TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

476

 

PE23.008432-JWG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 31 août 2023

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            Mme               Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2023 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.008432-JWG, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 29 avril 2023, V.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour « harcèlement et mise sur écoute, piratage informatique ».

 

B.              Par ordonnance du 12 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

C.              Par acte non signé daté du 21 mai 2023, adressé au Ministère public et se référant expressément au numéro d’ordre de la cause (PE23.008432-JWG), V.________ a demandé l’ouverture d’une enquête à raison des faits dénoncés.

 

              Interpellée par la Procureure le 23 mai 2023 (P. 6), la plaignante a, par un courrier signé du 26 mai 2023, fait savoir que son acte du 21 mai 2023 devait être considéré comme un recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2023 (P. 7).

 

              Le Ministère public a transmis la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Le recours a été interjeté en temps utile, auprès d’une autorité suisse non compétente qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales quant à sa forme et à sa motivation.

1.3             

1.3.1              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

 

              Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

 

              Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

 

1.3.2              L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

 

              Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

 

1.4              L’acte du 21 mai 2023 n’est pas signé. Toutefois, dans la mesure où celui du 26 mai 2023, qui confirme qu’il s’agit d’un recours, est signé par V.________, il faut en conclure que l’exigence de la forme écrite est respectée.

 

              Dans son acte du 21 mai 2023, la recourante demande expressément l’ouverture d’une enquête à raison des faits dénoncés dans sa plainte. Ce faisant, elle conclut implicitement à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2023, avec suite de renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour que celui-ci ouvre une instruction.

 

              Pour autant, l’acte de recours ne comporte aucun moyen, à l’appui de ses conclusions implicites, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de prendre une autre décision. Le recours est en effet limité à une contestation générale, du reste peu étayée, de la non-entrée en matière. En particulier, si la recourante fait état de ses soupçons à l’égard de [...], elle n’invoque aucun élément factuel qui permettrait d’envisager que ce dernier ait commis une quelconque infraction pénale à son préjudice, s’agissant notamment de celle d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis CP) ou d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP). L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

 

              Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

 

2.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 


 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme V.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :