|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
500
PE22.013371-VWT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 21 juin 2023
__________________
Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 6 § 2 CEDH ; 32 al. 1 Cst. ; 319 al. 1 let. b, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2023 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.013371-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 décembre 2021, dans le contexte d’un litige impliquant la société [...] Sàrl et [...], H.________ a déposé plainte pénale contre U.________. Il lui reprochait de l’avoir, dans la nuit du 18 au 19 décembre 2021, à la [...], insulté, en le traitant notamment de « sale con », « sale portugais », « fils de pute » et « connard ». Il lui aurait également dit qu’il irait s’occuper de lui et de toute sa famille (PV audition 1).
Le 18 juillet 2022, U.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour dénonciation calomnieuse (P. 11).
Le 23 août 2022, H.________ a déposé une seconde plainte pénale contre U.________. Il lui reprochait de l’avoir, le 22 août 2022, à la [...], insulté, en le traitant de « pute », de lui avoir craché au visage et de lui avoir dit : « Tes jours sont comptés, tu ne peux pas imaginer ce qu’il va t’arriver, tu vas perdre plus que de l’argent. » (dossier B, P. 4).
Le 22 décembre 2022, une audience de conciliation s’est tenue devant le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public).
Celle-ci
a abouti sous la forme d’une convention, dont la teneur était la suivante :
« 1. U.________ s’engage à respecter H.________ et sa famille ;
2. U.________ s’engage à respecter l’activité commerciale de H.________, notamment en ne faisant pas de « vol de client » ;
3. Les parties s’engagent à se traiter à l’avenir avec courtoisie ;
4. U.________ présente ses excuses à H.________ quant aux évènements des 23 décembre 2021 et 23 août 2022 (sic) ;
5. U.________ retire sa plainte ;
6. Au vu de ce qui précède, H.________ retire également ses plaintes ;
7. Les parties renoncent à l’avis de prochaine clôture ;
8.
Les parties renoncent à toute indemnité au sens de l’article
429
CPP. » (PV audition 4).
B. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour injure et menaces (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer aux parties une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III et IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
S’agissant du classement des infractions d’injure et menaces reprochées à U.________, la procureure a considéré que celles-ci ne se poursuivaient que sur plainte et qu’en raison du retrait de plainte de H.________, il existait un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.
S’agissant du classement prononcé en faveur de H.________, la procureure a retenu ce qui suit :
« Enfin, dans la mesure où il est établi qu’une altercation a eu lieu entre H.________ et U.________ et que ce dernier a reconnu une partie des faits, les éléments constitutifs de l’infraction de la dénonciation calomnieuse ne sont pas remplis, étant par ailleurs souligné que U.________ a également retiré sa plainte lors de l’audience de conciliation du 22 décembre 2022. Dès lors, il convient d’ordonner le classement de la procédure en faveur de H.________, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. »
C.
Par acte du 6 février 2023, U.________ a
recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme,
principalement en ce sens que le prononcé attaqué se limite à mentionner la transaction
intervenue en audience de conciliation et le retrait des plaintes, en supprimant dans la motivation « que
ce dernier a reconnu une partie des faits, les éléments constitutifs de l’infraction
de la dénonciation calomnieuse ne sont pas remplis, étant par ailleurs souligné »
et, subsidiairement, en ce sens qu’il mentionne le courrier du
23
décembre 2022 qu’il a adressé au Ministère public, et son contenu, en particulier
que l’accord entre les parties portait uniquement sur le futur et n’emportait aucune reconnaissance
ni admission par le recourant des faits reprochés. Plus subsidiairement, il a conclu à la nullité
de l’ordonnance et, plus subsidiairement encore, à son annulation ainsi qu’à l’annulation
de l’accord entériné lors de l’audience du 22 décembre 2022, au maintien de
la plainte pénale et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de convoquer
les parties à une nouvelle audience de conciliation.
Le 17 février 2023, U.________, par son défenseur, a déposé au Ministère public une demande d’explication au sens de l’art. 83 CPP (P. 15). Le même jour, il a requis auprès de la Chambre de céans la suspension de la procédure de recours.
Par avis du 23 février 2023, la Présidente de la Chambre de céans a informé U.________, par son défenseur, que l’instruction du recours était suspendue jusqu’à droit connu sur la demande qu’il avait déposée auprès du Ministère public, en lui indiquant qu’un délai de dix jours lui était d’ores et déjà imparti pour, dès que celui-ci aurait fourni les explications requises, préciser à la Chambre de céans la suite qu’il entendait donner à la procédure.
Par prononcé du 20 février 2023, le Ministère public a refusé de rectifier l’ordonnance de classement du 18 janvier 2023, dans la mesure où la requête serait recevable. Il a relevé, d’une part, que le dernier paragraphe de la motivation de cette ordonnance développait les motifs pour lesquels un classement avait été rendu s’agissant de la plainte déposée pour dénonciation calomnieuse et, d’autre part, que le chiffre I du dispositif ordonnait le classement de la procédure en faveur de H.________ pour cette infraction. Partant, il a estimé qu’il n’existait aucune contradiction entre la motivation de la décision et son dispositif, de sorte que les conditions de l’art. 83 CPP n’étaient pas réalisées.
U.________ n’a pas recouru contre ce prononcé.
Par courrier du 6 mars 2023, U.________, par son défenseur, a informé la Chambre de céans qu’il entendait maintenir son recours et a sollicité la reprise de la procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du
12 décembre
1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de
la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet,
c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui
qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans
ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 3e
éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber,
in
: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure
pénale suisse, 3e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2011,
nn.
1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut
violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément
matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame,
in
: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers
[éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise
par un recours (TF 1B_188/2018 du
3 septembre
2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008
consid.
3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et
la référence citée).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).
Il résulte de ce qui précède que le recourant n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2).
1.3 La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.
La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption
d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant
le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute
quant à la culpabilité du prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve
Benoît c. Suisse). Elle a précisé qu’il suffisait, pour que la présomption
d’innocence se trouve méconnue, qu’une motivation donne à penser que le magistrat
considère l’intéressé comme coupable, cela même en l’absence de constat
formel (cf. aussi CourEDH 42095/98 du 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie). Elle a également rappelé
qu’une distinction devait être faite entre les décisions qui reflétaient le sentiment
que la personne concernée était coupable et celles qui se bornaient à décrire un
état de suspicion, les premières violant le principe de la présomption d’innocence,
alors que les deuxièmes avaient été à plusieurs reprises considérées comme
conformes à l’esprit de l’art. 6 CEDH
(cf.
CourEDH 45313/99 du 28 novembre 2002, Marziano c. Italie). Il existe en effet une différence fondamentale
entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une
infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence
de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question
(cf. CourEDH 23037/04 du 19 septembre 2006, Matijasevic c. Serbie).
2.
2.1 Le recourant considère qu’en mentionnant, dans l’ordonnance entreprise, que « dans la mesure où il est établi qu’une altercation a eu lieu entre H.________ et U.________ et que ce dernier a reconnu une partie des faits, les éléments constitutifs de l’infraction de la dénonciation calomnieuse ne sont pas remplis », le Ministère public suggère qu’il serait coupable d’avoir proféré des menaces à l’encontre de son antagoniste. S’appuyant sur un article de Gauderon/Lubishtani, L’ordonnance de classement des art. 52 ss CP et la qualité pour recourir : un acquittement culpabilisant, in RPS 138/2020, pp. 163 à 186, il soutient qu’il aurait un intérêt légitime à la modification de cette ordonnance.
En l’occurrence, la doctrine citée par le recourant se concentre sur l’application des art. 52 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et concerne donc uniquement le classement en opportunité rendu sur la base des art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP. La Chambre de céans ne distingue dès lors pas en quoi celle-ci pourrait être pertinente, puisque le classement a été prononcé par le Ministère public, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP et non de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. Il n’y pas ici de classement en opportunité, mais parce que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne sont pas réalisés. Il n’existe dès lors aucun motif de s’écarter de la jurisprudence détaillée ci-dessus (cf. supra consid. 1.2 et 1.3).
2.2 En l’espèce, les termes que le recourant reproche à l’ordonnance de classement sont, d’un part, qu’il aurait reconnu une partie des faits et, d’autre part, que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne seraient pas réunis, ce qui laisserait penser qu’il serait coupable des faits dénoncés par H.________.
Sur ce point précis, il faut constater qu’entendu le 29 avril 2022 par la police, le recourant
a déclaré ce qui suit : « (…) Nous
avons eu une altercation et c’est lui qui a commencé. J’ai juste rendu. Il m’a
dit « je te nique ta famille ». Je lui ai répondu des choses comme ça mais
je ne sais plus quoi exactement (…) »
(PV audition 3, R. 6). Sur la base de ces propos, la procureure pouvait donc, dans le cadre de l’examen
de l’infraction de dénonciation calomnieuse pour laquelle le recourant avait déposé
plainte, retenir une reconnaissance partielle des faits que le prévenu lui reprochait, sans qu’il
s’agisse de faire peser sur lui le sentiment qu’il était coupable d’une quelconque
infraction. Elle le pouvait d’autant plus que le classement prononcé en sa faveur reposait
sur le fait que H.________ avait retiré sa plainte. En conséquence, le recourant n’est
pas légitimé à contester l’ordonnance de classement prononcée en sa faveur
dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente. Il n’est pas non plus
légitimé à contester le
bien-fondé
de la motivation ayant conduit au classement prononcé en faveur de H.________ dès lors qu’il
a retiré sa plainte (art. 382 al. 1 CPP ; Lieber in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers
[éd.], op. cit., n. 15 ad art. 382 StPo ; CREP 14 février 2023/129 consid. 2.1).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’U.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Chassot, avocat (pour U.________),
- M. H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :