TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

480

 

PE13.013156-VWT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 28 juin 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 89 al. 1, 90 al. 1, 91, 396 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2024 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.013156-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Ensuite d’une plainte pénale déposée le 24 juin 2013 par V.________ contre C.________ et contre [...], le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale sous la référence PE13.013156-DMT contre les deux prénommés pour escroquerie et gestion déloyale.

 

              Dans le cadre de cette procédure, la plaignante leur reprochait en substance d’avoir pris des mesures pour faire disparaître certains biens faisant partie des acquêts du couple qu’elle formait avec C.________, de façon à les soustraire à la liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce qui les divisait. Les prévenus auraient transféré sans contre-valeur correspondante les activités économiques, la clientèle et les actifs de la société A.________, comprise dans les acquêts de C.________, dans la nouvelle société L.________ qui serait détenue et administrée par [...], mais dont C.________ serait en réalité l’ayant droit économique de façon que seuls des passifs subsistaient au bilan d’A.________.

 

              b) Le Ministère public a par ailleurs ouvert une autre enquête contre C.________ pour violation d’une obligation d’entretien sous la référence PE15.001181-DMT, à la suite d’une plainte pénale déposée le 7 avril 2014 par V.________, au bénéfice d’une procuration donnée par ses filles [...] et [...], bénéficiaires de la contribution d’entretien due.

 

              Dans le cadre de cette procédure, V.________ reproche à son époux de n’avoir – entre le 1er janvier 2006 et le 27 mars 2014 – que partiellement payé les contributions d'entretien dues en faveur de ses filles [...] et [...], bien qu'il en ait eu les moyens, accumulant ainsi un arriéré au 1er avril 2014, de 606'337 fr. 15.

 

              Considérant que C.________ n’avait pas pu être localisé selon les informations recueillies par la police espagnole en exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale présentée par les autorités fribourgeoises, le Ministère public a ordonné, le 28 mai 2015, la suspension de la procédure pour une durée indéterminée.

 

              Par ordonnance du 19 août 2016, considérant que le lieu de séjour du prévenu était inconnu malgré les demandes adressées aux autorités espagnoles, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour une durée indéterminée, soit jusqu’à la disparition du motif de suspension. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 octobre 2016 (n° 676), qui a retenu que l’adresse fournie par le prévenu – à laquelle il était effectivement enregistré mais où ses voisins ne le connaissaient pas et où le nom d’une autre personne figurait sur la boîte aux lettres – ne permettait pas d’y attester sa présence physique et n’était pas suffisante pour permettre aux autorités espagnoles de donner suite à la demande d’entraide. Dans le cadre du recours interjeté par C.________, son adresse était « Avenida [...] ([...]), [...], [...], [...] (Espagne) » (P. 83).

 

              Par courrier du 16 août 2019, C.________ a requis d’être entendu, dans le cadre de la procédure PE13.013156.

 

              Par ordonnances des 22 août et 11 septembre 2019, considérant que C.________ pouvait désormais être atteint par l’intermédiaire de son avocat, le Ministère public a décidé de la reprise des procédures pénales ouvertes sous références PE13.013156-VWT et PE15.001181-VWT. Considérant que les causes étaient connexes, il a prononcé la jonction de l’enquête PE15.001181-VWT à l’enquête PE13.013156-VWT par ordonnance du 12 septembre 2019.

 

              c) Par avis de prochaine clôture du 7 février 2024, C.________ a été informé qu’une ordonnance de classement serait rendue en sa faveur s’agissant des faits dénoncés par V.________ le 7 avril 2014 (violation d'une obligation d'entretien) et qu’il serait mis en accusation devant le tribunal pour les faits dénoncés le 24 juin 2013 (escroquerie et gestion déloyale). S’agissant de l’ordonnance de classement envisagée, C.________ a été rendu attentif au contenu des art. 429 ss CPP, précisant que les frais de la procédure seraient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par courrier de son conseil de choix du 8 mars 2024, C.________ a requis l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr., TVA et débours inclus, au titre de l’art. 429 CPP. Il a produit une liste d’opérations et précisé que le montant réclamé correspondait à la moitié de la note d’honoraires produite.

 

B.              Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I) et dit que les frais et indemnité de la présente cause suivaient le sort de la cause au fond (II).

 

              La procureure a constaté que les derniers actes de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP remontaient au mois d'octobre 2013. En application du principe de la « lex mitior », le délai de prescription de cette infraction était de 7 ans selon l'art. 97 al. 1 let. c aCP, applicable au moment des faits. Ainsi, les faits en lien avec cette infraction étaient prescrits depuis octobre 2020.

 

              S’agissant de l’indemnité requise par C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP, la procureure a indiqué qu’elle serait fixée dans le cadre du jugement au fond par le tribunal correctionnel et qu’elle suivait donc le sort de la cause au fond.

 

C.              Par acte daté du 25 mars 2024 mais reçu le 27 mars 2024 par le greffe de la Chambre des recours pénale, C.________ a, par son conseil de choix, déposé un recours contre cette ordonnance. Il a conclu à sa réforme en ce sens que les frais liés à l’ordonnance de classement soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, fixée à 10'000 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée à titre d’indemnité pour ses frais de défense devant le Ministère public.

 

              Par avis du 8 mai 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a relevé que si le recours était daté du 25 mars 2024, soit dans le délai de recours de dix jours, il n’avait été reçu que le 27 mars suivant. Il ressortait en outre de l’enveloppe contenant l’acte de recours, que ce dernier avait été envoyé par un logiciel d’impression numérique privé en courrier A, sans que l’autorité de recours puisse vérifier que le pli avait effectivement été posté le 25 mars 2024. Un délai au 17 mai 2024 a été accordé au recourant pour se déterminer sur la recevabilité du recours.

 

              Par courrier du 15 mai 2024, le conseil de C.________ a confirmé que le recours avait bel et bien été posté le 25 mars 2024, date à laquelle il l’avait également adressé par courriel à son client.

 

              Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur les frais et le refus d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 10'000 fr. à C.________. La valeur litigieuse excédant 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art 395 al. 1 let. b CPP, art. 13 al. 2 LVCPP a contrario). 

 

1.2              Le délai de dix jours pour recourir (cf. art. 396 al. 1 CPP) – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

 

              Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; ATF 124 V 372 consid. 3b). 

 

1.3              La preuve de l'envoi en temps utile peut résulter, outre du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate "My Post 24" ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste. L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de la tardiveté du recours (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; TF 6B_157/2020 précité consid. 2.4; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (TF 6B_255/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2).

 

2.              En l’espèce, le recourant admet avoir reçu l’ordonnance de classement contestée le 15 mars 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 25 mars suivant (lundi). Tant l’acte de recours que la lettre d’accompagnement et le bordereau des pièces produites sont datés du 25 mars 2024. C’est également cette date qui figure sur l’enveloppe d’envoi par la machine à affranchir de l’étude du conseil du recourant. Toutefois, comme exposé ci-dessus, la date indiquée par une machine d’affranchissement privée ne prouve pas la date de la remise de l’envoi à la poste. En outre, l’acte de recours, qui a été adressé en courrier A, est parvenu au greffe de la Chambre de céans le 27 mars 2024.

 

              Interpellé sur la recevabilité du recours, le recourant n’a pas contesté que son acte avait été affranchi au moyen une machine d'affranchissement privée et adressé en courrier A. Affirmant avoir déposé son acte le 25 mars 2024, il n’a toutefois fourni aucun moyen de preuve pertinent permettant de suppléer l’absence de sceau postal pour établir que son acte a bien été remis à la poste le 25 mars 2024 et non à une date ultérieure. Certes, l’avocat du recourant indique, dans ses déterminations du 15 mai 2024, que le 25 mars 2024, il avait également envoyé l’acte de recours à son client par courriel « selon message annexé ». Or, le fait que l’avocat aurait envoyé une copie d’un acte à son client ne constitue pas une preuve de la date à laquelle il a remis cet acte à la poste. En outre, comme déjà dit, le pli a été reçu par le greffe non pas le 26 mais le 27 mars 2024. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, force est de retenir que le recourant n’a pas établi avoir déposé son acte le 25 mars 2024 au plus tard, de sorte que celui-ci est réputé tardif.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de C.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :


 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Fabien Mingard, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Me Jonathan Rey, avocat (pour V.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :