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TRIBUNAL CANTONAL |
488
PE22.010475-DTE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 1er juillet 2022
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Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier : M. Ritter
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Art. 354 al. 1, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2022 par X.________ contre le prononcé rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE22.010475-DTE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 4 février 2022, la Commission de police d’Yverdon-les-Bains a condamné X.________, pour stationnement sur un domaine privé sans respecter la mise à ban placée à cet endroit, à une peine d’amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de non-paiement et à défaut de résultat de la poursuite, les frais, par 50 fr., étant en outre mis à la charge du prévenu. Cette ordonnance a été distribuée à son destinataire au guichet postal le 10 février 2022.
Par courriel adressé le 14 février 2022 à la Commission de police, X.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 4 février précédent. Par courriel du 18 février 2022, la Commission de police a fait part au prévenu de ce qui suit : « (…). Nous vous rappelons que l’opposition doit être faite par courrier signé envoyé ou déposé à nos guichets dans le délai imparti. Ce faisant, votre courriel ne vaut pas acte d’opposition. Nous attendons votre courrier d’opposition auquel vous faites référence. (…) ». Le prévenu a ensuite formé opposition par acte du 10 avril 2022, posté sous pli recommandé le lendemain 11 avril 2022.
Le 2 juin 2022, la Commission de police a transmis le dossier de la cause au Ministère public central afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition du prévenu, qu’elle tenait pour « irrecevable en sa forme initiale, respectivement hors délai » ; la Commission de police relevait en particulier que le courriel du prévenu du 14 février 2022 ne respectait pas la forme écrite et que l’opposition signée n’était datée que du 11 avril 2022 (P. 4). Le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 7 juin 2022.
B. Par prononcé du 10 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains du 4 février 2022 formée par courrier électronique du 14 février 2022, puis par courrier recommandé posté le 11 avril 2022 par X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 4 février 2022 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
C. Par acte du 17 juin 2022, mis à la poste au Portugal à l’adresse de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains et reçu par elle le 23 juin 2022, X.________ a recouru contre ce prononcé, en demandant implicitement à être libéré de toute peine.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 7 avril 2022/258 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 Réputé interjeté en temps utile, le recours a été déposé devant une autorité incompétente, qui l’a transmis à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. En outre, le prévenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé déclarant irrecevable une opposition qu’il a formée. Pour qu’il soit recevable, encore faut-il, en outre, que le recours ait été établi dans les formes prescrites (cf. ci-dessous).
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2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 385 StPO).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 StPO). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2 ; CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
2.3 En l’espèce, le recours ne comporte aucun moyen dirigé contre le dispositif du prononcé du 10 juin 2022. Pour autant même qu’ils soient intelligibles, les seuls arguments invoqués se rapportent au fond du litige, à savoir à l’usage de la place de parc à l’origine de l’ordonnance pénale du 4 février 2022. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1, notamment let. a et b, CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son écriture, en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités). Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Par surabondance, même s’il avait été recevable, il n’en aurait pas moins été rejeté, pour les motifs ci-après.
3.
3.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite, car la signature de la partie ne peut pas y figurer en original (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et 1.3.3 et les références citées; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3; CREP 19 avril 2021/344; CREP 10 août 2020/571, confirmé par TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020).
Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4; Hafner/Fischer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les réf. cit.).
3.2 En l’espèce, pour les motifs découlant des principes exposés ci-dessus, le courriel du 14 février 2022 ne saurait valoir opposition à forme de l’art. 354 CPP, faute de satisfaire à l’exigence légale de la forme écrite. En outre, l’opposition adressée par envoi posté le 11 avril 2022 est tardive. En effet, l’ordonnance pénale du 4 février 2022 a été distribuée à son destinataire au guichet postal le 10 février 2022, de sorte que le délai d’opposition légal de dix jours (art. 354 al. 1 CPP) est venu à échéance le dimanche 20 février 2022, terme reporté de plein droit au premier jour ouvrable qui suit, soit au lendemain 21 février 2022 (art. 90 et 91 al. 1 CPP).
4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :