TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

481

 

PE23.010079-EKT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er juillet 2024

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Composition :              M.              KRIEGER, président

                            Mmes              Fonjallaz et Byrde, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 236 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2024 par X.________ contre la décision rendue le 4 juin 2024 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause no PE23.010079-EKT, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 27 mai 2023, une enquête pour assassinat, subsidiairement meurtre, et infraction à la loi fédérale sur les armes a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre X.________, né le [...] 1980, de nationalité [...], domicilié en Allemagne où se trouvent ses quatre enfants issus d’un premier mariage, pour avoir, [...], dans la matinée du 26 mai 2023, au moyen d’une arme type poing américain muni d’une lame, détenue sans autorisation, asséné une cinquantaine de coups de couteau à sa compagne M.________, née le [...] 1985, de nationalité [...], entraînant son décès.

 

              X.________ a ensuite pris la fuite avec l’enfant [...], née le [...] 2021, qui serait leur fille commune (la paternité n’ayant pas été établie à ce jour) et qui se trouvait dans l’appartement au moment des faits, jusqu’à Thoune où il s’est rendu aux autorités bernoises.

 

              Entendu par la police, le prévenu a admis avoir frappé sa compagne au moyen de l’arme susmentionnée (PV aud. 4). Il a confirmé devant le Ministère public toutes les déclarations qu’il avait faites à la police (PV aud. 5). Il a été réentendu les 22 juin 2023 et 18 août 2023 (PV aud. 12 et 15) et a participé à la reconstitution du 29 août 2023 (P. 92).

 

              b) Par ordonnance du 28 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. La détention provisoire a été prolongée deux fois pour une durée de six mois, la dernière fois jusqu’au 23 août 2024. X.________ est actuellement détenu à la prison de La Croisée. Le 15 mai 2024, il a reçu un avertissement pour atteinte à l’intégrité corporelle de son coprévenu de cellule commise le 4 avril 2024 (P. 144).

 

              c) L’affaire est instruite par le Procureur général depuis le 30 mai 2023. La police a rendu des rapports les 26 et 27 mai 2023 (P. 4 et 7). L’expertise psychiatrique concernant le prévenu, délivrée le 24 novembre 2023 (P. 103), a été communiquée à l’intéressé et aux parties plaignantes, soit les quatre enfants de la victime, par leur conseil juridique gratuit, Me Charlotte Iselin, et les parents de la victime, par leur conseil juridique gratuit, Me Kathrin Gruber. Le rapport d’autopsie a été rendu le 7 mai 2024 (P. 143).

 

              d) Les 5 mars, 18 mars et 2 avril 2024, X.________ a demandé le changement de son régime de détention en vue d’un passage en exécution anticipée de peine.

 

              Par décision du 4 avril 2024, le Procureur général a refusé le passage de X.________ en exécution anticipée de peine. Il a considéré qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état actuel de l’instruction, qu’une zone d’ombre subsistait quant au passé du prévenu qui avait vécu une grande partie de sa vie en Allemagne, qu’il ressortait du dossier que le prévenu avait récemment adopté des comportements violents qu’il tendait à minimiser et qu’il était de ce fait indispensable d’attendre le résultat de la demande d’entraide judiciaire internationale – qui porterait notamment sur l’audition de témoins – pour ensuite mettre en œuvre le complément d’expertise psychiatrique en relation notamment avec la dangerosité et le risque de récidive présentés par le prévenu. Il a ajouté que les auditions devraient également permettre d’apporter des indications utiles sur les liens du prévenu avec les femmes. Dans ces conditions, le Procureur a estimé qu’il était indispensable de pouvoir contrôler les contacts du prévenu avec l’extérieur, pour éviter toute collusion, de sorte que l’exécution anticipée de peine était prématurée.

 

              Le 28 mai 2024, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités allemandes, tendant à ce que des mesures d’instruction soient menées, notamment l’audition de cinq témoins (P. 147).

 

B.              Par requête du 8 mai, réitérée le 27 mai 2024, X.________ a à nouveau demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Il a invoqué son comportement « irréprochable » en détention, sa collaboration « exemplaire » à l’établissement des faits et sa volonté de travailler pour se constituer un pécule (P. 140).

 

              Par décision du 4 juin 2024, le Procureur général a refusé le passage de X.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais de la décision suivaient ceux de la cause (II). Les motifs en sont les suivants :

 

« En l’espèce, et comme déjà relevé lors de la précédente décision du 4 avril 2024, une telle mesure n’est pas compatible avec l’état actuel de la procédure. En effet, les renseignements demandés dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire internationale sont indispensables pour connaître le passé du prévenu, qui a vécu une grande partie de sa vie en Allemagne, lequel serait connu pour divers faits violents. Quand bien même X.________ se décrit comme étant collaborant et exemplaire dans le cadre de l’instruction, il y a lieu tout de même de relever qu’il refuse de signer la déclaration en vue de délier du secret médical sa thérapeute allemande. Il va sans dire qu’un tel refus va indéniablement ralentir les démarches auprès des autorités allemandes dans l’exécution de la demande d’entraide internationale.

Comme déjà indiqué, les renseignements allemands demandés sont indispensables pour ensuite mettre en œuvre le complément d’expertise psychiatrique, afin d’établir le niveau de dangerosité et le risque de récidive présentés par le prévenu. Ainsi, tant que la demande d’entraide judiciaire internationale n’aura pas été intégralement exécutée, un risque de collusion subsiste, le prévenu pouvant notamment influencer les déclarations des personnes devant être entendues en prenant contact téléphoniquement avec elles. Ainsi, il est pour l’heure nécessaire de continuer à contrôler les contacts de X.________ avec l’extérieur, pour écarter tout risque de collusion. »

 

C.              Par acte du 13 juin 2024, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de passage en exécution anticipée de peine soit admise.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 novembre 2022/828 ; CREP 12 janvier 2022/26 ; CREP 31 décembre 2021/1192). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant conteste d’abord tout risque de collusion. Il fait valoir que le stade de la procédure est avancé et que les faits sont clairement établis, que ce soit avant, pendant et après les événements, grâce à son « excellente collaboration ». Contrairement à ce qu’indique le Procureur général, il invoque qu’il a signé au tout début de la procédure une déclaration de levée du secret médical qui peut être utilisée pour les médecins allemands. Il ajoute que les auditions requises visent à déterminer les éléments de son passé et non à établir les faits de la cause et que, selon la jurisprudence (ATF 137 IV 122 consid. 4.2), lorsque l’instruction est avancée et les faits établis avec précision, les exigences relatives à la preuve d’un risque de collusion doivent être appréciées sévèrement. Il considère que le risque qu’il contacte des membres de sa famille en Allemagne afin d’exercer des pressions sur eux est purement abstrait, que les contacts qu’il a gardés avec ceux-ci sont distants et qu’il vit depuis plusieurs années en Suisse. Il soutient qu’il est choquant qu’il fasse les frais de la mise en œuvre tardive de la commission rogatoire visant à interroger sa famille en Allemagne. Il relève enfin qu’il a toujours collaboré à l’administration des preuves de manière exemplaire.

 

              Le recourant invoque en second lieu la violation du principe de proportionnalité. Il rappelle qu’il est en détention provisoire depuis plus d’un an, que son comportement en détention est excellent, que la sanction disciplinaire d’avril 2024 n’a pas fait l’objet d’une plainte pénale, qu’il souhaite travailler et qu’il participe à des cours de français. Il soutient que les bénéfices attendus de la commission rogatoire sont particulièrement minces ; en particulier, il ne voit pas en quoi les réponses données par les membres de sa famille pourraient conduire à un complément d’expertise. Il relève que l’expertise psychiatrique est claire, que les experts n’ont émis aucune réserve sur le diagnostic, qu’aucune partie n’a critiqué le travail des experts dans le délai imparti à cet effet et que ceux-ci ont clairement énoncé que le risque de récidive s’inscrivait dans une dynamique de couple marquée par des conflits récurrents et un climat de violence de part et d’autre. Le recourant considère que les auditions en Allemagne n’amèneront pas d’explications complémentaires et ne permettront pas une appréciation différente par les experts du risque de récidive et/ou de dangerosité. Il estime que les renseignements sollicités constituent une « simple enquête sociale », aux fruits incertains, qui n’est pas déterminante pour l’enquête en cours, et que son intérêt privé à pouvoir passer en exécution de peine, permettant une meilleure intégration carcérale et in fine une meilleure préparation à la resocialisation, doit primer.

 

2.2              Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).

 

              L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée).

 

              Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_641/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).

 

2.3              En l’espèce, il faut d’abord relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête n’est de loin pas terminée : il ressort en effet du dossier que des zones d’ombres subsistent sur de nombreux points, notamment sur les éléments exigés pour établir la vérité, dresser un acte d’accusation et ultérieurement prononcer une peine et le cas échéant une mesure au sens des art. 59 ss CP. De même, le recourant ne vivait pas en Suisse à la date des faits, mais bien en Allemagne, pays dans lequel il a déclaré qu’il habitait depuis 2008 (PV aud. 15, ligne 52).

 

              Cela dit, premièrement, les motivations et les buts du recourant pourraient ne pas être aussi clairs qu’il le prétend, et pourraient ne pas résider dans un conflit de couple comme il l’invoque, mais impliquer ses convictions religieuses (PV aud. 10 ; P. 35), ce qui pourrait supposer une préméditation de sa part ; c’est du reste vraisemblablement la raison pour laquelle un certain nombre de questions à poser à sa fille aînée sur ce point figurent dans la demande d’entraide judiciaire internationale du 28 mai 2024 (P. 147, B1, p. 4). Deuxièmement, il apparaît que la police allemande a transmis un rapport à la police vaudoise concernant les antécédents judiciaires du prévenu pour des blessures corporelles dangereuses, de 2011 à 2021, notamment à l’endroit de son ex-épouse, d’une ex-petite amie et de voisins, et qu’aux dires des experts judiciaires, il tend à minimiser grandement ces antécédents (PV aud. 2, D. 63, p. 23 ; P. 103, pp. 12-13) ; cela explique aussi les questions sur sa personnalité, ses antécédents et sa vie de famille – à poser à sa fille aînée, à son ex-épouse, à sa sœur, à sa thérapeute en Allemagne et, le cas échéant, à une relation féminine prénommée « Emine » – figurant dans la demande d’entraide judiciaire internationale. Troisièmement, les raisons pour lesquelles le recourant s’est déplacé en Suisse le 24 mai 2023, la date prévue pour son retour et le motif d’un appel téléphonique à sa fille après les faits doivent être éclaircis, ce qui explique également les questions contenues à cet égard dans la demande d’entraide judiciaire internationale.

 

              Vu ces éléments, c’est à raison que le Procureur général a retenu que des éléments importants devaient encore être instruits. Ces éléments renseigneront sur la personnalité du recourant, sur le point de savoir quels étaient ses motivations et ses buts lors de son passage à l’acte, ainsi que sur les autres épisodes de violence physique qu’il a connus, notamment contre ses compagnes précédentes (P. 103, p. 10). Ils permettront non seulement d’établir la vérité sur les faits, mais également de préciser si leur auteur présentait seulement une accentuation des traits de personnalité émotionnellement labile de type borderline et un risque de récidive faible à modéré comme l’ont retenu à ce stade les experts judiciaires, d’une part, et si un traitement ambulatoire suffirait pour le détourner de nouvelles infractions, d’autre part. A cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, les experts n’ont pas posé un diagnostic sans réserve, mais au contraire ont déclaré qu’ils n’avaient eu accès à aucun élément hétéro-anamnestique, que les points de vue de l’ex-épouse et de la thérapeute familiale consultée en Allemagne auraient été utiles (P. 103, p. 11), et que l’hétéro-anamnèse lacunaire ne leur permettait pas de vérifier la présence des critères généraux du trouble de la personnalité selon la CIM-10, ce qui les amenait à retenir dans son chef non pas un trouble constitué de la personnalité, mais uniquement une accentuation des traits de personnalité émotionnellement labile de type borderline (P. 103, p. 14). Enfin, les experts ont renoncé à utiliser l’échelle d’évaluation de risque de récidive SARA-V3 (« Spousal Assault Risk Assessment ») étant donné qu’ils n’avaient que peu d’informations objectives sur les anciennes compagnes de l’expertisé (P. 103, p. 16). C’est dire que les experts ont eux-mêmes reconnus que des éléments supplémentaires, en particulier sur l’anamnèse et sur les anciennes compagnes du recourant, pourraient avoir une influence sur le diagnostic à poser.

 

              En conclusion, force est de constater les renseignements allemands demandés sont indispensables pour mettre en œuvre un complément d’expertise psychiatrique, afin d’établir notamment le niveau de dangerosité et le risque de récidive présentés par le prévenu. Les arguments du recourant selon lesquels il ne pourrait pas y avoir de risque de collusion parce que les faits seraient établis en totalité ou que les auditions devant avoir lieu en Allemagne relèveraient de l’enquête sociale sont donc mal fondés et ne peuvent qu’être rejetés.

 

              Le recourant ne conteste par ailleurs pas l’argument du Procureur général selon lequel un risque de collusion existera aussi longtemps que la demande d’entraide judiciaire internationale n’aura pas été intégralement exécutée, dans la mesure où il pourrait notamment influencer les déclarations des personnes devant être entendues en prenant contact téléphoniquement avec elles. Il ne conteste donc en particulier pas l’existence d’un risque concret de collusion, à savoir la possibilité de manœuvres de sa part visant à entraver la recherche de la vérité. A raison, dès lors que, dans ce dossier, il apparaît que des personnes ont refusé de témoigner à moins que leur anonymat soit garanti, par peur du recourant ou de sa famille (P 35 ; « Demande d’anonymisation de témoins »), et qu’entendues, ces personnes ont réitéré leurs craintes et déclaré que s’il n’y avait pas eu d’anonymisation, elles n’auraient pas accepté de déposer « par peur du prévenu » (PV aud. 13, R. 2 p. 2 ; PV aud. 14, R. 2, p. 2). Son ex-femme – qui sera entendue en Allemagne – le craindrait également « à mort » (PV aud. 23, R. 19, p. 10). Il faut aussi relever que le recourant a été sanctionné pour avoir agressé le détenu qui partage sa cellule, ce qui démontre que, même en détention, il ne respecte pas les règles.

 

              Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Procureur général a retenu que le stade de la procédure concerné ne permettait pas une exécution anticipée de la peine.

 

              Quant au grief de violation du principe de la proportionnalité, vu la gravité extrême des faits et les zones d’ombres mentionnées ci-dessus, la priorité doit être donnée à la recherche de la vérité par rapport à l’allègement des conditions de détention du recourant et à ses futures chances de resocialisation. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

              Au vu du travail accompli par Me Gilles Miauton, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 497 fr. en chiffres ronds.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 4 juin 2024 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Gilles Miauton, défenseur d'office de X.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Gilles Miauton, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gilles Miauton, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur général,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :