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TRIBUNAL CANTONAL |
504
PE21.012726-RETG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 5 juin 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mmes Courbat et Elkaim, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 12, 117, 125 CP ; 318 al. 2, 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2023 par [...], O.________, [...], [...] et [...] contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.012726-RETG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 septembre 2021, [...], O.________, [...], [...] et [...], respectivement veuve et orphelins de feu [...], ont chacun déposé plainte pénale contre [...] et [...] (P. 11 à 16).
Exposant que [...] avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 13 juillet 2021 et qu’il était décédé le 27 juillet suivant, les plaignants considèrent que ce décès était dû à un accident dont le défunt avait été victime le 18 juin 2021. Ils reprochaient en substance à [...], chauffeur au sein de [...], d’avoir, le 18 juin 2021, fait chuter le défunt qui se trouvait dans sa chaise roulante en le sortant du véhicule avec lequel il venait de l’emmener à [...], de sorte qu’il s’était fortement cogné la tête sur le bitume, à deux reprises. Selon eux, le conducteur avait, avant l’accident, informé les responsables de [...] du fait que le véhicule avec lequel il devait transporter feu [...] était trop petit et donc inadapté à son transport. Ils estimaient ainsi qu’il avait pris le risque de mettre en danger l’intégrité et la vie de leur défunt père et mari. Les plaintes déposées visaient également [...], par son directeur [...], auquel il était reproché de n’avoir pas fait le nécessaire pour mettre à disposition d’[...] un véhicule adapté au transport de feu [...].
b) Le défunt avait été victime d’un AVC en 2016 et souffrait de multiples pathologies, notamment cardiovasculaires, en particulier en relation avec un diabète et une obésité morbide (cf. P. 16/4). Il était en fauteuil roulant et fréquentait l’EMS [...], à [...], plusieurs fois par semaine. Il y était emmené par [...], dirigée par [...].
c) Le 18 juin 2021, [...] avait la charge d’amener [...] à la [...], en sa qualité de chauffeur pour [...]. Alors qu’il faisait sortir [...] de la camionnette, en marche arrière, le patient s’est retourné et le fauteuil s’est déséquilibré, le faisant chuter au sol. Personne n’était présent au moment de la chute. Les employés de l’EMS, venus porter secours, ont seulement constaté que le patient était au sol, toujours assis dans sa chaise. Selon les déclarations d’[...], alors qu’il descendait la rampe en marche arrière en tirant le fauteuil, [...] s’est retourné. Une roue du fauteuil se serait alors coincée dans la barrière de la rampe, entraînant la chute, qu’il aurait amortie par son propre corps (PV aud. 3). Le conducteur a précisé qu’il avait évoqué un changement de véhicule avec son employeur, mais seulement après l’accident, et pas avant. Il a ajouté qu’il considérait que le fauteuil n’était pas adapté pour un patient de cette corpulence, alléguant toutefois que les trois ou quatre autres transports du même usager s’étaient bien déroulés, même s’ils étaient difficiles (PV aud. 3, p. 5, 4e par., p. 6, 3e par., et p. 7, 3e par.).
[...] a contesté avoir été informé d’une problématique liée au véhicule (PV aud. 4 et 5). Un seul témoin, [...], a déclaré qu’[...] lui aurait dit s’être plaint à son employeur que le véhicule n’était pas adapté (PV aud. 2), ce qui est contesté par le principal intéressé. Un échange de courriels entre des employés de [...] et de l’EMS (P. 25/3), postérieur à l’accident du 18 juin 2021, évoque la question du véhicule, mais la chronologie de ce qui a été dit et par qui et quand reste confuse. [...] a précisé que le fauteuil de [...] était standard. Il a ajouté que de nombreux chauffeurs avaient transporté le patient pour des courses avant et après l’accident (PV aud. 4 et 5).
d) [...] a présenté une blessure à la tête (cf. P. 16/1). Il a immédiatement été examiné par le personnel de la [...] et conduit vers 14h00 au CHUV. Il ressort de la lettre de sortie du CHUV du 21 juin 2021 (P. 16/4) que le motif de la consultation était « Traumatisme crânien sans PC (perte de connaissance NDA) ni amnésie ». Le status à l’entrée était un état général conservé, afébrile, normocarde et normotendu, notamment, à savoir dans la norme à tous égards. Le scanner cérébral effectué n’a pas davantage révélé de lésion aiguë traumatique. Après une surveillance scopée en box et un examen clinique tout à fait rassurant, il a été proposé un retour à domicile du patient, accompagné par son fils.
e) Le 13 juillet 2021, [...] a été hospitalisé au CHUV à la suite d’un AVC. Il est resté dans cet hôpital jusqu’au 23 juillet 2021 avant d’être transféré à l’Hôpital de la Vallée de Joux. Il est décédé le 27 juillet 2021. Le rapport médical du 28 juillet 2021 établi par le CHUV à l’intention du Pôle Santé Vallée de Joux a posé le diagnostic d’ « AVC ischémique du territoire de l’ACM gauche le 13.07.2021, avec transformation hémorragique minime d’origine cardio-embolique sur fibrillation auriculaire anticoagulé avec taux de dabigatran infrathérapeutique ». Dans la partie « discussion » du rapport médical, il est noté que « le patient a présenté une récidive d’AVC ischémique sylvien postérieur gauche expliquant les symptômes. Nous retenons une origine cardio-embolique sur flutter auriculaire chez un patient avec anticoagulation par Pradaxa infrathérapeutique à son arrivée » (P.16/4). La chute du 18 juin 2021 n’est pas évoquée.
f) Le 3 mai 2023, agissant dans le délai de prochaine clôture, les parties plaignantes ont requis que le CHUV soit invité à prendre position sur la question de savoir si la chute subie par le défunt le 18 juin 2021 pouvait être à l’origine de l’AVC fatal qu’il avait subi et, en cas de réponse positive, qu’une expertise soit mise en œuvre afin d’établir l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre l’incident survenu et le décès. Dans un second courrier du même jour, ils ont sollicité qu’il soit procédé à une reconstitution des faits (P. 35 et 37).
B. Par ordonnance du 10 mai 2023, approuvée par le Ministère public central le même jour, envoyée pour notification le vendredi 12 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] et [...] pour lésions corporelles simples par négligence (I), leur a alloué chacun une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (II et II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
La Procureure a considéré ce qui suit :
« En l’espèce, il ressort des deux Faxmed du CHUV (P. 16/4) que feu [...] était connu pour de nombreuses pathologies avant son accident du 18 juin 2021. Il souffrait ainsi notamment d’une insuffisance cardiaque, d’épilepsie, d’une obésité morbide et avait déjà été victime d’un AVC en 2016. Le rapport médical du 28 juillet 2021 du service de neurologie du CHUV indique que l’origine de l’AVC dont feu [...] a été victime est cardio-embolique et non pas traumatique. Le paragraphe « facteurs de risques cérébrovasculaires » de ce même rapport ne mentionne pas l’accident du 18 juin 2021. Finalement, le certificat de décès du 27 juillet 2021 fait état d’une mort naturelle. Aucune autopsie n’a été effectuée. Partant, aucun élément au dossier ne permettant d’établir un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident du 18 juin 2021, l’AVC dont feu [...] a été victime et son décès, l’infraction d’homicide par négligence ne peut être retenue et un classement doit être ordonné sur ce point de l’instruction.
(…).
[...] a immédiatement admis que feu [...] avait chuté alors qu’il était en train de le descendre de son véhicule, tout en contestant fermement qu’il y ait eu deux chutes. Les témoins entendus, soit [...], directeur adjoint de [...], et [...], responsable du centre d’accueil temporaire de [...], ont déclaré qu’ils avaient vu feu [...] au sol, sans avoir toutefois assisté à la chute. Aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’il y ait eu une seconde chute, si bien que le prévenu sera mis au bénéfice de ses déclarations.
En outre, [...] a nié toute négligence de sa part, expliquant qu’il avait pris toutes les précautions habituelles pour décharger la victime du véhicule de transport mais que la victime s’était retournée pour lui parler lorsque sa chaise roulante était en train de terminer sa descente et qu’une des roues s’était vraisemblablement coincée dans la barrière externe gauche de la rampe, ce qui avait fait basculer la chaise. Personne d’autre n’ayant assisté à la scène, aucune mesure d’instruction ne permet de contredire cette version des faits, de sorte qu’elle sera retenue. Aucune imprévoyance coupable ne peut dès lors être retenue à l’encontre d’[...], qui jouissait au demeurant d’une grande expérience dans le domaine du transport des personnes à mobilité réduite, si bien qu’une ordonnance de classement doit être rendue en sa faveur.
Reste à examiner la question de savoir si [...] avait informé ses responsables pour le cas où il aurait rencontré des problèmes en raison du véhicule utilisé au cours d’autres transports avec feu [...] avant l’accident du 18 juin 2021 et que des mesures auraient donc dû être prises, dans cette hypothèse, par [...], en sa qualité de directeur de [...].
Entendue en qualité de témoin, [...] a indiqué qu’[...] lui avait dit qu’il s’était déjà plaint auprès de son employeur du fait que le véhicule n’était pas adapté au transport de feu [...] et qu’elle l’avait répété à la fille de ce dernier, plaignante dans cette affaire. Or, [...] a précisé qu’il avait déclaré à la témoin, après l’accident, que la chaise de feu [...] était trop large et trop basse pour sa corpulence, ce qui pouvait la faire facilement basculer en arrière (PV aud. 3, p. 7). Sur ce point, [...] a relevé qu’il n’avait pas la possibilité de refuser un transport s’il estimait que la chaise n’était pas adaptée, car il a l’obligation de prendre en charge les patients, compte tenu du fait que les transports commandés sont parfois vitaux. Il a ajouté que [...] pouvait, dans un tel cas, proposer un changement de chaise, mais pas l’imposer. Compte tenu de ces précisions, il apparaît qu’[...] a dû mal interpréter les propos d’[...] ou qu’elle les a mal retransmis, ce qui expliquerait également le contenu du courriel de [...] (P.25/3), selon lequel l’EMS lui avait confirmé qu’[...] avait déjà avisé la fondation du fait qu’il fallait un bus pour transporter la victime.
Le témoin [...] a, pour sa part, déclaré ne pas avoir eu d’information concernant le fait que le véhicule utilisé le jour de l’accident aurait été inadapté au déplacement de feu [...] et ne pas avoir été au courant de problèmes de transport qui auraient eu lieu précédemment, le seul rapport d’incident dont il avait connaissance étant celui du 18 juin 2021 (cf. annexe PV aud 1), qui ne faisait pas état d’une deuxième chute ni d’un problème de véhicule inadapté.
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements puis de prévenu, [...] a indiqué ne pas avoir eu connaissance d’un problème lors des autres transports de feu [...], que rien de particulier ne figurait dans son dossier au sein de [...] et que le véhicule utilisé le jour des faits l’avait déjà été à plusieurs reprises sans incident, de sorte qu’il ne s’expliquait pas pourquoi la famille du défunt considérait que le véhicule utilisé n’était pas adapté. Il a précisé qu’aucun signalement ne lui avait été fait, que ce soit par le chauffeur ou la famille, signalement qui est nécessaire pour que des mesures puissent être prises. Il ressort des documents produits par [...] le 15 juin 2022 (P. 25) que tous les déplacements de feu [...] effectués par [...] ont été quittancés comme étant conformes, à l’exception de simples problèmes d’horaire. En outre, les transports réalisés par d’autres chauffeurs ne faisaient pas non plus état d’une non-conformité en raison d’une chute ou d’un véhicule inadapté.
Considérant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que le véhicule utilisé ait été inadapté et qu’un signalement en ce sens aurait été fait à [...], aucune infraction ne peut être reprochée à [...], qui sera également mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. ».
C. Par acte mis à la poste le 24 mai 2023, O.________, [...], [...], [...] et [...], agissant conjointement par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public « pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre, interpellation du CHUV, reconstitution des faits et/ou mise en accusation par devant le Tribunal compétent », l’indemnité leur étant octroyée pour le recours n’étant pas inférieure à 1'500 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, contrairement aux exigences légales (art. 85 al. 2 CPP), l’ordonnance n’a pas été notifiée avec un mode de communication impliquant un accusé de réception. Dans ces conditions, il faut admettre qu’elle a été réceptionnée par l’avocat des recourant le 15 mai 2023, comme celui-ci l’indique. Interjeté ainsi en temps utile, devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Le constat selon lequel aucun soupçon n’est établi, justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes, susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 août 2020/605 et les références citées).
3. Les recourants invoquent le principe « in dubio pro duriore ». Ils contestent l’appréciation du Ministère public selon laquelle [...] et [...] n’aient pas fait preuve d’imprévoyance coupable et sollicitent, à titre de mesure d’instruction, une expertise visant à déterminer si la chute était de nature à causer un AVC, puis, ultérieurement, si la réponse est positive, de soumettre le cas à un expert pour déterminer si la chute peut avoir été causale de l’AVC. Ils requièrent enfin une reconstitution des faits.
4.
4.1 Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39, consid. 2.4.2, ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. citées). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf.). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Par ailleurs, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime.
4.2 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1).
Une condamnation pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP suppose également une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
4.3 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions « sine qua non », c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et l'arrêt cité).
Lorsque le comportement consiste en une omission, encore faut-il que l’auteur occupe une position de garant (ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1).
5. En l’espèce, les recourants reprochent à [...] une imprévoyance coupable, condition « sine qua non » de l’incrimination pénale. Ils reprochent à [...] de ne pas avoir pris des mesures adéquates pour le transport de ce patient et de ne pas avoir formé [...] à l’exercice de ses tâches contractuelles.
Ce faisant, les recourants se limitent à substituer leur propre appréciation des faits à celle de la Procureure. En effet, il ressort de l’instruction qu’[...], né en 1956 et désormais retraité, était un employé de très longue date (24 ans) et particulièrement expérimenté. Les mesures d’investigation n’ont pas permis de mettre en lumière une négligence dont il aurait fait preuve lors du déchargement du défunt. Selon ses dires, le fauteuil était bien placé, arrimé au véhicule par des sangles lors du transport, sangles qui se déroulent lors du déchargement sur la rampe. Seul le retournement de ce patient de forte corpulence expliquerait l’accident. Le chauffeur avait par ailleurs déjà transporté [...] à plusieurs reprises auparavant sans incident. Reste la question de savoir si [...] aurait dû signaler qu’il tenait le véhicule de transport pour inadapté. Contrairement à l’argumentation des recourants, il ne ressort pas du dossier que le véhicule était inadapté. Les déclarations sont d’ailleurs peu fiables à ce sujet car confuses, y compris les échanges de courriels (P. 25/3). Il n’a par ailleurs pas été allégué ou démontré qu’il aurait existé des normes en la matière que [...] n’auraient pas respectées. Au contraire, les véhicules étaient régulièrement contrôlés par le Service des automobiles et de la navigation (PV aud. 4, lignes 178 ss). Quant au fauteuil roulant de [...], il était tout au plus jugé inadapté pour le patient, mais il ressort de la déposition de [...] qu’il appartient à l’usager ou à sa famille de gérer la question des fauteuils et que le transporteur ne doit s’assurer que de son homologation, ce à quoi il a été pourvu en l’espèce (PV aud. 5, lignes 70 ss). Pour les motifs ci-dessus, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’[...] et [...] n’avaient pas fait preuve d’imprévoyance coupable.
Au surplus, s’agissant de l’infraction d’homicide par négligence, le lien de causalité entre l’événement incriminé et le décès fait ici défaut (cf. consid. 6.3 ci-dessous).
6.
6.1 Les recourants critiquent en outre le rejet de leurs réquisitions de preuve et concluent, comme déjà relevé, à la mise en œuvre de plus amples mesures d’instruction.
6.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 22 juillet 2022/562 consid. 2.3, CREP 7 février 2023/92 consid. 3.1.2).
6.3
6.3.1 Le 22 mars 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture indiquant aux parties que la Procureure envisageait de rendre une ordonnance de classement et leur impartissait un délai au 17 avril 2023 pour faire des réquisitions. Dans le délai prolongé de prochaine clôture, le 3 mai 2023, les plaignants, agissant par leur conseil, ont formulé des réquisitions, tendant, d’abord, à ce que le CHUV soit interpellé pour savoir si une chute telle que celle subie par [...] était de nature à provoquer un AVC. Ensuite, soit en cas de réponse positive, les plaignants demandaient qu’une expertise soit mise en œuvre afin de démontrer un éventuel lien de causalité entre l’événement incriminé et le décès. Ils ont également sollicité une reconstitution des faits. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Ministère public a rejeté ces réquisitions, au bénéfice des rapports du CHUV déjà produits et en considérant que la reconstitution ne serait pas à même d’apporter d’éléments nouveaux permettant de changer l’appréciation de l’état de fait.
Cette appréciation anticipée des preuves n’est pas erronée sous quelqu’aspect que ce soit. Du reste, les recourants ne procèdent à aucune démonstration à cet égard. En effet, l’interpellation du CHUV en vue de déterminer si, de manière générale, une chute telle que celle subie par [...] le 18 juin 2021 était de nature à provoquer un AVC (causalité naturelle) ne serait ici d’aucune utilité, dans la mesure où les certificats médicaux produits permettent d’anticiper le défaut de lien de causalité adéquate entre l’événement incriminé et le décès. En effet, les certificats médicaux produits (P. 16/4) sont sans ambiguïté quant aux causes du décès, lesquelles sont en lien avec une pathologie cardio-embolique entièrement étrangère aux faits incriminés. Au surplus, la chute elle-même a fait l’objet d’un examen médical complet avec une imagerie par scanner qui n’a révélé aucun traumatisme aigu, ce qui exclut également la causalité naturelle.
6.3.2 Enfin la reconstitution sollicitée ne peut viser qu’à déterminer si [...] a commis une négligence dans la manière de décharger le patient, ce que la mesure d’instruction ne serait pas à même de démontrer. En effet, personne n’était présent au moment de la chute ; de plus, [...] a d’ores et déjà expliqué le déroulement des événements et il n’aurait pas de raison de s’écarter de sa version des faits s’il devait être réentendu.
6.3.3 En conséquence, faute de négligence pour les lésions corporelles simples par négligence, et faute de négligence et de lien de causalité pour l’homicide par négligence, les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont réunis. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. En tous les cas, un renvoi aboutirait avec une très grande vraisemblance à un acquittement.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 10 mai 2023 confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mai 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de [...], O.________, [...], [...] et [...], solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour [...], O.________, [...], [...] et [...]),
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :