TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

50

 

AP22.019319-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 24 janvier 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

 

Art. 86 al. 1 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2022 par le MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DU NORD VAUDOIS contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.019319-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Ressortissant suisse, S.________ est né le [...] 1991 à Bâle. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a renoncé à entamer une formation professionnelle car il « aimait trop l’argent » selon ses dires, et a immédiatement commencé à travailler « au noir » dans le domaine de l’automobile. En 2012, il a créé une entreprise active dans le domaine des transports, pour laquelle il s’est vu notifier un commandement de payer la somme de 40'000 fr. à l’Etat de Vaud, ce qui aurait causé sa « descente aux enfers » sur le plan financier. Il a ensuite bénéficié du revenu d’insertion jusqu’en 2019, date à laquelle il a été engagé par une entreprise active dans le commerce des automobiles. Il a rencontré sa compagne, une jeune femme d’origine gitane, en 2013, avec laquelle il s’est marié coutumièrement. Entre 2013 et 2019, il a fait de nombreux allers-retours entre la Suisse et la Roumanie, où vivait sa compagne, avant de s’y installer définitivement au mois de mai 2019. Il aurait alors travaillé « au noir » comme vendeur de voitures dans ce pays.

 

              b) S.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes, selon l’avis de détention du 5 décembre 2022 :

              - trois ans, ainsi que dix jours ensuite de la conversion d’une peine pécuniaire, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement et de deux jours à titre de réparation du tort moral, prononcés le 17 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour tentative de vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ;

              - un jour, prononcé le 29 mai 2019 par la Staatsanwaltschaft Frauenfeld, pour contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) ;

              - dix jours, prononcés le 11 novembre 2022 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier.

 

              S.________ a notamment été reconnu coupable d’avoir passé, entre 2017 et 2019, plusieurs commandes sur Internet en utilisant des faux noms et en usurpant des identités, sans en avoir réglé le prix, ainsi que d’avoir, le 6 décembre 2019, avec un comparse, tenté de forcer un automate à billets au moyen d’un pied de biche, puis d’avoir effectué une course-poursuite avec la patrouille de police qui les avait pris en chasse, commettant de multiples infractions routières.

 

              c) Incarcéré dans le cadre de la présente cause depuis le 28 juillet 2021, S.________ a formellement débuté l’exécution de ses peines le 12 août 2021. Après avoir été détenu à la prison du Bois-Mermet, il a été transféré le 26 août 2022 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Le 17 décembre 2022, il a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 24 décembre 2023.

 

              d) Hormis les peines qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ fait état des condamnations suivantes :

              - 6 septembre 2011, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de trois ans et amende de 100 fr., ainsi que traitement ambulatoire, pour délit manqué d’escroquerie, délit manqué de séquestration, délit manqué de séquestration et enlèvement (circonstances aggravantes), délit manqué de prise d’otage, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; libération conditionnelle le 7 octobre 2012, délai d’épreuve d’un an, peine restante d’un an, assistance de probation et règle de conduite ;

              - 27 mai 2014, Ministère public / Parquet général de Neuchâtel : 60 heures de travail d’intérêt général (TIG), dont 30 heures avec sursis pendant quatre ans, pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; sursis révoqué le 19 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

              - 19 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

              - 3 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour faux dans les titres ;

              - 11 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ;

              - 16 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 140 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’OCR ; peine complémentaire à celle du 11 avril 2017 ;

              - 20 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de six mois pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

              - 4 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 180 jours pour recel, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (alcool) et escroquerie ; peine partiellement complémentaire à celles des 11 avril 2017, 16 mai 2017 et 20 novembre 2017 ;

              - 27 mars 2019, Juzgado de lo penal Valencia (Espagne) : peine pécuniaire de 270 jours-amende à 15 euros le jour pour infraction à la législation étrangère.

 

B.              a) Dans son rapport du 17 août 2022, la direction de la prison du Bois-Mermet a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de S.________. Elle a relevé que l’intéressé avait débuté, le 7 septembre 2021, une activité à l’atelier vidéo, dont il avait été licencié le 10 novembre 2021 pour utilisation frauduleuse de l’ordinateur qu’il avait en location dans sa cellule. Depuis le 9 décembre 2021, il avait été occupé à la buanderie, où il avait travaillé de manière consciencieuse, prenant des initiatives, respectant la propreté et aidant ses codétenus. Son comportement au sein du groupe a été qualifié de très bon et son intégration d’excellente. Il respectait toujours les décisions et l’autorité de son responsable, était sincère, toujours de bonne humeur et créait ainsi une dynamique agréable dans l’atelier. Depuis son entrée dans l’établissement, il n’avait toutefois pas toujours adopté un comportement correct, se montrant trop amical envers les collaborateurs et ayant tendance à être manipulateur et procédurier, tentant parfois de contourner le cadre et pouvant vite s’emporter en cas de contrariété. Ses relations avec ses codétenus étaient en revanche adéquates. La direction de l’établissement a fait mention de trois procédures disciplinaires entre le 11 novembre et le 28 décembre 2021, dont une classée sans suite faute d’avoir été traitée dans les délais, pour avoir ouvert le boîtier et modifié le mot de passe d’un ordinateur qu’il louait, pour avoir proféré des menaces et tenu des propos injurieux à l’encontre d’agents de détention et pour avoir eu un surplus de linge et un haltère dans sa cellule. Elle a par ailleurs mentionné qu’il avait reçu plusieurs visites de son entourage, effectué de très nombreux appels téléphoniques avec ses proches, qu’il participait aux sports et loisirs et se rendait à la promenade. Il participait en revanche très rarement aux activités socio-éducatives. Lors de ses deux seules participations à l’atelier cuisine, il n’avait absolument pas été preneur des moindres conseils et s’était installé sur le canapé une fois sa tâche terminée. Très râleur, il remettait tout en cause. Il avait insinué que ses passages en prison faisaient partie de son « plan de carrière », s’étant fixé un certain nombre d’années d’incarcération et ayant l’intention de continuer à commettre des délits tant qu’il ne les aurait pas atteintes. Il est relevé à cet égard qu’il aimait se prévaloir avec ostentation de la manière dont il contournait le système et exagérer les choses, de sorte que ses dires devaient être reconsidérés. A sa sortie de détention, il souhaitait selon ses dires se rendre en Roumanie, où il posséderait un appartement actuellement occupé par sa conjointe et où il reprendrait son activité de vendeur de voitures et de transporteur.

 

              b) Le 18 octobre 2022, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de l’élargissement anticipé de l’intéressé.

 

              A l’appui de sa proposition, cette autorité a notamment relevé que nonobstant les sanctions prononcées à son encontre, les nombreux séjours en détention effectués depuis 2008 et l’octroi d’une libération conditionnelle en 2012, S.________ avait persisté dans son comportement délictueux et régulièrement commis de nouvelles infractions. Elle a relevé que le condamné faisait encore l’objet d’une enquête pour faux dans les titres et escroquerie dans le canton de Berne, dont l’éventuelle peine serait cumulée à celles actuellement exécutées. Elle a par ailleurs souligné que l’intéressé avait déclaré à la Fondation vaudoise de probation (FVP) – laquelle avait préavisé défavorablement à sa libération conditionnelle – et aux intervenants de la prison du Bois-Mermet, que ses incarcérations s’inscrivaient dans un « plan de carrière » pour prendre sa retraite à 35 ans et qu’il se vantait régulièrement d’exploiter le système à son avantage, tout en minimisant grandement les infractions commises. Il apparaissait ainsi que S.________ se retrouverait vraisemblablement dans une situation similaire à celle qui prévalait au moment de la commission des infractions. Compte tenu de ces éléments, des antécédents judiciaires du condamné et du non-respect de l’ordre juridique suisse dont il avait fait preuve, l’Office d’exécution des peines a estimé que le pronostic était manifestement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle devait être refusée.

 

              c) Entendu le 15 novembre 2022 par la Juge d’application des peines, S.________ a en substance déclaré accepter sa sanction uniquement dans la mesure où il était coupable, précisant qu’il n’acceptait pas certains points de ses jugements. Il a affirmé ne pas être fier des actes pour lesquels il avait été condamné et a indiqué en avoir « marre de cette vie ». Il a déclaré avoir l’intention de vivre en Roumanie à sa libération et de travailler dans le transport de voitures et la vente de véhicules d’occasion. Il a contesté s’être vanté d’exploiter le système à son avantage dans un « plan de carrière », a indiqué qu’il n’avait plus commis d’atteintes aussi graves aux personnes depuis sa première affaire en 2010, a souligné qu’il n’y avait plus aucune enquête en cours à son encontre et a relevé qu’il n’avait pas manqué un seul jour de travail depuis son incarcération.

 

              Il a notamment produit une « attestation d’hébergement » « sur l’honneur » établie par un dénommé [...] à [...] le 2 novembre 2022 (P. 9/4).

 

              d) Le 18 novembre 2022, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de S.________, faisant siens les arguments exposés par l’Office d’exécution des peines dans son préavis du 18 octobre 2022, auquel il s’est référé.

 

              e) Dans ses déterminations du 28 novembre 2022, S.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle aux conditions qui seraient fixées par la Juge d’application des peines, comme une probation ou une éventuelle délégation à une autorité roumaine en raison de son départ dans ce pays dès sa libération. Il a notamment fait valoir que le préavis de l’Office d’exécution des peines devait être relativisé, dès lors qu’il avait depuis lors été condamné dans le canton de Berne à une peine privative de liberté de dix jours, laquelle était désormais définitive.

 

              f) Par ordonnance du 8 décembre 2022, modifiée par prononcé du 12 décembre 2022, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement S.________ de l’exécution de ses peines privatives de liberté à compter du 17 décembre 2022 (I), a fixé un délai d’épreuve d’un an et sept jours au condamné (II), a statué sur l’indemnité de son défenseur d’office (III) et a laissé les frais de procédure, comprenant dite indemnité, à la charge de l’Etat (IV).

 

              Elle a considéré que les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient réalisées, estimant que le comportement de l’intéressé en détention ne s’opposait pas à son élargissement anticipé. Elle a pour le surplus relevé qu’il avait reconnu ses actes, qu’il semblait déterminé à ne plus retomber dans ses travers, ayant commis ses infractions les plus graves lorsqu’il était jeune, et qu’il projetait de retourner vivre en Roumanie, où il disposait d’un logement, d’un travail et où il avait son ex-compagne, des amis et sa vie sociale. Quant à l’enquête en cours ouverte pour escroquerie et faux dans les titres par les autorités bernoises, elle avait donné lieu à une condamnation à une peine privative de liberté complémentaire de dix jours pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, ce qui avait eu pour effet de reporter la date de la libération conditionnelle au 17 décembre 2022. S’agissant du pronostic quant à sa conduite future en cas de libération conditionnelle, le premier juge a relevé que malgré ses antécédents, sa détention ne l’avait visiblement pas laissé indifférent et qu’une exécution intégrale de ses peines ne semblait pas de nature à apporter une quelconque amélioration à sa situation, le solde à subir, soit un an et quatre mois (sic), étant par ailleurs conséquent et donc de nature à dissuader le condamné de commettre à nouveau des infractions.

 

C.              a) Par acte du 14 décembre 2022 assorti d’une requête d’effet suspensif, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit refusée à S.________.

 

              b) Par efax du 16 décembre 2022, S.________, par son avocat, a requis d’être entendu préalablement à toute décision quant à l’effet suspensif à accorder au recours. A titre subsidiaire, il a sollicité un délai pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Il a enfin demandé que la composition de la Cour lui soit communiquée.

 

              Par lettre du même jour, agissant seul, S.________ a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif.

 

              c) Le 16 décembre 2022, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours afin d’éviter que celui-ci soit privé de son objet, dès lors que le condamné, qui avait pour projet de retourner en Roumanie, risquait de fuir à l’étranger ou de disparaître dans la clandestinité.

 

              d) Par avis du 20 décembre 2022, la Présidente de la Chambre de céans a notifié à S.________, par son défenseur, le mémoire de recours déposé par le Ministère public et lui a imparti, ainsi qu’à la Juge d’application des peines, un délai au 30 décembre 2022 pour se déterminer. Elle a rappelé que la partie concernée n’était pas consultée dans le cadre de la décision sur l’éventuel effet suspensif à accorder à un recours, s’agissant par définition d’une décision urgente. Elle lui a en outre communiqué la composition de la Cour.

 

              e) Par courrier du 21 décembre 2022, S.________ a requis la désignation de Me François Gillard en qualité de défenseur d’office avec effet au 15 décembre 2022.

 

              f) Le 23 décembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Juge d’application des peines s’est déterminée et a conclu au rejet du recours déposé par le Ministère public et à la confirmation de son ordonnance.

 

              g) Dans ses déterminations du 30 décembre 2022, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à sa libération conditionnelle immédiate. Il a par ailleurs renouvelé sa requête tendant à la désignation de Me François Gillard en qualité de défenseur d’office et a produit une procuration, ainsi qu’une autorisation de sortie du 15 décembre 2022.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

 

              Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 11 janvier 2017/19 ; CREP 15 septembre 2016/614 ; CREP 6 novembre 2015/716).

 

2.              Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité).

 

              Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).

 

3.

3.1              Le Ministère public soutient que deux des trois conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP ne seraient pas réalisées. Il fait tout d’abord valoir qu’il ressortirait du rapport du 17 août 2022 de la direction de la prison du Bois-Mermet, quand bien même elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du condamné, que son comportement en détention serait mauvais, et cela dans la droite ligne de ce qu’il aurait montré tout au long de l’instruction et des débats ayant conduits à sa condamnation, et qu’il s’opposerait donc à son élargissement anticipé. S’agissant ensuite du pronostic quant à la conduite future du condamné, le Ministère public reproche à la Juge d’application des peines d’avoir uniquement mis en exergue les points positifs relevés par la direction de la prison du Bois-Mermet, alors que le condamné se serait défavorablement illustré à bien des égards. Il soutient en outre que le premier juge n’aurait pas suffisamment pris en compte les lourds antécédents du condamné relevés par l’Office d’exécution des peines dans son préavis et lui reproche d’avoir retenu qu’il aurait entièrement reconnu ses actes, alors que tel ne serait pas le cas. Le recourant relève que l’intéressé aurait été condamné à onze reprises depuis 2011 et se serait vu infliger sept ans de privation de liberté et 160 jours-amende ferme. Il souligne la gravité de certaines des infractions commises et fait valoir que S.________ serait un délinquant endurci et imperméable aux décisions de justice. Il soutient par ailleurs que son amendement serait pour ainsi dire nul, l’intéressé ayant déclaré accepter la sanction uniquement pour ce qu’il avait fait, ce qui ne représenterait pas grand-chose. Le Ministère public fait ainsi valoir que le pronostic quant au comportement futur du condamné serait résolument défavorable et qu’il se retrouverait vraisemblablement en cas de libération conditionnelle dans une situation similaire à celle qui prévalait au moment de la commission des infractions, de sorte que la libération conditionnelle devrait lui être refusée.

 

3.2              Dans ses déterminations du 23 décembre 2022, la Juge d’application des peines relativise fortement les écarts de comportement mis en avant par le Ministère public. Elle fait valoir que le condamné aurait écopé d’une sanction disciplinaire, soit de deux jours d’arrêts, et d’un avertissement pour des faits qui n’atteindraient « absolument pas le critère d’un comportement d’une gravité dite certaine » au sens de la jurisprudence, comme une atteinte à l’intégrité physique d’un autre détenu ou d’un surveillant. Les autres comportements énumérés par le Ministère public ne sauraient pas non plus être qualifiés de « comportement d’une certaine gravité », dès lors qu’ils ne relèveraient même pas du domaine des sanctions disciplinaires. Le comportement de l’intéressé ne pourrait donc objectivement pas être qualifié de gravissime et ne s’opposerait donc pas à sa libération conditionnelle.

 

              S’agissant du pronostic, la Juge d’application des peines relève que la procédure menée par les autorités bernoises et invoquée par le Ministère public serait terminée, l’intimé ayant été condamné le 11 novembre 2022 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté de dix jours pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, repoussant la date de sa libération conditionnelle au 17 décembre 2022, les peines ayant été cumulées. Elle soutient que la présence du condamné ne serait donc plus nécessaire à d’éventuelles mesures d’instruction, contrairement à ce qu’avait relevé l’Office d’exécution des peines dans sa lettre de saisine. Elle reproche en outre au Ministère public de s’être placé comme s’il fallait encore juger l’intéressé de manière statique et non dans une logique d’examen du pronostic en fonction de son évolution et de ses projets à sa sortie de prison. La Juge d’application des peines expose par ailleurs que la reconnaissance partielle des faits par le condamné ne serait pas déterminante, l’absence de reconnaissance totale des faits ne permettant pas de retenir un pronostic défavorable. Elle relève que le condamné aurait au demeurant reconnu les faits les plus graves et qu’il ressortirait du dossier qu’il aurait fait preuve d’amendement pour ces derniers.

 

              Elle en déduit que, de manière globale, S.________ aurait fait preuve d’un bon comportement en détention, se montrant motivé et disponible dans le cadre de son travail à la buanderie. Il aurait en outre été constaté que sa détention ne l’aurait pas laissé indifférent, qu’il semblerait déterminé à ne plus retomber dans ses travers, expliquant avoir commis ses infractions les plus graves lorsqu’il était jeune, qu’il les reconnaitrait et que ce serait désormais du passé. Quant à ses projets de retourner vivre en Roumanie, la Juge d’application des peines a rappelé que le condamné avait déclaré disposer d’un logement, d’un travail dans le transport de voitures et la vente de véhicules d’occasion et d’une vie sociale dans ce pays.

 

3.3              S.________ fait tout d’abord valoir que l’opposition du Ministère public à sa libération conditionnelle serait tardive, dès lors que le procureur avait renoncé à comparaître à l’audience devant la Juge d’application des peines et qu’il s’était par la suite contenté de se référer au préavis de l’Office d’exécution des peines.

 

              Sur le fond, l’intimé rappelle que la direction du Bois-Mermet avait préavisé favorablement à sa libération conditionnelle et avait considéré son comportement comme bon tant au cellulaire qu’au travail. Il produit à cet égard une autorisation de congé du 15 décembre 2022 des EPO qui le confirmerait. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait pas manqué un seul jour de travail en trois ans. S’agissant du pronostic, il invoque en substance que le préavis défavorable de l’Office d’exécution des peines, respectivement de la FVP, ne serait pas fondé sur un avis scientifique retenant un risque de récidive, mais ferait état de simples opinions. Le Ministère public n’aurait ainsi apporté aucun argument substantiel permettant de s’écarter de l’appréciation de la Juge d’application des peines. Il fait par ailleurs valoir que s’il a certes commis des infractions graves en tant que jeune adulte, il conviendrait de se fonder uniquement sur sa condamnation de 2020 pour des faits nettement moins graves, son parcours délictueux allant decrescendo, les infractions les plus graves ayant été commises entre 2008 et 2010. Il conviendrait également de tenir compte de son repentir sincère et de son amendement concernant les faits les plus importants.

 

3.4             

3.4.1              Contrairement à ce que soutient l’intimé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, aucune disposition du CPP ou de la LEP n’imposant à une partie de développer entièrement ses moyens en première instance sous peine de ne pas pouvoir les invoquer en deuxième instance. En l’espèce, le Ministère public avait adhéré à la prise de position négative de l’Office d’exécution des peines en première instance. Il n’a donc pas opéré de volte-face en recourant contre l’ordonnance de la Juge d’application des peines lui octroyant la libération conditionnelle, mais a simplement argumenté de manière plus complète devant l’autorité de recours après avoir pris connaissance de l’ordonnance litigieuse.

 

3.4.2              En l’espèce, le condamné a purgé les deux tiers de ses peines le 17 décembre 2022. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi réalisée.

 

              S’agissant du comportement en détention de l’intimé, il ressort du préavis de la direction de la prison du Bois-Mermet que celui-ci a fait l’objet de trois procédures disciplinaires entre le 11 novembre et le 28 décembre 2021, dont une classée sans suite faute d’avoir été traitée dans les délais, écopant de deux jours d’arrêts pour s’être comporté de manière irrévérencieuse, puis pour avoir proféré des menaces et tenu des propos injurieux, soit « grosse merde, attention à bien regarder derrière vous à l’extérieur », à l’égard des agents de détention, et d’un avertissement pour avoir eu un surplus de linge dans sa cellule et pour avoir fabriqué un haltère avec un manche à balai. Pour le surplus, son attitude arrogante, manipulatrice et procédurière a été relevée, de même que son très bon comportement au travail et son excellente intégration. Dans son autorisation de sortie du 15 décembre 2022, la direction des EPO a pour sa part qualifié de bon le comportement de l’intéressé, tant au cellulaire qu’au travail. Ainsi, si le comportement du condamné n’est pas exempt de tout reproche, celui-ci n’atteint pas le degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, le Tribunal fédéral ayant précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb). Avec le premier juge, il faut donc considérer que le comportement en détention et au travail du condamné ne s’oppose pas à lui seul à son élargissement.

 

              Seule reste donc litigieuse la question du pronostic relatif à son comportement futur. A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que la libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution – et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu – qui a pour but de concilier au mieux la sortie du condamné avec la sécurité publique. En l’espèce, l’intimé – qui n’est âgé que de 31 ans – est un délinquant d’habitude qui a été condamné à douze reprises en onze ans, totalisant notamment quelque sept années de privation de liberté. Il a en particulier déjà été condamné à trois ans de peine privative de liberté en 2011 et a bénéficié d’une libération conditionnelle en 2012, avant d’être encore condamné à onze reprises, dont une fois avec sursis, lequel a toutefois été révoqué quelques mois plus tard. Force est ainsi de constater que cette précédente incarcération d’une certaine durée ne l’a pas empêché de récidiver, certes pour des faits d’une gravité moindre, nonobstant la libération conditionnelle alors octroyée. La gravité des faits objets de sa condamnation du 17 mars 2021 à trois ans de peine privative de liberté ne doit cependant pas être minimisée, dès lors qu’après avoir tenté de forcer un automate à billets avec l’aide d’un comparse, il s’est engagé dans une course-poursuite avec les forces de l’ordre, n’hésitant pas à lancer le pied-de-biche utilisé lors de sa tentative de cambriolage en direction du véhicule de police qui le poursuivait, puis une batterie de voiture et une roue de voiture pour empêcher la police de les rattraper, forçant la voiture de patrouille à effectuer plusieurs manœuvres d’évitement afin de ne pas percuter ces objets. Si la Juge d’application des peines fait valoir que la détention de S.________ ne l’aurait pas laissé indifférent, on ne dispose toutefois d’aucun indice concret susceptible de donner à penser qu’il se serait réellement amendé et le fait d’avoir été sanctionné disciplinairement à deux reprises au cours de l’exécution de sa peine ne saurait être un argument en sa faveur. En outre, les perspectives personnelles et professionnelles invoquées par le condamné ne sont pas étayées, hormis par une attestation d’hébergement sur l’honneur d’un dénommé [...] à [...], qui permet au demeurant de constater qu’il n’envisage plus de retourner vivre auprès de sa compagne, dont il serait séparé. Il n’y a en particulier aucune pièce au dossier pour étayer l’activité professionnelle qu’il envisage d’exercer et qui lui permettrait de vivre sans commettre de nouvelles infractions à l’avenir. Dans ces conditions, et compte tenu de son parcours pénal, il est à craindre que S.________ se retrouve exactement dans la même situation que celle qui prévalait au moment de la commission de ses dernières infractions.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la libération conditionnelle ne présenterait pas d’avantage, notamment permettant de trouver une solution durable aux problèmes posés par l’intimé, mais assurément l’inconvénient d’une probable récidive, étant précisé que ce risque ne se limite pas aux infractions qui pourraient être commises sur sol suisse, mais concerne la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 1er mai 2017/287 ; CREP 11 janvier 2017/19 précité ; CREP 15 septembre 2016/614 précité). Or, au vu des antécédents de S.________, de son faible amendement et de l’absence de garanties quant aux conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra à l’avenir, la priorité doit être accordée à la sécurité publique en l’espèce.

 

              Il s’ensuit que la libération conditionnelle doit être refusée à S.________, le pronostic quant à son comportement futur étant défavorable.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 8 décembre 2022, modifiée par prononcé du 12 décembre 2022, réformée en ce sens que la libération conditionnelle est refusée à S.________. Elle sera maintenue pour le surplus.

 

              Les requêtes de S.________ tendant à la désignation de Me François Gillard en qualité de défenseur d’office sont superflues, dès lors que la désignation du 28 octobre 2022 de cet avocat en qualité de défenseur d’office de l’intimé vaut également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, son indemnité sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis.  

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 8 décembre 2022, modifiée par prononcé du 12 décembre 2022, est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme suit :

                            « I.              Refuse la libération conditionnelle à S.________ ;

                            II.              Supprimé ; »

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de S.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Gillard, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Juge d’application des peines,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/67073/VRI/ECU) ;

-              Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe ;

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :