sa capuche rabattue sur la tête et ayant le visage dissimulé par une cagoule ou un masque, avait apposé des autocollants à la gare de [...], notamment sur la porte du poste de gendarmerie de cette localité, sis dans la gare en question. Il semblait en outre faire peur aux voyageurs. La patrouille formée du sergent N.________ et de l'appointé F.________ a été dépêchée sur place. Entretemps, le sergent-major X.________, accompagné de l'adjudant K.________, se sont dirigés vers l'individu, qui venait d'entrer dans un train circulant en direction de [...]. Alors en route, la patrouille requise de se rendre sur place a été priée de se diriger vers la gare de [...]. Dans le train, le sergent-major X.________ et l'adjudant K.________ ont rencontré le sergent-major P.________ et le caporal H.________ du Corps des gardes-frontière, qui était en train de contrôler l'intéressé, identifié par la suite en la personne de L.________. Ce dernier n'a pas voulu enlever son masque et n'a pas souhaité répondre à la question qui lui était posée au sujet de son état de santé. Il a adopté un comportement provocateur, insultant et non coopératif. Les intervenants, après l'avoir menotté, l'ont débarqué du train et les gendarmes l'ont conduit au poste de [...] pour contrôle. A cet endroit, il s'est décidé à enlever son masque afin que son identité soit contrôlée et a fait l'objet d'une fouille complète en présence de deux gendarmes, tandis que les deux autres procédaient à des contrôles dans un local annexe. Il a été relâché environ 45 minutes après son arrivée dans les locaux de gendarmerie.
B.b. Dans la plainte pénale qu'il a déposée à la suite de ces faits, L.________ reprochait à l'un des policiers de l'avoir traité de "merdeux" et d'"idiot" devant tous les passagers du train dans lequel il se trouvait, se plaignait d'avoir été fouillé à nu au poste de police de [...] devant trois agents, d'avoir été relâché sans avoir été auditionné après avoir été gardé pendant une heure dans une cellule, de ne pas avoir pu déposer plainte pour les insultes subies dans le train lors de son interpellation et d'avoir été l'objet de mesures disproportionnées.
B.c. A réception de la plainte pénale, le ministère public a requis du Commandant de la police cantonale vaudoise qu'il lui communique l'identité des policiers concernés ainsi que leurs déterminations. Le ministère public a également fait produire les rapports des deux membres du Corps des gardes-frontière ayant participé au contrôle. Le Commandant de la police cantonale a en outre produit deux ordres de service contenant notamment les règles à respecter en cas de fouille.
B.d. Sur la base des éléments ainsi recueillis et des faits décrits plus haut, le ministère public a considéré que, compte tenu des éléments portés à leur connaissance, les gendarmes pouvaient présumer que L.________, en collant des autocollants sur des supports, pouvait potentiellement avoir commis une infraction, voire une contravention au règlement de police, voire également, s'agissant d'une gare, à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. Faute d'avoir pu identifier l'intéressé sur place, les agents concernés étaient dès lors habilités à procéder à son contrôle, une telle appréhension étant conforme à la loi (art. 215 CPP). Par ailleurs, l'usage des menottes était justifié, dès lors que l'intéressé s'était montré réticent à se soumettre au contrôle et avait adopté un comportement provocateur et insultant. Quant à la fouille, elle avait été effectuée en présence de deux agents, conformément aux directives du Commandant de la police cantonale vaudoise. Par ailleurs, après les contrôles d'usage, soit après 45 minutes, L.________ avait été relâché. Le ministère public a encore ajouté, s'agissant des injures et pour autant que l'un des policiers ait tenu les propos qui lui étaient reprochés, qu'il convenait de relever que L.________ avait lui-même été injurieux, les rapports remis au ministère public ne faisant au surplus nullement état d'injures adressées au prénommé. En définitive, aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre des intervenants et il y n'avait pas matière à donner suite à la plainte pénale en cause.
[…]
3.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que son recours daté du 28 août 2021 (cf. pièce 11) portait sur l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 août précédent dans son ensemble, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale. Il y indique "faire opposition" à l'encontre de cette dernière, sans distinction relative aux infractions en cause. L'arrêt attaqué ne comporte aucun élément permettant de comprendre que la cour cantonale aurait jugé insuffisante (cf. art. 385 al. 1 CPP) la motivation du recours formé devant elle, étant relevé qu'elle l'a rejeté et non déclaré irrecevable. En outre, l'arrêt attaqué ne dit mot - ne serait-ce qu'en ce qui concerne sa recevabilité - au sujet du courrier du 22 novembre 2020 (cf. pièce 17) par lequel le recourant a complété son recours cantonal et dont il se prévaut dans son recours fédéral. Il s'ensuit qu'en se limitant à considérer, sans plus de développement, que le recourant ne contestait pas l'ordonnance querellée au sujet de l'infraction d'abus d'autorité, la cour cantonale a en réalité omis de se prononcer, respectivement de motiver sa décision sur un pan entier de la contestation. Elle a, partant, violé le droit d'être entendu du recourant. Sous cet angle, le grief soulevé par le recourant se révèle par conséquent fondé.
4.
Au vu de ce qui précède,
le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée
à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la nature formelle
des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement
un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; plus récemment: arrêt
6B_1029/2020 du
5 octobre
2021 consid. 4).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, ne supporte pas de frais. Procédant seul, il ne conclut pas explicitement à l'allocation de dépens. Il n'y a pas lieu de lui en allouer. La demande d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet. »
3. Le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre de céans aurait dû mentionner le courrier du 22 novembre 2020 (P. 17) par lequel L.________ a complété son recours.
En l’occurrence, les écritures du 22 novembre 2020 (P. 17) et 15 décembre 2020 (P. 18) ont été déposées après le délai de recours de dix jours. Partant, ces pièces sont irrecevables. En effet, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (art. 385 al. 2 CPP et la jurisprudence y relative, soit par exemple : TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
4. Dans le délai de détermination, le recourant n’a rien dit au sujet de l’infraction d’injure. A raison. En effet, le Tribunal fédéral, qui n’a examiné que les griefs soulevés par le recourant en relation avec l’infraction d’abus d’autorité, n’a pas remis en question l’appréciation de la Chambre des recours pénale au sujet de l’infraction d’injure. La motivation figurant dans l’arrêt du 22 septembre 2020 (n° 727) au sujet de cette infraction doit être reprise telle quelle, puisqu’elle n’a pas été touchée par le recours au Tribunal fédéral, ni par conséquent par l’arrêt rendu par celui-ci.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).
4.1.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
4.2 Dans son ordonnance, le Ministère public a retenu, s’agissant des injures, que le recourant avait également été injurieux, plus particulièrement envers l’agent en uniforme se trouvant dans le train. Il a également relevé qu’aucun des rapports versés au dossier ne faisaient état d’injures adressées au recourant.
En l’espèce, comme l’a relevé le procureur, aucun des quatre rapports déposés ne fait état d’injures adressées par le policier en uniforme au recourant dans le train, en présence des voyageurs, et même si l’on devait retenir que les mots « merdeux » et « idiot » ont été prononcés, force est de constater que le recourant a également été injurieux et provocateur, plus particulièrement envers cet agent en uniforme. Le recourant ne conteste pas ce double raisonnement du procureur, notamment celui reposant implicitement sur la provocation justifiant la renonciation à toute poursuite pénale en application de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, les conditions posées par l’art. 177 al. 2 CP étant applicables par renvoi de l’art. 8 al. 1 CPP.
Le recourant propose uniquement une mesure d’instruction sous la forme de la production des éventuels enregistrements vidéo du wagon de train en cause. Manifestement, si les trains sont effectivement équipés de caméras de surveillance, celles-ci n’enregistrent tout au plus que les images et non les sons ; au surplus, comme le recourant n’a pas requis cette preuve avec sa plainte, il est douteux que si des enregistrements existent, ils aient été conservés six mois après les faits. Il en résulte que le moyen de preuve proposé est soit inexistant soit, s’il existe encore, impropre à établir la vérité (cf. art. 139 al. 1 CPP).
En conclusion, l’acte d’enquête proposé par le recourant, s’il est possible, ne saurait apporter la preuve de l’infraction d’injure commise prétendument à son encontre. Ce dernier ne propose pas d’autres actes d’enquête et, mis à part l’audition des voyageurs qui fréquentaient le même wagon, qu’il est toutefois impossible d’identifier, on ne voit pas ce qui pourrait renseigner le Ministère public sur ce qui s’est passé.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public n’est en pas entré en matière sur la plainte de L.________ s’agissant de l’infraction d’injure.
5. S’agissant de l’infraction d’abus d’autorité, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale avait omis de se prononcer, respectivement de motiver sa décision.
5.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2).
5.2 A titre préliminaire, il doit être relevé que, comme déjà dit (cf. supra consid. 4), lorsqu’il a été invité à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, le recourant, dans son courrier du 23 décembre 2021, n’a développé que des arguments en lien avec l’infraction d’abus d’autorité. Il ne saurait cependant, par le biais de cette détermination, compléter le recours qu’il a déposé le 28 août 2020 (cf. supra consid. 3). Les nouveaux arguments qu’il invoque à ce propos sont donc irrecevables.
En l’espèce, en ce qui concerne l’infraction d’abus d’autorité, l’acte de recours du 28 août 2020, reproduit ci-dessus (cf. Etat de fait, lettre C.), ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, celui-ci ne contient aucune motivation topique portant sur le raisonnement fait par le procureur au sujet des évènements dénoncés par le recourant, pouvant relever de l’abus d’autorité (interpellation, usage des menottes, appréhension, fouille corporelle, refus d’enregistrer une plainte pénale). La seule mention, dans l’acte de recours, relative à la présence de caméras de surveillance qui permettrait de contredire la version des gendarmes et des gardes-frontière est insuffisante à cet égard. En effet, cette mention ne contient pas de raisonnement permettant de comprendre quels faits sont concernés, et en particulier quels faits sont contestés et pourraient être établis par le visionnement d’images de surveillance. Ce faisant, le recourant n’énonce pas du tout en quoi – du point de vue factuel ou juridique – la motivation de l’ordonnance serait fausse. Bien plus, il ne requiert pas des mesures d’instruction ni ne démontre en quoi de telles mesures pourraient modifier le raisonnement du procureur. De même, l’adjonction – dans la même phrase – selon laquelle le recourant dit ignorer « si le son est aussi conservé dans le train mais qu’il serait d’une grande aide pour l’instruction », ne contient pas non plus une contestation de la motivation faite par le procureur au sujet de l’infraction d’abus d’autorité. Le recourant ne précise pas davantage quels faits dénoncés précis pourraient être concernés. Par ailleurs, lorsqu’il a été interpellé par la Chambre de céans ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, le recourant n’a pas du tout fait allusion à des caméras de surveillance ni exposé comment son acte de recours pouvait et devait être interprété à cet égard.
Dans une interprétation large, dans son précédent arrêt, la Chambre des recours pénale avait dit que le recourant proposait dans son acte de recours du 28 août 2020 une mesure d’instruction sous la forme de la production des éventuels enregistrements vidéo du wagon du train pour établir l’infraction d’injure. Elle avait considéré que cette mesure n’était pas probante dès lors que, si les trains étaient équipés de caméras de surveillance, celles-ci n’enregistraient tout au plus que les images et pas les sons. En l’occurrence, cette interprétation a été reprise dans le présent arrêt (cf. supra consid. 4). Cette interprétation large ne peut pas être étendue à l’infraction d’abus d’autorité. Le recourant ne le soutient pas dans ses déterminations du 23 décembre 2021 ni n’expose quoi que ce soit à cet égard ; de toute manière, objectivement, la mention des gardes-frontière et du train en relation avec cette mesure d’instruction, ainsi que du son, ne permettrait tout au plus que de rattacher celle-ci à l’infraction d’injure.
En conclusion, en ce qui concerne l’infraction d’abus d’autorité, le recourant ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al.1 CP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours, quasi dépourvu de toute motivation, paraissant d'emblée dénué de chances de succès et le recourant ne précisant du reste pas dans quelle mesure il pourrait être admis à faire valoir des prétentions civiles à l’encontre des personnes visées par sa plainte, étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d’agents de l’Etat ne donnent en principe pas droit à une telle assistance (TF 1B_638/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.2 ad art. 136 al. 1 CPP et les références citées).
Dans ses déterminations du 23 décembre 2021, le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 500 fr. « pour tous les torts et pertes de temps subis ». Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, laquelle est réservée au prévenu acquitté totalement ou partiellement, ou mis au bénéfice d’un classement (art. 429 al. 1 CPP). La requête du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité de 500 fr. doit dès lors être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 21 août 2020 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. La requête d’indemnité est rejetée.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de L.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :