|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
502
PE22.000400-XCR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 8 juillet 2024
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mme Fonjallaz et Maillard, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 173, 174 ch. 1, 219 al. 1 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2024 par A.U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.000400-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 7 mai 2021, A.U.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse B.U.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation ainsi que pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (P. 4).
Il lui reproche tout d’abord d’avoir porté atteinte à sa considération en affirmant notamment auprès du directeur et d’autres intervenants de l’école [...], où leur fils C.U.________ était scolarisé, qu’il avait été condamné pénalement pour des infractions et des faits très graves commis au préjudice de ses enfants alors qu’elle connaissait l’inanité de ses déclarations puisque, par jugement du 27 juin 2014, il a été libéré des charges dirigées contre lui dans le cadre d’une procédure ouverte pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le plaignant soutient que son ex-épouse aurait agi de la même manière auprès de son médecin de famille.
A.U.________ reproche également à B.U.________ d’avoir porté atteinte à la santé et mis en danger le développement de ses enfants D.U.________ et C.U.________, en empêchant ceux-ci de le voir, en les privant de la présence d’un père dans leur vie, en mettant à mort la figure paternelle ainsi qu’en les tenant éloignés de la réalité et en les privant d’une réelle aide médicale efficace.
B. Par ordonnance du 19 mars 2024, approuvée par le Ministère public central le 21 mars 2024 et adressée aux parties le 25 mars suivant, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.U.________ (I), a rejeté la requête d’octroi d’une indemnité de la prévenue B.U.________ (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’État (III).
S’agissant de l’atteinte à l’honneur dénoncée par A.U.________, le procureur a en substance considéré que les investigations policières entreprises n’avaient pas permis de confirmer les soupçons du plaignant, qu’on ignorait en effet tout de ce que B.U.________ aurait pu dire au Dr B.________ et à Me P.________ et surtout à quel moment elle aurait agi, à savoir antérieurement ou postérieurement à l’acquittement de son ex-mari survenu le 27 juin 2014. Pour le surplus, si B.U.________ avait effectivement eu plusieurs contacts avec X.________, doyen de l’école [...], il apparaissait qu’elle n’avait pas évoqué auprès de lui des actes de maltraitance de la part de son ex-mari envers leur fils C.U.________.
Concernant les comportements prétendument constitutifs de violation du devoir d’assistance d’éducation dénoncés par A.U.________, le procureur a estimé que s’il ne faisait aucun doute, au vu notamment du rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 12 juillet 2016 dans le cadre d’une procédure civile, que les enfants C.U.________ et D.U.________ avaient souffert psychiquement, il n’était pas possible de déterminer l’origine de cette souffrance ni, par conséquent, de l’imputer à leur mère ou à quelqu’un d’autre. A cet égard, il fallait relever que le plaignant n’avait été acquitté par le tribunal qu’au bénéfice du doute. Pour le surplus, si B.U.________ avait manqué à son devoir d’éducation envers ses enfants et les avait mis en danger, les autorités civiles n’auraient pas manqué de l’annoncer auprès du Ministère public, ce qui n’avait toutefois pas été fait.
C. Par acte du 4 avril 2024, A.U.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Il a conclu principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre B.U.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation et de violation du devoir d’assistance et d’éducation, l’État étant par ailleurs condamné au paiement d’une juste indemnité pour les frais d’avocat du recourant correspondant à cinq heures de travail, soit une heure d’entretien avec le client et quatre heures pour l’examen du dossier et la rédaction du recours. À titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre B.U.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation, et de violation du droit d’assistance ou d’éducation et à ce qu’ordre lui soit également donné de mettre en œuvre différentes mesures d’instruction, l’État de Vaud étant condamné au paiement d’une indemnité à titre de dépens correspondant à cinq heures de travail d’avocat. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre B.U.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation, et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, l’État de Vaud étant condamné au paiement d’une indemnité à titre de dépens correspondant à cinq heures de travail d’avocat.
A.U.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis de la Chambre de céans du 9 avril 2024.
Par courrier du 27 juin 2024, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 S’agissant de l’atteinte à l’honneur, le recourant fait valoir que même si le témoin X.________, doyen de l’école [...], a indiqué que l’intimée ne lui avait pas parlé d’attouchements, celle-ci aurait elle-même reconnu lui avoir confirmé, postérieurement au mois d’octobre 2020, que C.U.________ avait subi des attouchements de la part de son père alors qu’elle savait pertinemment qu’il avait été acquitté de ce chef en 2014. B.U.________ aurait également porté atteinte à son honneur en disant à son ami, G.________, qu’il était un « manipulateur », un « salaud » qui cherchait à « l’emmerder 10 ans plus tard » et en insinuant fortement qu’il « ne se comportait pas bien avec les enfants » et avait fait preuve de « maltraitance sournoise ». En outre, le fait que tant le Dr B.________ que Me P.________ aient indiqué à la police avoir recueilli les propos de l’intimée dans un cadre confidentiel constituerait un indice que des déclarations contraires à son honneur ont également été faites auprès de ces deux professionnels. La police aurait d’ailleurs implicitement reconnu les faits reprochés à l’intimée en la mettant en garde, à la fin de son audition, contre tout nouveau propos attentatoire à l’honneur et en indiquant, en conclusion de leur rapport, que celle-ci avait bien tenu des propos négatifs à l’encontre du recourant. Enfin, il souligne que de manière générale, l’intimé a persisté à agir comme s’il n’avait pas été acquitté par la justice, en soutenant par exemple, dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique réalisée en 2016, qu’il avait reconnu les faits et en présentant une version des faits tronquée à la curatrice des enfants ainsi qu’à ses parents ou encore en donnant à l’école [...] des consignes pour le tenir éloigné de ses enfants. Au vu de ces éléments, le ministère public aurait violé le principe « in dubio pro duriore » en refusant d’entrer en matière.
En ce qui concerne l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, le recourant se borne à soutenir que les troubles psychiques de ses enfants décrits dans le rapport d’expertise pédopsychiatrique de 2016 attesteraient que leur bon développement a été mis à mal par B.U.________ qui aurait tout mis en œuvre pour l’exclure de leur vie, en commençant par le dénoncer à tort d’attouchements, puis en maintenant les enfants dans l’ignorance de son acquittement.
Le recourant considère que ces différents éléments suffisent pour justifier non seulement l’ouverture d’une instruction mais également la condamnation de l’intimée. À titre subsidiaire, il sollicite diverses mesures d’instruction, soit son audition, une confrontation avec l’intimée, l’audition du directeur de l’école [...], M.________, qui n’a pas encore été entendu, ainsi que la production de tous les documents remis par l’intimée à cet établissement.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les réf. cit.).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c).
Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP).
Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B _974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
2.2.3 Aux termes de l’art. 219 CP, se rend coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. cit.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., 2013, §26 n° 43 ; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Corboz, op. cit., n. 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; ATF 149 IV 240 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, le recourant et B.U.________ se sont mariés le 14 août 1998. Ils ont eu deux enfants, soit D.U.________ né le [...] 2000 et C.U.________ né le [...] 2004. Le divorce a été prononcé par jugement du 17 octobre 2019 (P. 4/3b).
Par acte d’accusation du 6 novembre 2013, le recourant été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte comme prévenu notamment d’actes d’ordre sexuel sur son fils C.U.________ et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation envers ses deux enfants. Considérant qu’il n’existait pas d’éléments suffisamment probants au dossier, le Tribunal a, par jugement du 27 juin 2014, libéré le recourant de ces deux chefs d’accusation (P. 4/2). Lors de l’audience appointée suite à l’appel déposé contre ce jugement par B.U.________, les parties ont passé une convention dans laquelle le recourant a dit regretter « les actes qui ont causé des souffrances à ses enfants D.U.________ et C.U.________ » et s’est par ailleurs engagé à leur verser un montant de 2’000 fr. chacun « à titre de réparation ». B.U.________ a de son côté retiré son appel. La Cour d’appel a ainsi pris acte de la convention passée pour valoir jugement, pris acte du retrait d’appel et constaté que le jugement de première instance était exécutoire (cf. annexe au PV aud. 1). Sur la base de cette convention, il n’est pas possible de déterminer les actes qui auraient causé des souffrances aux enfants du recourant et pour lesquels il a accepté de les indemniser tout en exprimant des regrets. On peut toutefois difficilement concevoir qu’il s’agissait des actes pour lesquels il avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel dans la mesure où il les avait catégoriquement contestés tout au long de la procédure (cf. P. 4/2) et qu’il avait en outre été suivi dans ses dénégations par le premier juge. Il paraît en outre évident que B.U.________ n’aurait pas retiré son appel si le recourant était passé aux aveux. On doit donc retenir que les actes qui étaient reprochés au recourant n’ont été ni établis ni reconnus et que l’intéressé a été définitivement libéré des accusations d’actes d’ordre sexuel et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation envers ses enfants.
Cela étant, il ne ressort pas des déclarations de B.U.________ qu’elle aurait par la suite affirmé à son médecin de famille, le Dr B.________, ou à son avocate au civil, Me P.________, que le recourant avait été condamné pénalement ni même qu’elle leur aurait dit qu’elle persistait à le considérer comme coupable malgré sa libération (PV aud. 1). Le fait que ces deux professionnels aient, conformément à ce que leur impose la loi (art. 321 CP), refusé de répondre aux convocations de la police (P. 27) ne permet naturellement pas d’arriver à une conclusion contraire. Il s’ensuit que les soupçons initiaux du recourant n’ont sur ce point pas été confirmé par les investigations policières et on ne voit pas par quelles autres mesures d’instruction ils pourraient l’être. L’ordonnance entreprise est ainsi bien fondée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur une infraction d’atteinte à l’honneur en raison de faits qui auraient été rapportés au Dr B.________ et/ou à Me P.________.
En revanche, il ressort de l’audition de X.________, doyen de l’école [...] où était scolarisé C.U.________, qu’à l’occasion d’un entretien qui s’est déroulé en octobre 2020, soit postérieurement à la procédure pénale, l’enfant lui avait confié qu’il ne voyait plus son père car il avait subi des attouchements de sa part (PV aud. 2 R. 8, p. 4). S’il est vrai que ce témoin a indiqué qu’il n’avait jamais parlé de cela avec B.U.________ (PV aud. 2, R. 8, p. 4), celle-ci a quant à elle clairement indiqué qu’après que C.U.________ s’était confié au doyen de l’école, ce dernier l’avait contactée et qu’elle lui avait alors confirmé les déclarations de son fils (PV aud. 1, R. 9). Compte tenu de la libération prononcée par le Tribunal correctionnel, une telle confirmation, qui ne semble pas avoir été assortie de précisions quant à l’issue judiciaire donnée à ces accusations, paraît être calomnieuse. Il s’ensuit que les investigations policières ont sur ce point corroboré les soupçons initiaux du recourant et que le procureur ne pouvait refuser d’entrer en matière. L’ordonnance de non-entrée en matière devra donc être annulée sur ce point et le dossier renvoyé au Ministère public qui devra ouvrir une instruction pour calomnie, subsidiairement diffamation en raison des faits rapportés par l’intimée aux intervenants de l’école [...]. Dans ce cadre, il lui appartiendra de notamment procéder, comme le demande le recourant, à l’audition du directeur de l’école, M.________, lequel n’a pas été entendu alors même qu’il était expressément visé par la plainte et de requérir la production des documents que B.U.________ admet avoir remis à l’école (PV aud. 1 R. 9), afin de vérifier la nature des informations écrites qu’elle a transmises à ses responsables.
Dans son recours, le plaignant soutient que B.U.________ aurait également tenu des propos diffamants voir calomnieux à son encontre auprès de son ami G.________ (cf. PV aud. 3). Ceux-ci n’étant pas visés par la plainte initialement déposée (cf. P. 4), ni, par conséquent, par l’ordonnance entreprise, il n’y a à ce stade pas lieu de se prononcer sur ce point.
S’agissant enfin de la prétendue violation du devoir d’assistance ou d’éducation, il est vrai que le rapport d’expertise pédopsychiatrique, établi le 12 juillet 2016 sur mandat de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, a notamment mis en évidence que D.U.________ montrait des aspects psychopathologiques préoccupants et que C.U.________ présentait un fonctionnement prépsychotique (P. 4/1 pp. 23 et 24). Les experts n’ont en revanche pas désigné l’intimée B.U.________ ou ses comportements comme étant à l’origine de ces troubles. Il appert d’ailleurs que l’autorité judiciaire civile – qui était pourtant au fait des agissements des uns et des autres dans le cadre de la séparation des parties – n’a pas considéré non plus que ces troubles étaient imputables à l’intimée puisqu’elle ne l’a non seulement pas dénoncée à l’autorité de poursuite pénale après avoir reçu le rapport, mais qu’elle a également accepté de lui attribuer la garde sur l’enfant C.U.________ dans le cadre du divorce (P. 4/3b). Le fait que le recourant soit pour sa part convaincu du contraire (cf. recours p. 3) ne saurait fonder l’existence de soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction. L’ordonnance de non-entrée en matière devra donc être confirmée sur ce point.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 19 mars 2024 annulée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur les faits en lien avec les déclarations de B.U.________ aux représentants de l’école [...]. La cause doit ainsi être renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. S’agissant des faits prétendument constitutifs de diffamation en lien avec les déclarations de l’intimée à son médecin de famille ou à l’avocate intervenue dans le cadre de la procédure civile qui divise les parties, et ceux prétendument constitutif de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, l’ordonnance doit être confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant par moitié, soit 715 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 550 fr. sera déduite de de sorte que le solde dû s’élève à 165 francs.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, l’indemnité à laquelle le recourant aurait pu prétendre s’il avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 1’500 fr. montant correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours à hauteur de 30 fr (soit 2 % du montant des honoraires admis, cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et à la TVA au taux de 8.1% sur tout, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Ce montant doit toutefois être réduit de moitié pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité. L’indemnité qui sera allouée au recourant pour la procédure de recours sera ainsi arrêtée à 827 fr. montant arrondi au franc supérieur, à la charge de l’Etat.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité allouée au recourant pour la procédure de recours sera compensée avec les frais mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure.
B.U.________ n’étant pas partie à la procédure, il n’était pas nécessaire de lui communiquer l’ordonnance attaquée. Ceci ayant été tout de même fait, le présent arrêt lui sera également communiqué, pour information.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 19 mars 2024 est annulée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur les faits en lien avec les déclarations de B.U.________ aux représentants de l’école [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.U.________ par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais mis à la charge de A.U.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs9 versé par celui-ci à titre de sureté de sorte qu’un solde de 165 fr. (cent soixante-cinq francs) reste dû.
VI. Une indemnité réduite de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs), est allouée à A.U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VII. L’indemnité allouée sous chiffre V. ci-dessus est compensée avec le solde des frais à la charge de A.U.________ sous chiffre V ci-dessus, de sorte qu’un solde de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est dû à A.U.________ à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.U.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Me Xavier Rieder, avocat (pour B.U.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :