TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

481

 

OEP/SMO/72830/BD/ARI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 23 mai 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Courbat, juges

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

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Art. 79a al. 1 et 2 CP ; 38 al. 1 LEP ; 397 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2023 par P.________ contre la décision rendue le 27 avril 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/72830/BD/ARI, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le casier judiciaire suisse de P.________, né le [...] 1971 à Pompaples, fait état de sept condamnations :

              - 2 octobre 2012 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, violations simple et grave de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), vol simple, vol d’importance mineure, contravention et délit à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, révoqué le 22 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, et amende de 300 fr. ;

              - 9 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol simple, peine privative de liberté de 20 jours ;

              - 22 décembre 2015 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, violations simple et grave de la LCR, fabrication de fausse monnaie, escroquerie, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 12 mois et amende de 150 fr. ;

              - 7 novembre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violations simple et grave de la LCR, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 500 fr. ;

              - 22 novembre 2019 : Ministère public cantonal Strada, délit et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 fr. ;

              - 22 juillet 2021 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, délit et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 12 mois et traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ;

              - 9 décembre 2022 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violations grave de la LCR et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 150 jours et amende de 300 francs.

 

              b) Par ordonnance du 24 février 2022, le Juge d’application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 22 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à l’endroit de P.________ (I), constaté qu’il n’y avait pas de solde de peine privative de liberté à exécuter (II) et statué sur les frais (III).

 

              Le juge a en substance considéré que P.________ n’était pas en mesure de faire preuve de la motivation et de la rigueur nécessaires pour s’engager concrètement dans une démarche d’abstinence à l’égard de tout produit stupéfiant, constatant qu’il avait réduit à néant, par son attitude, l’efficacité de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP. Il a cependant encouragé P.________ à poursuivre ses démarches auprès de la Fondation [...] et à s’investir sérieusement dans son éventuel futur séjour afin de prévenir tout risque de récidive.

 

              P.________ a intégré la Fondation [...] sur un mode volontaire le 10 novembre 2022.

 

              c) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduire un véhicule automobile soustrait selon la LCR et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 150 jours et amende de 300 fr., peine convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.

 

              d) Par courrier du 22 mars 2023 adressé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), P.________ a requis que les 150 jours de peine privative de liberté précités ainsi que les peines privatives de liberté de substitution de 14 jours, résultant de la conversion de deux amendes totalisant 1'350 fr., soient convertis en travail d’intérêt général (TIG) afin qu’il puisse poursuivre sa thérapie au sein de la Fondation [...]. Il a expliqué avoir mis des objectifs en place, que sa thérapie se passait bien et que le contact avec ses enfants était de qualité, précisant être actuellement dans une bonne dynamique.

 

B.              Par décision du 27 avril 2023, l’OEP a refusé d’accorder à P.________ le régime du travail d’intérêt général pour l’exécution de ses peines en application des art. 79a CP, 1 al. 2 et 3 et 6 let. c RTIG (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4).

 

              Dans sa décision, l’office a relevé que le parcours pénal et les multiples antécédents judiciaires du condamné ne l’avaient pas détourné de la commission d’infractions de même nature. Il a indiqué qu’en outre, les peines privatives de liberté de substitution étaient incompatibles avec le régime du TIG. Il a considéré que P.________ présentait un risque de récidive s’opposant à l’octroi du régime TIG et a constaté qu’il ne remplissait pas, à tout le moins, l’une des conditions inhérentes à ce régime. En revanche, l’OEP a indiqué, afin de ne pas péjorer son suivi thérapeutique à la Fondation [...] et sa réinsertion professionnelle, qu’il entrait en matière concernant l’éventuel octroi du régime de la semi-détention.

 

C.              Par acte du 8 mai 2023, P.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu’il soit entendu par la Chambre de céans et, implicitement, à la réforme de la décision, en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter ses peines sous la forme d’un TIG. A l’appui de son recours, il a produit des attestations de la Fondation [...], du Service de médecine des addictions du CHUV et de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

 

              Dans ses déterminations du 5 juin 2023, l’OEP a conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux éléments mis en évidence dans sa décision du 27 avril 2023. Il a en outre relevé que le casier judiciaire du recourant mentionnait sept condamnations pénales prononcées depuis 2012, dont cinq avant le traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 60 CP ordonné le 22 juillet 2021. Il a considéré que les motifs invoqués par P.________ tendaient à minimiser sa responsabilité quant à l’échec de sa mesure pénale et questionnait sur sa prise de conscience quant à ses agissements. Par ailleurs, il a constaté que le suivi addictologique du prénommé était récent et n’apparaissait pas suffisant pour renverser l’appréciation relative au risque de récidive, renvoyant aux éléments évoqués par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans son ordonnance du 9 décembre 2022. Ainsi, il a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’octroi du régime TIG, un risque de récidive étant sérieusement à craindre. Il a enfin répété être prêt à entrer en matière sur l’octroi du régime de la semi-détention, lequel était plus cadrant que celui du TIG.

 

              En droit :

 

1.              Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de TIG – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Le recourant sollicite la tenue d’une audience par la Chambre de céans afin qu’elle procède à son audition.

 

2.2              Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 29 décembre 2022/996 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Lorsque des débats sont ordonnés dans le cadre d’une procédure de recours, ceux-ci ainsi que la communication de la décision sont en principe publics. Les débats oraux, accessibles à tous (art. 69 al. 4 CPP), ne doivent être ordonnés sur la base de l’art. 390 al. 5 CPP que lorsqu’un intérêt public important commande la publicité des débats (ATF 143 IV 151 consid. 2.4, JdT 2017 IV 364 ; Message, op. cit., p. 1295, ch. 2.9.1).

 

              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1).  

 

2.3              En l’espèce, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans son acte de recours, qui est amplement motivé. Il a par ailleurs produit des pièces qui attestent de l’évolution de sa situation. Le dossier est ainsi suffisamment complet pour permettre à l’autorité de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Le recourant ne fait en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est ainsi pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la requête du recourant tendant à son audition par la Chambre de céans doit être rejetée.

 

3.             

3.1              Le recourant invoque l’inopportunité de la décision attaquée. Il explique les raisons ayant conduit à l’échec de sa thérapie entreprise en avril 2021, soit en substance un contexte familial catastrophique dû au suicide de sa compagne ainsi qu’une crise institutionnelle au sein de la Fondation [...]. Il expose ensuite les progrès qu’il a réalisés ces derniers mois, depuis sa réintégration au sein de la fondation le 10 novembre 2022 sur un mode volontaire et le déclic qu’il dit avoir eu : il est abstinent depuis 5 mois, engagé dans son travail à la fondation et à l’extérieur de celle-ci, impliqué avec ses deux filles et son fils et entretient désormais de bonnes relations sociales. Il qualifie ces changements d’authentiques et de durables. Il soutient que l’octroi du TIG lui permettrait de poursuivre son séjour socio-thérapeutique à la Fondation [...], lequel serait mis à mal dans le cas contraire, et conteste que le risque de récidive soit réalisé, dès lors qu’il bénéficie déjà d’un large régime de sortie, travaillant dans des ateliers externes de la fondation et tenant chaque semaine un stand au marché d’[...], et qu’il n’a commis aucune infraction depuis les derniers faits pour lesquels il a été condamné, en juillet 2022. Il relève enfin que l’argument de l’OEP selon lequel les peines privatives de liberté de substitution seraient incompatibles avec le TIG n’est plus pertinent, dès lors qu’il se serait entièrement acquitté de ses amendes.

 

3.2             

3.2.1              Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP, applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. Une peine privative liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de TIG (art. 79a al. 2 CP).

 

3.2.2              En droit cantonal, le RTIG prévoit notamment, à son art. 6 al. 1, que l’on ne doit pas craindre que la personne condamnée ne commette d’autres infractions (let. a) et que pour bénéficier du TIG la personne condamnée doit donner des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement (let. g). La personne condamnée doit fournir, sur requête de l'autorité d'exécution, tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande (art. 8 al. 1 RTIG). Le TIG doit en outre être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin (art 2. al. 1er RTIG) et le condamné doit l’exécuter durant son temps libre (art. 2 al. 2 RTIG).

 

              Selon l’art. 3 RTIG, quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention. Le travail d'intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n'est pas question, par contre, qu'un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu'il doit purger parce qu'il n'a pas payé une peine pécuniaire ou une amende [cf. Message, FF 2012, p. 4410].

 

3.3              Il est vrai que le recourant a été condamné à de nombreuses reprises depuis une dizaine d’années pour des infractions de même nature. En cela, on ne peut que constater, avec l’OEP, que son parcours pénal est chargé. En outre, la mesure institutionnelle à forme de l’art. 60 CP prononcée le 22 juillet 2021 s’est soldée par un échec, comme l’a relevé l’OEP et comme l’a admis le recourant. L’OEP a donc écarté l’octroi du TIG demandé par P.________ pour effectuer sa peine privative de liberté de 150 jours prononcée le 9 décembre 2022 en se fondant sur les antécédents de ce dernier et le risque de récidive inhérent à un tel parcours.

 

              Toutefois, le recourant a réintégré la Fondation [...] sur un mode volontaire le 10 novembre 2022 après avoir « touché le fond comme jamais auparavant » (recours, p. 2). Il explique avoir eu un déclic et s’être enfin pris sérieusement en mains, notamment quant à son suivi addictologique. Le Service de médecine des addictions du CHUV a confirmé l’abstinence de P.________ et son investissement dans le suivi, a constaté une évolution positive et a relevé qu’il prenait souvent des initiatives pour participer à différents projets thérapeutiques (P. 3/2). Le directeur de la Fondation [...] et la référente du recourant ont quant à eux corroboré de manière élogieuse les progrès significatifs réalisés par celui-ci au sein de la fondation (P. 3/1). Ils parlent d’un « processus de rétablissement […] réellement vécu de façon authentique et ancrée » qui se vérifiait par une évolution « extrêmement favorable » (P. 3/1, p. 3 « conclusions ») et une abstinence de 160 jours, au 5 mai 2023, tant aux substances psychotropes qu’à l’alcool et à la cigarette. Ils relèvent un fort investissement dans son suivi addictologique et thérapeutique, notamment par son implication au sein des Narcotiques Anonymes et des Cocaïnomanes Anonymes. Ils expliquent qu’il a atteint un niveau de fiabilité et d’autonomie suffisant pour pouvoir être laissé seul une fois par semaine au stand tenu par la fondation au marché d’[...] et que le cadre allait encore davantage s’ouvrir avec l’intégration d’un atelier externe. En outre, ils précisent que le recourant peut sortir de façon autonome durant 48 heures par semaine, dont deux nuits hors du foyer résidentiel, depuis déjà 29 semaines et qu’il utilise raisonnablement ce temps de congé, de manière structurée et organisée, en particulier pour regagner la confiance de sa famille et rendre visite à ses filles, avec qui la situation évolue favorablement et qu’il peut désormais voir seul, sans encadrement, comme l’a confirmé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (P. 3/3). S’agissant de sa prise de conscience de ses agissements délictuels, jugée faible par l’OEP, les intervenants de la fondation exposent, au contraire, que le recourant, s’il relie ses délits à son addiction, ne nie pas pour autant ni ne minimise son niveau de responsabilité. Ils relèvent encore qu’il a à cœur de racheter ses fautes et qu’en cela, le travail d’intérêt général fait sens pour lui, s’inscrivant parfaitement dans son processus de soin et lui garantissant de pouvoir poursuivre son suivi thérapeutique au sein de la fondation.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, et contrairement à l’avis de l’OEP, on doit admettre que P.________ semble effectivement, enfin, avoir pris sa situation en mains et que les premiers résultats positifs de l’encadrement dont il bénéficie se concrétisent. Cette évolution favorable constatée après six mois de séjour à la Fondation [...] est encourageante et permet de considérer que le risque de récidive, aussi longtemps que le recourant séjourne dans cette fondation et qu’il continue à s’investir dans son processus de rétablissement, n’est pas réalisé (cf. art. 79a al. 1 CP). Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif.

 

              Cela étant, la Chambre de céans ne peut pas prononcer le régime de l’exécution de la peine sous forme de TIG à la place de l’OEP, dès lors que celui-ci n’a pas examiné si les autres conditions d’octroi étaient remplies. On ignore en particulier comment le condamné pourrait effectuer un TIG alors qu’il réside à la Fondation [...]. Il s’ensuit que la décision de l’OEP du 27 avril 2023 doit être annulée et le dossier renvoyé à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède.

 

              On relèvera enfin que l’argument de l’OEP selon lequel la peine privative de liberté de substitution de 14 jours ne peut être convertie en TIG est bien fondé (cf. art. 79a al. 2 CP). Cependant, le recourant affirme qu’il se serait entre temps acquitté de l’intégralité des amendes qui ont donné lieu à cette peine de substitution, de sorte que cet argument pourrait, s’il est fondé, tomber. Il appartiendra également à l’OEP de réactualiser la situation à cet égard.

 

4.              En définitive, le recours interjeté par P.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à l’OEP pour qu’il statue à nouveau, dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              La décision du 27 avril 2023 est annulée.

              III.              Le dossier est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais, de 1'100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. P.________,

-              Ministère public central, 

 

              et communiqué à :

‑              Office d’exécution des peines,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :