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TRIBUNAL CANTONAL |
476
PE23.024251-JON |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 juin 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Villars
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Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.024251-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Y.________ est née le [...] 1960 au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Arrivée en Suisse en 2004 au bénéfice d’un visa, elle a obtenu un permis de séjour le 22 février 2023 (P. 4/2). Elle n’a aucune formation et bénéficie du revenu d’insertion.
Dans une attestation médicale établie le 1er novembre 2022 (P. 16/2/14), le Dr [...], spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie, a certifié que Y.________ présentait une atteinte de sa fonction visuelle dans le cadre d’une pathologie glaucomateuse bilatérale à la suite d’une atteinte vasculaire d’une veine centrale de la rétine de l’œil gauche, que l’acuité visuelle de son œil droit était de 10/10 avec scotome arciforme dans le champ visuel supérieur lié à sa pathologie glaucomateuse et que la cécité de son œil gauche était complète par suite d’un glaucome terminal et de son occlusion rétinienne partielle. Il a précisé que Y.________ était suivie à sa consultation depuis 2018 et que son collègue, le Dr Jean Vaudaux, l’avait suivie entre 2012 et 2018.
b) A la suite de la plainte pénale déposée le 8 décembre 2023 (P. 4/1) et complétée le 8 janvier 2024 (P. 9/1) par Y.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de F.________ pour appropriation illégitime d’une chose mobilière, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile.
Il était reproché en substance à F.________ d’avoir appelé Y.________ par téléphone à de nombreuses reprises à [...], entre les mois de septembre et de novembre 2023, et d’avoir changé au mois de décembre 2023, à l’insu de Y.________, la serrure de l’appartement que celle-ci lui sous-louait à Lausanne, [...], l’empêchant notamment de récupérer ses affaires personnelles.
c) Dans sa plainte et son complément (P. 4/1, P 9/1), Y.________ a exposé qu’en raison de sa situation administrative et personnelle très précaire, elle avait sous-loué un studio à F.________, qu’elle payait le loyer de 400 fr. à la [...] et versait en sus du loyer un montant de 300 fr. puis de 200 fr. par mois à F.________, qu’elle avait subi des pressions de la part de cette dernière pour le paiement de ce montant supplémentaire, qu’à son retour de vacances le 6 décembre 2023, elle n’avait pas pu réintégrer son logement puisque F.________ avait changé la serrure de celui-ci à son insu, prétextant que la régie avait égaré les clés, qu’elle avait pu retourner dans son appartement le 19 décembre 2023 seulement, soit le jour de l’inspection locale des lieux par le Tribunal des baux, et qu’elle avait alors constaté que F.________ avait enlevé une grande partie de ses affaires pour les remplacer par les siennes, qu’elle avait vidé son armoire et sa cuisine et qu’elle s’était emparée de la somme de 600 fr. qu’elle avait laissée chez elle pour le paiement du loyer.
Y.________ s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions et a demandé que Me Martine Dang soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit.
d) Par courrier du 8 février 2023 (P. 10/1), Y.________, par son conseil, a informé le Ministère public qu’elle avait pu réintégrer son logement le 1er janvier 2024, qu’elle avait retrouvé les preuves des paiements des loyers de 2020 à 2022, des paiements des factures de primes de l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels pour 2019, 2021 et 2022, ainsi que la preuve des paiements des montants supplémentaires de 200 francs.
e) Le 10 avril 2024 (P. 13/1), Y.________, par son conseil, a informé le Ministère public qu’elle maintenait sa plainte et qu’elle prenait acte que la procédure suivrait son cours. S’agissant de ses prétentions civiles, elle a expliqué qu’elles porteraient sur le montant de 17'000 fr. perçu par F.________ de façon indue et sur la valeur des affaires qu’elle n’avait pas retrouvées dans son appartement et dont elle devait encore dresser l’inventaire.
B. a) Le 3 mai 2024, Me Martine Dang a requis d’être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de Y.________ (P. 14).
b) Par ordonnance du 10 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à Y.________ et de lui désigner un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que Y.________ bénéficiait du revenu d’insertion et que son indigence était établie, mais que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés nécessitant que la plaignante soit assistée d’un avocat dans la présente procédure.
C. Par acte du 23 mai 2024, Y.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui est octroyée et que Me Martine Dang est désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Elle a par ailleurs conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. A l’appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces, dont certaines sont nouvelles (P. 16/2).
Par acte du 20 juin 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours (P. 20).
En droit :
1.
1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 8 février 2024/80 consid. 1.1 ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Y.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2.
2.1 Invoquant une violation du droit, la recourante soutient que le caractère simple ou complexe de la cause ne serait pas déterminant dans le cadre de l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle fait valoir que son indigence a été reconnue par le Ministère public et que son action civile ne serait pas vouée à l’échec dès lors qu’elle aurait rendu vraisemblable son droit d’obtenir une indemnisation pour les affaires qui ne se trouvaient plus dans son appartement lorsqu’elle l’avait réintégré en janvier 2024, ainsi que pour les montants perçus indûment par sa bailleresse et qui s’élèveraient à environ 17'000 francs. Quant à la nécessité d’être assistée par un avocat, la recourante fait valoir qu’elle reprocherait de nombreux faits à la prévenue, que plusieurs infractions relativement graves et juridiquement complexes devraient être envisagées, savoir notamment l’usure, la contrainte et le vol, qu’elle serait âgée et largement handicapée par ses troubles oculaires et qu’elle présenterait un besoin particulier d’assistance, d’autant qu’elle ne disposerait d’aucune formation et qu’elle aurait eu un parcours de vie particulièrement chaotique jusqu’à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.
2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP).
L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose donc, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).
2.3 En l’espèce, la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2024 concernant l’art. 136 CPP n’a aucune incidence pratique, de sorte que la Chambre de céans s'appuiera sur la jurisprudence relative à l’ancienne disposition.
Comme le Ministère public l’a retenu, la condition de l’indigence est réalisée dès lors que la recourante est au bénéfice du revenu d’insertion. Bien que le Ministère public ne se soit pas prononcé sur cette question, une action civile ne paraît pas vouée à l’échec à ce stade, à tout le moins s’agissant d’une indemnisation de la recourante pour les biens lui appartenant qui auraient disparu entre le moment où elle était partie en vacances et celui où elle avait à nouveau pu accéder à l’appartement qu’elle sous-louait à F.________ ( cf. P. 9/1, P. 9/2, P. 9/3 et P. 10/1) et d’une rétrocession des parts de « loyer » qui pourraient avoir été encaissées indûment par la prévenue dans un contexte susceptible de relever de l’usure (cf. P. 10/1, P. 10/2). Dans ces conditions, le recours est bien-fondé s’agissant de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, qui doit donc être accordée à la recourante.
Quant à la nécessité de l’assistance d’un avocat pour défendre les intérêts de la recourante, si la cause n’est pas d’une grande complexité, il faut tout de même admettre que la problématique de l’usure dans un contexte de sous-location n’est pas aisée à appréhender pour une personne comme la recourante, qui n’a manifestement bénéficié d’aucune formation professionnelle. En outre, la recourante est malvoyante – cécité complète à l’œil gauche (P. 16/2/14) –, ce qui ne facilite pas son intervention en procédure. Cette procédure présente par ailleurs un intérêt financier non négligeable pour la recourante qui est au bénéfice du revenu d’insertion. Au vu de ces circonstances, l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire pour permettre à la recourante de défendre adéquatement ses intérêts. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un conseil juridique gratuit n’était pas nécessaire à la partie plaignante.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Y.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à Y.________ avec effet au 8 décembre 2023 et qu’un conseil juridique gratuit lui est désigné en la personne de Me Martine Dang.
La requête de Y.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Martine Dang désignée en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée sera fixée à 640 francs, correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 52 fr. 90, soit à 706 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 706 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 mai 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
« I. Accorde l’assistance judiciaire gratuite à Y.________ et désigne Me Martine Dang en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 8 décembre 2023 ; ».
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Martine Dang est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de Y.________ pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité allouée à Me Martine Dang, conseil juridique gratuit de Y.________, est fixée à 706 fr. (sept cent six francs) pour la procédure de recours.
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Y.________, par 706 fr. (sept cent six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Dang, avocate (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :