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TRIBUNAL CANTONAL |
470
PE22.022327-BRB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 juin 2023
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Composition : M. K R I E G E R, vice-président
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2023 par N.________ N.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.022327-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une première instruction pénale contre N.________, né en 1985, ressortissant égyptien, au bénéfice d’un permis C, à raison des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage, d’injure, de violation d’une obligation d’entretien et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. a, 140 ch. 1, 177 al. 1, 217 al. 1 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0] et 19a ch. 1 LStup [Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121]).
Les faits reprochés au prévenu ont d’abord été décrits comme il suit par le Ministère public (cf. la demande motivée du 1er décembre 2022, mentionnée ci-dessous) :
«. 1. A tout le moins entre le mois de juin 2022 et le 30 novembre 2022, date de son interpellation, N.________ a régulièrement consommé de la cocaïne, à raison d’une fois tous les deux ou trois jours, investissant un montant de CHF 800.- par mois pour sa consommation.
2. A Vevey, [...], entre le 28 et le 29 novembre 2022, N.________ s’en est pris physiquement à sa compagne, [...], née le [...] 1949, avec laquelle il vit, lors de deux violentes disputes durant lesquelles cette dernière lui a demandé de partir du domicile. En particulier, le prévenu lui a attrapé les avant-bras et les a serrés très fort, ce qui a occasionné des marques. En outre, il lui a donné un coup de genou sur le côté gauche des côtes et lui a asséné deux gifles sur le visage avec la main ouverte. Durant ces disputes, (le prévenu, réd.) a également insulté la plaignante en lui disant notamment : « tu es stupide, tu es vieille, tu n’es plus très bien dans ta tête ».
3. A Lausanne, Place de la Riponne, le 30 novembre 2022, (le prévenu, réd.) a proposé à plusieurs reprises à [...] de lui procurer de la cocaïne en échange de faveurs sexuelles. Cette dernière a à chaque fois refusé la proposition et a finalement quitté les lieux pour rentrer chez elle, car elle ne se sentait plus en sécurité. N.________ a toutefois suivi la plaignante alors qu’elle se rendait à l’arrêt M2 de la Riponne et a pris le même métro que cette dernière. Une fois arrivé à la gare, le prévenu est entré dans le même train que la plaignante et s’est assis dans la même rangée qu’elle. A ce moment-là, la plaignante lui a dit qu’il fallait la laisser tranquille, ce à quoi le prévenu a rétorqué qu’il fallait qu’elle se calme, que tout allait bien et qu’elle ne devait pas s’inquiéter. Quelques minutes plus tard, le prévenu a changé de siège pour s’installer à côté de [...]. Cette dernière a commencé à fumer du crack et en a partagé avec le prévenu, à la demande de ce dernier. N.________ a alors posé sa main gauche sur la cuisse droite de la plaignante, qui a immédiatement repoussé l’approche du prévenu en retirant la main de ce dernier.
A St-Prex, le 30 novembre 2022 vers 11h35, (le prévenu, réd.) est sorti du train en même temps que la plaignante et a continué de la suivre jusqu’au parking souterrain du Centre commercial COOP. A cet endroit, la plaignante a tenté de demander de l’aide à une dame, mais cette dernière a refusé. Puis, la plaignante a commencé à vider ses poches afin de se débarrasser du matériel servant à sa consommation de produits stupéfiants et a sorti un billet de CHF 50.-. N.________ a alors ordonné à la plaignante de lui donner ce billet, qu’elle tenait dans sa main. Suite au refus de la plaignante, (le prévenu, réd.) lui a donné trois gifles au visage, avec les deux mains ouvertes, de façon alternée, avant de s’emparer du billet de CHF 50.- et de prendre la fuite en courant, en passant par l’accès principal du parking. Un passant a alors pris en charge la plaignante et l’a accompagnée jusqu’à la gare de St-Prex où elle a aperçu le prévenu. Elle a alors fait appel à la police et (le prévenu, réd.) a pu être interpellé un peu plus loin. ».
Par demande du 17 janvier 2023 tendant à la prolongation de la détention provisoire, le Ministère public a en outre fait état des faits nouveaux suivants :
« Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le 2 janvier 2022 et le 28 février 2022, puis entre le 1er juillet 2022 et le 4 novembre 2022, N.________ ne s'est pas acquitté de la contribution d’entretien à laquelle il est astreint selon l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 12 avril 2022, en faveur de son fils [...], né le [...]2013, d’un montant mensuel de CHF 630.- jusqu’au 28 février 2022 et de CHF 570.- depuis le 1er juillet 2022, de sa fille [...], née le [...]2017, d’un montant mensuel de CHF 630.- jusqu’au 28 février 2022 et de CHF 570.- depuis le 1er juillet 2022, et de son fils [...], né le [...]2019, d’un montant mensuel de CHF 630.- jusqu’au 28 février 2022 et de CHF 570.- depuis le 1er juillet 2022, accumulant ainsi un arriéré de CHF 10'620.- au 1er novembre 2022. »
Enfin, par demande du 12 mai 2023 tendant à la prolongation de la détention provisoire, mentionnée ci-dessous, le Ministère public a indiqué qu’il était aussi reproché au prévenu d’avoir frappé à plusieurs reprises ses trois enfants en leur donnant des claques, des fessées, des coups de poing et des coups de pied.
b) Le prévenu été appréhendé le 30 novembre 2022.
c) Le 1er décembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu'il présentait.
d) Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 29 janvier 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion et a au surplus renoncé à examiner le risque de réitération.
e) Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mars 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a derechef retenu l’existence des risques de fuite et de collusion et a au surplus renoncé à examiner le risque de réitération.
f) Par ordonnance du 27 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a derechef retenu l’existence des risques de fuite et de collusion et a au surplus renoncé à examiner le risque de réitération.
B. a) Le 12 mai 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une nouvelle demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois, moyen tiré de l’existence persistante des risques de fuite, de collusion et de réitération.
b) Dans ses déterminations du 17 mai 2023, le prévenu a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que cette libération soit assortie de mesures de substitution, sous la forme de la constitution d’une caution de 50'000 fr., plus subsidiairement d’un montant fixé à dire de justice.
c) Par ordonnance du 24 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Par adoption des motifs de la demande portant sur le risque de fuite et en référence à ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence persistante d’un risque de fuite, renonçant à statuer sur les risques de collusion et de réitération. Il a en outre relevé qu’aucune mesure de substitution, s’agissant notamment de celle proposée par la défense, ne permettait de pallier le risque retenu. A cet égard, il a considéré ce qui suit :
« (attendu) qu’en l’espèce, le montant proposé proviendrait du compte (…) dont le prévenu est titulaire à [...],
que le 24 août 2022, date à laquelle [...] verse sur cette relation la somme de CHF 300'000.-, le compte affiche un solde négatif de CHF 78.15 (P. 30/8),
qu’au vu de ce qui précède, N.________ propose, en définitive, de financer sa caution avec de l’argent provenant de sa victime, l’intéressé n’ayant aucune autre source de revenu ou d’économie,
qu’à cet égard l’on se gardera bien de relever que le motif du versement à 6 chiffres demeure nébuleux, puisque l’intéressé se contente d’invoquer un prétendu travail qu’il n’a – in fine – « pas encore commencé », refusant de donner de plus amples détails, tout comme l’a également fait [...] (PV aud. 8, l. 67-74 ; PV aud. 5, l. 128 ss),
qu’en définitive, au vu des circonstances dans lesquelles N.________ a obtenu les fonds qu’il propose aujourd’hui comme caution, le tribunal de céans estime en l’espèce, que la perspective de la perte de ceux-ci ou de l’exécution des sûretés en cas de non-comparution à l’audience ne sauraient être un frein suffisamment dissuasif permettant d’éviter toute velléité de fuite,
qu’en effet, l’argent offert n’a pour l’intéressé qu’une valeur relative, dans la mesure où il constitue, selon ses explications, un prêt,
que l’on se ne saurait lui accorder la même importance que s’il s’agissait d’économies personnelles ou du produit d’un travail,
qu’ainsi, à supposer qu’il soit dans l’intention de N.________ de se soustraire à l’action pénale, respectivement à la sanction à laquelle il s’expose, le sacrifice patrimonial lié à la perte de la caution est pour ainsi dire nul, quel que soit le montant prélevé sur le compte [...] susmentionné, sa liberté étant au contraire financée par sa victime, ce qui ne saurait être admis (…) ».
Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin considéré que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de l’ensemble des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre.
C. Par acte du 2 juin 2023, N.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée moyennant la fourniture préalable d’une caution de 50'000 fr., plus subsidiairement d’un montant fixé à dire de justice, payable à première réquisition sur le compte bancaire qui serait indiqué par l’autorité. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant retournée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
3.1 Le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants, en faisant valoir que les soupçons ne sont pas suffisamment concrets.
3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
3.3 Le recourant estime qu’il n’appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte d’apprécier la crédibilité de la personne l’ayant mis en cause pour le brigandage et que les éléments recueillis montraient que les soupçons initiaux avaient fortement diminué.
Contrairement à ce que soutient le recourant, réentendue le 22 mars 2023, [...] a confirmé ses déclarations s’agissant du brigandage dont elle se dit la victime de la part du prévenu (PV aud. 10). D’emblée tenues pour crédibles au degré de vraisemblance prévalant à ce stade de la procédure (cf. l’ordonnance du 2 décembre 2022, p. 4, 2e par.), ses dépositions sont constantes et précises. Dans sa première ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a en effet relevé ce qui suit : « S’agissant des faits commis au préjudice de [...], celle-ci est apparue crédible dans ses déclarations lorsqu’elle a relaté les faits dont elle a été victime (PV aud. 1). Elle a en outre reconnu (le prévenu, réd.) comme en étant l’auteur (Rapport de la Police Région Morges du 30.12.2022, P. 4). Un billet de CHF 50.- a d’ailleurs été découvert en possession du prévenu lors de son interpellation (P. 4, p. 3). On ne voit en outre pas pour quel motif la plaignante mettrait faussement en cause le prévenu alors qu’elle ne le connaissait pas avant le jour des faits ».
C’est dire que les déclarations de la victime présumée gardent toute leur pertinence. Le fait qu’elles émanent d’une personne souffrant de toxicomanie et présentant des troubles psychiques qui ont nécessité une hospitalisation n’y change rien. Il en va évidemment de même du retrait de la plainte, s’agissant d’une infraction (brigandage) poursuivie d’office. Pour le reste, ainsi que l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il appartiendra au juge du fond d’examiner la crédibilité des versions recueillies. Il n’en demeure pas moins que, sur cette base et en l’état, il existe de forts soupçons contre le recourant pour ce qui est du chef de prévention de brigandage.
S’agissant des griefs de mauvais traitements à l’encontre des enfants, le recourant soutient notamment que le rapport de police « n’étaie pas grand-chose puisqu’il se borne à reprendre le contenu des accusations des enfants » (recours, ch. 18). Comme l’indique le Tribunal des mesures de contrainte, les soupçons contre le recourant se sont au contraire renforcés puisque ces accusations se sont s’ajoutées aux précédentes, déjà solidement étayées à ce stade de la procédure. A l’évidence, le fait que le recourant ait requis une expertise de crédibilité ne saurait suffire à les infirmer en l’état.
La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi toujours réalisée.
4.
4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il est au bénéfice d’un permis C, qu’il est le père de trois enfants qui séjournent en Suisse, qu’il a exercé une activité lucrative en 2022 et qu’il nourrit des projets professionnels dans notre pays en envisageant d’investir des sommes à lui confiées à cette fin par [...] (cf. consid. 5.3 ci-dessous).
4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
4.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant persiste à contester l’existence du risque de fuite. Le fait qu’il ait ses enfants en Suisse n’est pas pertinent, dès lors qu’il n’entretient aucun lien avec eux et que leur mère craint précisément que leur père les enlève pour les conduire en Egypte. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas avoir gardé de solides attaches en Egypte, où il se rend régulièrement. En outre, l’intéressé n’exerce aucune activité lucrative soutenue en Suisse. Ses liens avec la Suisse n’apparaissent ainsi pas particulièrement étroits. Ces motifs relèguent au second plan le fait que le prévenu soit au bénéfice d’un permis C.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.
4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; Chaix, in : CR CPP, n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est pas utile de statuer sur les risques de collusion et de réitération, également invoqués par le Ministère public, mais que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à aborder.
5.
5.1 Le recourant invoque enfin que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas accepté le versement d’une caution de 50'000 fr., ou de tout autre montant, à titre de mesure de substitution.
5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
5.3 Force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que la mesure de substitution proposée par le recourant, soit le versement d’une caution, ne peut être admise, faute de permettre de palier le risque de fuite. En effet, comme le relève le premier juge, le montant versé à cette fin proviendrait en réalité du compte sur lequel l’argent de la victime supposée, [...], a été reversé. Ce procédé reviendrait à financer la caution du prévenu avec les deniers de sa victime, le recourant n’ayant pas d’autre source de revenu ou économies.
Le recourant se prévaut du fait que son compte présentait un solde créditeur de 296'252 fr. 40 lors de son interpellation. S’il admet lui-même que les fonds proposés proviennent de sa victime présumée, [...], qui lui aurait « remis » 300'000 fr. pour débuter une nouvelle activité, il soutient néanmoins qu’il peut dès lors disposer de ces ressources (recours, ch. 36-38). Ce moyen ne saurait être accueilli. En effet, l’origine de ce versement – qu’il s’agisse ou non d’un prêt – est pour le moins confuse. A ce stade de la procédure déjà, il aurait appartenu au recourant de dissiper toute incertitude en relation avec les faits qu’il allègue, ce qu’il n’a pas fait. Or, on peine à concevoir que de l’argent confié dans des circonstances aussi confuses pourrait servir de garantie à l’instar d’économies personnelles ou du produit d’un travail. En effet, leur propriétaire ne peut qu’accorder une valeur considérable à de tels éléments de patrimoine, ce qui n’apparaît pas le cas d’un simple solde créditeur issu de relations financières non définies. Ainsi, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, la manière dont le prévenu a obtenu les fonds et leur prétendue future utilisation excluent toute force dissuasive au regard du risque de fuite. A cet égard, la simple allégation d’un « sacrifice considérable » (recours, ch. 39) pour le prévenu ne suffit manifestement pas. Les conditions qui permettraient le prononcé de mesures de substitution ne sont ainsi pas réunies.
6. Enfin, il doit être constaté d’office que la détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 26 juillet 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 mai 2023 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mai 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Arnaud Thièry, avocat (pour N.________),
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :