TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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AM23.015328-ACP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 janvier 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 396 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2023 par X.________ contre le prononcé rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM23.015328-ACP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 3 août 2023, X.________ a été interpellé par la police au guidon d’un scooter. Il est ressorti des contrôles effectués qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie A1.

 

B.              a) Par ordonnance du 17 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 24 juin 2022 par le Staatsanwaltschaft Graubünden, Abteilung I (II), a fixé la peine d’ensemble à 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (III) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de X.________ (IV).

 

              b) Envoyé sous pli recommandé, le courrier contenant cette ordonnance a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Le Procureur a par conséquent adressé, le 31 août 2023, une copie de cette ordonnance à X.________, sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition.

 

              c) Par lettre du 6 septembre 2023 intitulée « opposition à ma propre condamnation » et adressée au Ministère public, X.________ a en substance requis la clémence du procureur, expliquant ne pas avoir les moyens financiers de s’acquitter du montant des jours-amende.

 

              d) Le 11 septembre 2023, le Ministère public a transmis le courrier susmentionné et le dossier de la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal), estimant que l’opposition devait être considérée comme tardive.

 

              e) Par prononcé du 13 septembre 2023, le tribunal a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 août 2023 formée le 6 septembre 2023 par X.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 17 août 2023 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

 

              f) Envoyé le même jour sous pli recommandé, le courrier contenant ce prononcé a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé ». Une copie de ce prononcé a été adressée le 2 octobre 2023 à X.________, sous pli simple. Le courrier accompagnant cet envoi attirait l’attention du prénommé sur le fait que la décision était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 21 septembre 2023, et que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

 

C.              a) Par courrier daté du « 14 octobre 2023 », mais remis à la poste le 4 octobre 2023, adressé au tribunal et reçu au greffe de celui-ci le 5 octobre 2023, intitulé « recours », X.________ a demandé au procureur sa clémence.

 

              b) Par lettre du 6 octobre 2023, le tribunal a prié X.________ de bien vouloir indiquer, dans un délai au 16 octobre 2023, si son envoi devait être considéré comme un recours contre le prononcé rendu le 13 septembre 2023.

 

              X.________ n’a pas donné suite à ce courrier.

 

              c) Le 19 octobre 2023, le tribunal a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

              d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

             

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.

 

              Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

 

1.2              L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

 

1.3              En l’espèce, le prononcé du 13 septembre 2023 a été notifié le même jour, par pli recommandé, à X.________, qui ne l’a pas retiré. Le prénommé, qui avait formé opposition contre une ordonnance pénale, devait s’attendre à recevoir des notifications des autorités pénales. En cas d’absence, il lui incombait donc de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ou, le cas échéant, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Le prononcé est donc réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit le 21 septembre 2023. X.________ disposait dès lors d’un délai échéant le lundi 2 octobre 2023 pour interjeter recours. Déposé le 4 octobre 2023, son acte, si c’est bien un recours, est tardif et, comme tel, irrecevable.

 

2.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, au vu de l’incertitude existant sur la volonté de X.________ de déposer un recours auprès de la Chambre de céans.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :