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TRIBUNAL CANTONAL |
50
PE11.021380-NAO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 janvier 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mme Fonjallaz et Mme Chollet, juges
Greffière : Mme Iaccheo
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Art. 87, 88 al. 1, 366, 368 et 369 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2024 par R.________ contre le prononcé rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.021380-NAO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 15 décembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a été avisé par la police judiciaire municipale de Lausanne d’un signalement effectué par le directeur de l'établissement scolaire [...] à Lausanne concernant une élève, V.________, née le [...] 1995. Celle-ci a déclaré être en séjour illégal en Suisse depuis environ deux ans et vivre avec son père, R.________. Elle a dénoncé son père pour avoir pratiqué sur elle de nombreux attouchements sexuels. Il l’aurait ainsi embrassée sur la bouche à de nombreuses reprises et lui aurait touché et embrassé les seins, les fesses et le sexe, à même la peau. A une reprise, il serait entré dans la salle de bain, alors qu’elle prenait son bain, et se serait mis nu pour se baigner avec elle. Enfin, il l’insulterait et la frapperait régulièrement, lui assenant des gifles, des coups de ceinture ou lui tirant les cheveux. En outre, V.________ a également mis en cause son père pour avoir porté des coups à A.D.________, son frère, né le [...] 2001.
Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour voies de fait qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, violation du devoir d’assistance ou d'éducation et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Le 10 janvier 2012, R.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, en présence d’un interprète en langue espagnole. Il a signé le formulaire indiquant ses droits et obligations. Ce formulaire comportait en particulier la mention suivante : « Si vous avez votre domicile ou résidence habituelle à l’étranger, ou si vous n’avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, des décisions pourront vous être valablement notifiées par la publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP) ; les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP) » (PV aud. 4).
Le 11 janvier 2012, le procureur a procédé à l’audition d'arrestation de R.________. A cette occasion, le prévenu a été rendu attentif à son obligation d’aviser le Ministère public de tout changement d’adresse (PV aud. 5).
Par ordonnance du 12 janvier 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________.
Le 22 mars 2012, le Ministère public a ordonné la relaxation du prévenu.
Par avis de prochaine clôture du 13 juin 2012, le Ministère public a informé les parties qu’il prévoyait de rendre une ordonnance de classement en faveur de R.________.
Par courrier du 3 avril 2014, le Ministère public a informé Me Julie André, conseil de V.________, qu’il entendait procéder à des actes d’instruction complémentaires.
Le 26 mai 2014, le Ministère public a entendu R.________. Cette audition portait sur les différentes mises en cause de V.________. A cette occasion, il a été rappelé au prévenu son obligation de rester à disposition des autorités de poursuite pénale et de communiquer immédiatement tout changement d’adresse (PV aud. 13).
Le 27 mai 2014, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, acte d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, tentative de viol et tentative d'inceste.
R.________ a fait défaut à l'audience du Ministère public du 12 décembre 2014.
Le 29 décembre 2014, le Ministère public a décerné un mandat d'amener contre le prévenu. Les forces de l’ordre ont tenté en vain de mettre en œuvre ledit mandat en date du 31 décembre 2014. Le contrôle au domicile de l’intéressé – sis à la rue de la [...] à Lausanne – s’est révélé négatif. L’enquête de voisinage menée par la police n’a apporté aucune information supplémentaire.
Par courrier du 8 janvier 2015, Q.________, mère de A.D.________, a informé le Ministère public que R.________ ne se présenterait pas à l’audience fixée le 15 janvier 2015 en raison de problèmes de santé. Elle a en outre expliqué que celui-ci allait se rendre en Espagne pour bénéficier de soins médicaux et qu’il serait de retour en Suisse à compter du 8 mars 2015. Dans l’intervalle, à la demande de celui-ci, elle se chargeait de relever son courrier.
Le 12 janvier 2015, le Ministère public a annulé l’audience de R.________ prévue le 15 janvier 2015.
Par courrier du 1er juin 2015, Q.________ a informé le Ministère public que R.________ ne se présenterait pas à l’audience du 18 juin 2015 dès lors que celui-ci avait trouvé un emploi en Espagne.
Le 3 juin 2015, le procureur s'est entretenu par téléphone avec Me Mirko Giorgini, défenseur de R.________, au sujet du domicile du prévenu. L’avocat a indiqué écrire à son client à l'adresse de [...] à l’avenue de [...] à Lausanne et a invité la direction de la procédure à faire de même.
Le 5 juin 2015, le greffe du procureur s’est entretenu par téléphone avec T.________, amie du prévenu. Celle-ci a indiqué que R.________ ne vivait pas chez elle mais qu'ils se voyaient régulièrement et que le Ministère public pouvait adresser le courrier de l’intéressé à son domicile. En général, lorsqu'elle recevait du courrier pour lui, elle l'appelait et il venait le chercher. T.________ a en outre exposé qu’ils avaient prévus de se voir le 8 juin 2015.
Le 10 juin 2015, Q.________ a pris contact avec le Ministère public. Elle a indiqué qu’il convenait d’envoyer le courrier de R.________ chez elle et non à l’adresse de T.________. Elle a en outre informé la direction de la procédure du fait que R.________ ne se présenterait pas à l’audience prévue le 18 juin 2015.
Le 18 juin 2015, le prévenu a fait défaut à l'audience du Ministère public.
Le 2 juillet 2015, le Ministère public a décerné un mandat d'amener contre R.________.
Le 22 décembre 2015, en réponse au courrier du Ministère public du 16 décembre 2015, le Service de la population, Division étrangers (ci-après : le SPOP), a informé la direction de la procédure que R.________ était domicilié chez T.________ à l’avenue de [...] à Moudon.
Par acte d’accusation du 27 avril 2016, le Ministère public a renvoyé R.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, tentative de viol, tentative d’inceste, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et infractions à la loi fédérale sur les étrangers.
b) Par décision du 10 mai 2016, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour en vue de mariage à R.________ aux motifs que celui-ci était entré en Suisse en 2009 sans être au bénéfice d’un quelconque visa et qu’il avait séjourné illégalement sur le territoire suisse à tout le moins jusqu’au 24 novembre 2014. Le SPOP a en outre relevé que selon les informations en leur possession, les projets de mariage avec T.________ avaient été annulés en date du 16 juin 2015.
c) Le 13 mai 2016, le greffe pénal du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) s’est entretenu par téléphone avec Me Mirko Giorgini, qui a confirmé ignorer l’adresse de R.________.
Le 13 mai 2016, le Tribunal correctionnel a convoqué le prévenu aux débats fixés le 2 juin 2016, par la publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO). Le prévenu étant inatteignable, le tribunal a par ailleurs informé les parties que celui-ci ferait vraisemblablement défaut à l’audience de jugement et qu’il conviendrait dès lors de renvoyer les débats et de fixer une seconde audience de jugement.
Le 2 juin 2016, R.________ ne s’est pas présenté aux débats.
Le 10 juin 2016, le Tribunal correctionnel a convoqué R.________ aux débats fixés le 9 août 2016, par la publication dans la FAO.
Le 9 août 2016, R.________ ne s’est pas présenté aux débats.
Le 17 août 2016, le Tribunal correctionnel a informé les parties que les nouveaux débats se tiendraient le 17 novembre 2016. R.________ a été convoqué par publication dans la FAO.
Par courrier du 18 octobre 2016, V.________, par l’intermédiaire de Me Julie André, a informé le Ministère public, avec copie au Tribunal correctionnel, de ce que R.________ résiderait dans la région de [...] et qu’il exercerait une activité indépendante dans le domaine de l’entretien de jardins.
Le 25 octobre 2016, un mandat d'amener a été décerné contre R.________ en vue de l'audience du 17 novembre 2016. Le courrier de Me Julie André du 18 octobre 2016 était annexé audit mandat.
d) Le 17 novembre 2016, le prévenu ne s’est pas davantage présenté aux débats. Lors de l’audience, Me Mirko Giorgini a précisé n’avoir aucune nouvelle de son client.
Par jugement par défaut rendu le 17 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a notamment constaté que R.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 73 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 4 juin 2014 et 2 octobre 2015 (II) et a dit que R.________ était le débiteur d’V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., à titre de tort moral subi (IV).
Le 28 novembre 2016, le dispositif du jugement a été notifié à Me Mirko Giorgini.
e) Par ordonnance pénale du 18 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Cette ordonnance, qui mentionnait notamment la condamnation du 17 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel, a été notifiée au prévenu, chez son fils à l’avenue [...] à Lausanne.
f) Le 2 novembre 2023, le prévenu a été appréhendé et incarcéré aux fins d’exécuter la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné par jugement du 17 novembre 2016.
B. a) Par courrier du 3 novembre 2023, R.________ a demandé, par l’intermédiaire de l’Office d’exécution des peines, un nouveau jugement.
Le 4 décembre 2023, le Tribunal correctionnel a informé les parties que les débats se tiendraient le 15 décembre 2023.
Par déterminations du 8 décembre 2023, le Ministère public a requis qu’il ne soit statué que sur la question du nouveau jugement dans le cadre de l’audience du 15 décembre 2023.
Par courriel du 8 décembre 2023, V.________, par l’intermédiaire de Me Charlotte Iselin, a notamment conclu au rejet de la demande de nouveau jugement de R.________ au motif que celui-ci aurait tenté de se soustraire à sa condamnation.
Le 8 décembre 2023, R.________, sous la plume de son défenseur, s’est opposé à ce que l’audience du 15 décembre 2023 ne soit limitée qu’à la question du nouveau jugement.
Par courrier du 11 décembre 2023, à la demande du Tribunal correctionnel, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC) a transmis le dossier relatif à la note de frais pénaux due par R.________. Il en ressort notamment que l’intéressé avait négocié un plan de recouvrement et qu’il s’était acquitté entre le 8 février 2017 et le 13 octobre 2023 d’un montant total de 13'200 francs.
b) R.________ s’est présenté aux débats du 15 décembre 2023. Il a déclaré qu’il venait chaque année en Suisse depuis 2012 et de manière ininterrompue jusqu’en 2023. Il avait en particulier séjourné en Suisse entre juillet et septembre 2016. Concernant son adresse, il a expliqué qu’entre 2010 et 2014, il vivait à la rue de la [...] chez Q.________. En 2014, il avait momentanément vécu à l’avenue de [...], adresse qu’il avait communiquée au Ministère public. A cet égard, il a expliqué ce qui suit : « Quand il y a eu le problème, Q.________ ne voulait plus vivre avec moi donc je suis allé à [...] où je suis resté peu de temps ». Le prévenu a exposé que son courrier avait toujours été adressé chez Q.________ à l’avenue de la [...], puis chez son fils à l’avenue [...]. Au sujet de sa condamnation du 17 novembre 2016, R.________ a expliqué avoir eu un accident de voiture en 2023. A cette occasion, il avait appris par la police qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté. Il a exposé n’avoir compris qu’à la lecture de son dossier à l’Hôtel de police que la présente cause s’était poursuivie à sa sortie de prison. Interrogé au sujet des citations à comparaître qui lui avaient été adressées, il a déclaré qu’il avait les coordonnées de son avocat, qu’il venait rendre visite à son fils qui ne vivait plus avec sa mère, de sorte qu’il n’avait pas reçu les mandats de comparution. Il a en outre précisé que quand il était en Suisse, il se rendait à la campagne pour travailler et n’avait donc pas été informé de la tenue des audiences. Il a encore déclaré ne jamais avoir pris contact avec son avocat pour s’enquérir de l’avancement de l’affaire dès lors qu’il pensait qu’à sa sortie de prison « tout était fini ». A la question de savoir à quoi servaient les versements effectués à la DGAIC, R.________ a exposé ce qui suit : « c’était lié à une lettre arrivée chez mon fils pour un recouvrement de 21'000 [fr.], je ne savais pas vraiment à quoi cela était lié mais je sais que c’était dû à des frais administratifs, amende en lien avec tout ce qui s’était passé ». Il a précisé à cet égard qu’il pensait qu’on lui réclamait une indemnisation de 15'000 fr. pour V.________. Il a par ailleurs relevé qu’il ne connaissait pas les lois suisses, qu’il ignorait qu’il devait annoncer son départ et que la procédure s’était poursuivie. Interrogé quant aux motifs de son audition du 19 mai 2014, il a déclaré encore une fois qu’il pensait que la procédure était terminée, répétant ignorer les lois en vigueur en Suisse. Enfin, il expliqué avoir vu sa fille lorsqu’il avait rendu visite à son fils en 2022. Ils s’étaient mutuellement excusés et avaient passé les fêtes de Noël ensemble. A cette occasion, elle lui avait indiqué avoir reçu une indemnisation d’un montant de 15'000 francs. Elle avait également fait allusion à des frais pénaux. Il a encore précisé qu’il savait qu’une décision avait été rendue mais qu’il ignorait avoir été condamné.
Entendue en qualité de témoin, Q.________ a déclaré que Me Mirko Giorgini l’avait informée, probablement entre 2015 et 2020, que R.________ avait été condamné. Elle avait communiqué cette information au prévenu, qui ne l’avait pas crue. Elle a en outre expliqué qu’il vivait chez elle à l’avenue de la [...] à Lausanne entre 2010 et 2014, tout en faisant des allers et retours entre la Suisse et l’Espagne. Ils avaient encore eu des contacts en 2016, relevant qu’à cette époque il vivait en Suisse en dépit du fait qu’il disait se trouver en Espagne.
Également entendu en qualité de témoin, le fils du recourant, B.D.________, a déclaré que de temps en temps des courriers pour R.________ arrivaient à la maison. C’était sa mère qui s’en chargeait. Il a expliqué avoir déménagé à l’avenue [...] lorsqu’il était âgé de 15 ans et vivre seul à cette adresse depuis ses 18 ans. Depuis lors, lorsqu’il recevait du courrier pour son père, il le remettait à sa mère. Concernant la condamnation du prévenu, le jeune homme a exposé ce qui suit : « Je savais que mon père payait une amende. Quand il y a eu la première sentence, j’ai su qu’il y avait eu une amende. Je ne sais pas vous dire s’il a été condamné mais je pense que oui selon ce qui a été dit à ce moment-là » (sic). Quant au domicile de son père, A.D.________ a déclaré qu’après sa sortie de prison, celui-ci faisait des allers et retours entre la Suisse et l’Espagne. A cette époque et durant l’année 2016, il logeait soit chez Q.________, soit chez un ami.
Par prononcé du 15 décembre 2023, le tribunal a rejeté la demande de nouveau jugement déposée le 3 novembre 2023 par R.________ à l’encontre du jugement rendu par défaut le 17 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel.
Le tribunal a en substance considéré qu’il ressortait du dossier que R.________ avait séjourné en Suisse de manière illégale et qu’il venait régulièrement en Suisse pour travailler et voir ses proches notamment en 2016. Le tribunal a retenu qu’à ces occasions, le prévenu avait logé chez des proches et avait changé d’adresse à trois reprises. Se référant aux procès-verbaux d’audition des 10 janvier 2012, 11 janvier 2012 et 26 mai 2014, les premiers juges ont constaté que R.________ avait été invité à informer les autorités d’une adresse où le joindre et qu’il ne pouvait pas ignorer, contrairement à ce qu’il soutenait, qu’il devait rester à la disposition de la justice. Par ailleurs, ils ont relevé qu’en cours de procédure, les autorités avaient tenté en vain de le retrouver et de lui notifier des actes judiciaires. Les premiers juges ont en outre considéré que le prévenu avait été valablement convoqué aux audiences des 2 juin, 9 août et 17 novembre 2016 par publication dans la FAO. Ils ont relevé à cet égard que le prévenu était parfaitement au courant des poursuites ouvertes à son encontre et du fait que l’enquête se poursuivait malgré le fait qu’il ait été libéré, dès lors qu’il avait été entendu à plusieurs reprises dans la présente cause. Il avait en outre lui-même informé la direction de la procédure qu’il ne serait pas présent à des auditions. Selon les premiers juges, R.________ savait parfaitement qu’il avait été condamné par jugement du 17 novembre 2016. Il avait en effet reçu un courrier de la DGAIC pour les frais relatifs à la présente procédure – pour lesquels il avait négocié un plan de paiement –, qu’il remboursait régulièrement chaque mois depuis février 2017.
En définitive, le tribunal a conclu qu’il ne faisait aucun doute que R.________ avait tenté de se soustraire à la poursuite pénale, de sorte que sa demande de nouveau jugement du 3 novembre 2023 devait être rejetée.
C. Par acte du 8 janvier 2024, R.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur, interjeté un recours contre le prononcé du 15 décembre 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de nouveau jugement est admise, la cause étant transmise à un autre tribunal d’arrondissement pour nouveau jugement au fond. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant transmise à un autre tribunal d’arrondissement pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_808/2013 consid. 1.1 et les références citées ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 12 ad art. 368 CPP ; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 CPP ; CREP 8 février 2023/95 ; CREP 24 mai 2022/362).
Dirigé contre le prononcé rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le recours, déposé en temps utile par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir que le prononcé du 15 décembre 2023 procède d’une constatation erronée des faits en ce sens que les premiers juges auraient considéré à tort qu’il avait essayé de se soustraire à l’action pénale. En particulier, il affirme que le fait qu’il a signé, lors de ses auditions des 10 janvier 2012 et 26 mai 2014, les formulaires de droits et obligations ne signifie pas qu’il a compris la portée de ceux-ci. Il expose que compte tenu de l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé le 13 juin 2012, il pouvait croire qu’une ordonnance de classement allait être rendue. Par ailleurs, il fait valoir qu’il pensait avoir été libéré en mars 2012 en raison de son innocence. Le recourant expose encore qu’en raison de sa précarité financière et de sa situation irrégulière en Suisse, il ne pouvait rester de manière indéterminée sur le territoire helvétique, respectivement qu’il faisait de nombreux allers et retours entre la Suisse et l’Espagne. Il s’était par ailleurs présenté à l’audience du Ministère public du 26 mai 2014, ce qui démontrerait qu’il n’avait jamais voulu se soustraire aux débats d’autant qu’il se savait innocent. Enfin, il fait valoir que les premiers juges n’avaient pas démontré qu’il ne disposerait d’aucune excuse valable pour son défaut de comparution.
2.2
2.2.1 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b).
L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message], FF 2006 p. 1284). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant, durant la procédure préliminaire, sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent en outre permettre de rendre un jugement en son absence (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 366 CPP ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n. 38 ad art. 366 CPP).
2.2.2 Selon l'art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4).
L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
Pour se conformer à l’art. 88 al. 1 let. a CPP, l’autorité doit en particulier effectuer des recherches auprès du dernier domicile connu, du dernier bureau de poste compétent, du registre des résidents, des voisins et des proches. Le cas échéant, elle doit procéder à une seconde tentative de notification par l’intermédiaire de la police. La notification est impossible si les diverses tentatives en ce sens sont restées sans résultat (TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3 et les références citées). Le fait, pour le destinataire, de se soustraire systématiquement aux tentatives de notification peut entraîner des « démarches disproportionnées » et conduire à l’application de l’art. 88 al. 1 let. b CPP (Macaluso/Toffel, CR-CPP, n. 12-13 ad art. 88 CPP).
2.2.3 Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
2.2.4 La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure ; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). On rappellera qu'une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 al. 1 CPP).
2.2.5 En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut"), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure (TF 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n. 12 ad art. 368 CPP). De même, malgré les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. A l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (TF 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; TF 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; cf. Message, FF 2006 p. 1286 ch. 2.8.5.2).
L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2; TF 6B_1165/2020 précité consid. 4.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution ; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; TF 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1 et les références citées).
2.2.6 Le TF a récemment rappelé les exigences liées à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en matière de défaut (TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2), dans les termes suivants :
« Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3) ».
2.3 En l’espèce, le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice et informer les autorités d’une adresse où le joindre. En effet, le 10 janvier 2012, R.________ a été entendu par la police, en présence d’un interprète en langue espagnole. Il a signé le formulaire « droits et obligations du détenu » (PV aud. 4). Par la suite, le Ministère public a procédé à son audition les 11 janvier 2012 (PV aud. 5) et 26 mai 2014 (PV aud. 13), toujours en présence d’un interprète. Lors de ces auditions, son obligation d’annoncer tout changement d’adresse et notamment d’avoir une adresse de notification en Suisse lui a été valablement rappelée. Dans un premier temps, il s’est soumis à cette obligation, communiquant une adresse de notification chez [...], à l’avenue de [...] à Lausanne. Entre 2014 et 2015, le Ministère public l’a cité à comparaître à trois reprises pour des auditions fixées les 12 décembre 2014, 15 janvier 2015 et 18 juin 2015. Le recourant ne s’est jamais présenté alors qu’il avait manifestement reçu ces convocations puisqu’il avait, par l’intermédiaire de Q.________, exposé qu’il se trouvait en Espagne. Le Ministère public a entrepris de nombreuses démarches pour le localiser. Il a délivré deux mandats d’amener les 29 décembre 2014 et 2 juillet 2015, puis s’est adressé au SPOP en décembre 2015 afin d’obtenir l’adresse du prévenu. La police a également mené une enquête de voisinage, qui s’est révélée vaine. Par la suite, le Tribunal correctionnel a décerné un mandat d’amener le 25 octobre 2016 en vue des débats du 17 novembre 2016. A l’appui de celui-ci, il a produit le courrier de Me Julie André exposant que le recourant vivrait dans la région de [...].
Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant savait pertinemment après sa mise en liberté en 2012 que la procédure pénale se poursuivait. Il a en effet longuement été entendu le 26 mai 2014 sur les abus sexuels que sa fille lui reprochait d’avoir commis (PV aud. 13). Dans ces circonstances, même s’il a pu, à la rigueur, dans un premier temps croire lors de sa relaxation que l’affaire était terminée, il ne pouvait ignorer en 2014 que celle-ci se poursuivrait. R.________ devait ainsi s’attendre à recevoir des actes en lien avec cette affaire et à être convoqué, notamment pour des débats. En conséquence, il apparaît que le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice suisse et qu’il a volontairement omis de communiquer une adresse de notification valable en Suisse, voire en Espagne pour échapper à la poursuite pénale.
Enfin, le recourant affirme n’avoir eu connaissance de sa condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans qu’en 2023, lors de l’intervention de la police à la suite d’un accident de circulation routière. Or, les éléments au dossier établissent le contraire. En effet, R.________ a été condamné par ordonnance pénale du 18 novembre 2022 – notifiée à l’adresse de son fils à l’avenue [...] à Lausanne –, décision qui mentionnait expressément sa condamnation du 17 novembre 2016. De surcroît, il a, d’une part, négocié un plan de recouvrement des frais pénaux et de l’indemnité pour tort moral allouée à sa fille V.________ dans le cadre du jugement rendu et, d’autre part, il s’est acquitté entre le 8 février 2017 et le 13 octobre 2023 d’acomptes pour un montant total de 13'200 francs. Enfin, le prévenu a revu sa fille en 2022 avec laquelle il a passé les fêtes de Noël. A cette occasion, ils ont abordé la question de l’indemnisation de 15'000 francs. Dans ces conditions, la version du recourant selon laquelle il n’aurait découvert sa condamnation par le Tribunal correctionnel qu’à la fin de l’année 2023 apparaît invraisemblable.
Au vu de ce qui précède, il faut retenir, avec les premiers juges, que le recourant a été valablement convoqué aux audiences des 2 juin, 9 août et 17 novembre 2016 par publication dans la FAO. Le fait que cinq ans se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure pénale et le jugement par défaut n’y change rien, R.________ n’ayant pu croire que celle-ci était terminée et qu’il ne devait pas y participer. Enfin, le recourant a fait à plusieurs reprises des allers et retours entre la Suisse et l’Espagne, affirmant notamment qu’il était en Suisse entre juillet et septembre 2016. Il a en outre expliqué avoir reçu du courrier jusqu’en 2015 et en 2022 chez Q.________, chez son fils ou chez un tiers, de sorte qu’on ne peut que retenir que lorsqu’il souhaitait se rendre atteignable, il l’était. Au demeurant, on relèvera que les explications qu’il a données lors de l’audience du 15 décembre 2023 sur sa situation et sa connaissance de la procédure laissent perplexe.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que R.________ avait tenté de se soustraire à la poursuite pénale et qu’ils ont rejeté la demande de nouveau jugement déposée en date du 3 novembre 2023.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, il convient de retenir une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de R.________ doit être fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 61, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 15 décembre 2023 est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, Me Mirko Giorigini, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________ par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de R.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mirko Giorigini, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour V.________),
- Service de la population,
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :