TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

477

 

PE23.010383-PAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 12 juin 2023

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Composition :               M.              K R I E G E R, vice-président

                            M.              Perrot et Mme Courbat, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 221 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.010383-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre D.________, né en 1974, à raison des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 123 ch. 2 al. 6, 126 al. 2 let. c et 191 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]).

              Comme cela ressort de la demande motivée déposée par le Ministère public du 2 juin 2023, mentionnée ci-dessous, il est fait grief au prévenu d’avoir, au camping de [...] :

 

                      «               - en mai 2023, poussé [...], avec qui il fait ménage commun, contre un radiateur à base de pétrole, lui causant des brûlures au niveau du bras droit et un écrasement d'un nerf sur les cervicales ;

              - fin mai-début juin 2023, usé de violence envers [...], lui causant de multiples hématomes ;

              - à plusieurs reprises, notamment le 31 mai 2023, entretenu des relations sexuelles avec [...] alors qu'elle était endormie, alcoolisée et sous l'influence de médicaments. ».

 

 

              b) Le prévenu été appréhendé le 1er juin 2023 à 17h30. L’audition d'arrestation              a eu lieu le 2 juin 2023 à 10h46. Le prévenu a contesté l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés par la plaignante. Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

              c) Le 2 juin 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu'il présentait.

 

              d) Dans ses déterminations du 2 juin 2023, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que cette libération soit assortie de diverses mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à cinq jours.

 

B.              Par ordonnance du 3 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Quant à l’exigence préalable de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré ce qui suit :

 

              « (…) comme l’a relevé la procureure, le constat médical effectuée par le CURML atteste de nombreux hématomes, dermabrasions et brûlures, possiblement en lien avec les épisodes de violence domestique allégués par la précitée (Cf. note au PV des opérations du 02.06.2023, p. 4 ; P. 4). Quand bien même la situation de ce couple paraît particulière, du fait notamment de la dépression dont souffrirait [...], et émaillée de consommations excessives d’alcool de part et d’autre, il serait peu probable que les ecchymoses constatées puissent être compatibles avec une chute (ibidem).

             

              Par ailleurs, quand bien même il n’appartient pas à l’autorité de céans d’apprécier la crédibilité des personnes pouvant mettre en cause le prévenu, rien au dossier ne permet – à ce stade – de penser que [...] puisse porter de fausses accusations contre son compagnon. Dans ces circonstances, vu les déclarations de la précitée et malgré les dénégations du prévenu, il y a lieu de faire preuve de prudence, eu égard au bien juridique à protéger. (…) ».

 

              Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu l’existence du risque de collusion et a au surplus renoncé à examiner les risques de fuite et de réitération. Il               a enfin considéré que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de l’ensemble des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre.

 

C.              Par acte du 5 juin 2023, D.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant retournée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

3.

3.1              Contestant l’ensemble des faits incriminés, le recourant fait d’abord valoir qu’il n’existe pas de soup­çons suffisants à son encontre. Il soutient que, contrairement à ce qui ressortirait de l’ordonnance, il ne serait pas en couple avec la victime présumée, pas plus qu’il ne serait à l’origine des multiples blessures constatées par les médecins du CURML sur la personne de cette dernière. Il ajoute que, compte tenu de la consommation excessive d’alcool et de médicaments présentée par la plaignante, les blessures incriminées seraient compatibles avec une ou des chutes consécutives à la consommation excessive d’alcool et de médicaments. Il n’y aurait donc en réalité, toujours selon lui, aucun indice concret à sa charge susceptible de fonder de graves soupçons de culpabilité.

 

3.2               La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

 

              L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

 

3.3               En l’espèce, l’instruction a été ouverte le 2 juin 2023, soit il y a un peu plus d’une semaine seulement. A un stade aussi précoce de la procédure, la Chambre de céans ne saurait donc, en sa qualité de juge de la détention, se montrer trop rigoureuse dans l’examen des motifs de détention retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. En premier lieu, s’agissant des charges, il est vrai que le premier juge s’est principalement fondé sur les déclarations de la victime, contestées par le recourant. Pour autant, cette version des faits se révèle cohérente et crédible, d’autant plus qu’elle est corroborée par les constatations du CURML, dûment retranscrites au procès-verbal des opérations au vu des informations directement transmises par la médecin légiste à la procureure le 2 juin 2023 à 13 h 30 (note du même jour, PV, pp. 3-4). À cet égard, les photographies figurant au dossier (P. 4) sont assez éloquentes pour ce qui est des blessures présentées par la victime, même si certaines d’entre elles, manifestement plus anciennes, ne peuvent être imputées au recourant. En outre, le recourant a des antécédents pénaux récents, s’agissant notamment d’une condamnation prononcée le 16 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois pour pornographie, soit diffusion de pornographie à une personne de moins de 16 ans (art. 197 al. 1 CP), à raison d’actes perpétrés d’août 2014 à juin 2016. Cet antécédent donne également un certain crédit aux allégations de la victime portant sur des actes d’ordre sexuel non consentis à son préjudice. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis la réalisation de la condition des graves soupçons de culpabilité à ce stade de la procédure.

 

              La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.

 

4.

4.1               Le recourant conteste ensuite le risque de collusion. Il considère que l’existence de ce risque aurait été admise uniquement à titre théorique par le premier juge, la victime ayant d’ores et déjà été entendue par la police et n’ayant pas d’adresse fixe. Il en déduit qu’il n’aurait aucun moyen de la contacter, celle-ci n’ayant pas de téléphone portable. Le recourant serait ainsi concrètement dans l’impossibilité de faire pression sur la plaignante. Quant à d’éventuels proches de la victime supposée, rien ne permettrait d’admettre qu’ils existeraient et le Ministère public n’aurait d’ailleurs pas apporté une quelconque précision sur ce point. S’agissant des autres risques, le recourant s’est limité à se référer à ses déterminations du 2 juin 2023.

 

4.2              Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).

 

4.3              En l’espèce, il est évident, à ce stade très précoce de l’enquête, qu’il faut éviter toute interférence du prévenu sur les premières investigations de l’autorité de poursuite pénale, notamment avec la plaignante et également à l’égard d’éventuels témoins. À ce stade, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas encore être en mesure de communiquer l’identité de personnes dont l’audition pourrait être utile à l’établissement des faits. Comme l’a justement relevé la procureure dans sa demande de mise en détention du 2 juin 2023, il conviendra d’analyser les résultats de l’extraction du téléphone cellulaire du prévenu et il est probable que cette mesure d’instruction permette d’identifier ses contacts et de procéder à des auditions complémentaires.

 

4.4              Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; Chaix, in : CR CPP, n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est pas utile de statuer sur les risques de fuite et de réitération, également invoqués par le Ministère public, mais que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à aborder. De toute manière, le recourant s’est contenté, pour toute motivation, de renvoyer à ses déterminations déposées devant le Tribunal des mesures de contrainte le 2 juin 2023, ce qui n’est pas admissible au regard des exigences de motivation du recours découlant de l’art. 385 al. 1 CPP.

 

5.              Enfin, le recourant ne remet pas en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) ne permet de pallier le risque de collusion retenu, vu l’intensité de ce péril. Il ne soutient pas non plus que la durée de la détention provisoire ordonnée, d’un mois, contreviendrait au principe de la proportionnalité.

 

              A cet égard, même si la cognition de l’autorité de recours est limitée aux moyens soulevés, il peut être constaté d’office que la détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 30 juin 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée au regard des infractions considérées (art. 212 al. 3 CPP).

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 3 juin 2023 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 450 fr., pour deux heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 3 juin 2023 est confirmée.

              III.                            L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

              IV.                            Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.


 

              V.                            Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Romain Rochani, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :