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TRIBUNAL CANTONAL |
507
PE23.000586-XCR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 juin 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 83 al. 1 CPP
Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 31 mars 2023 sur le recours interjeté le 17 février 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.000586-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 7 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par E.________, a rejeté la requête d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par [...] et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
2. Par acte du 17 février 2023, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen.
Par avis du 23 février 2023, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 15 mars 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
Le 6 mars 2023, en temps utile, E.________ a effectué l’avance de frais requise.
3. Par arrêt du 31 mars 2023, la Cour de céans a partiellement admis le recours de E.________ (I), a annulé l’ordonnance du 7 février 2023 en tant qu’elle refuse implicitement d’entrer en matière sur les faits reprochés à [...] et confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a mis les frais, par 990 fr., par moitié à la charge de E.________, soit par 495 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat et a dit que l’arrêt était exécutoire (III).
Au considérant 4 de cet arrêt, il a été retenu que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seraient mis par moitié à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
4. A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1).
L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées).
5.
En l’espèce, il apparaît que,
dans son arrêt du 31 mars 2023, la Cour de céans a omis de porter en déduction, respectivement
de compenser les frais mis à la charge de la recourante et l’avance de frais qu’elle
avait effectuée, en application de l’art. 7 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du
28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1). Cette erreur manifeste doit dès lors être rectifiée d’office,
en ce sens que les frais d’arrêt, par 900 fr., sont mis par moitié à la charge de
la recourante, soit par 495 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, le
montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés étant imputé
sur les frais mis à sa charge, et un montant de 55 fr. devant par conséquent lui être
restitué.
6. En définitive, le dispositif de l’arrêt du 31 mars 2023 doit être rectifié dans le sens de ce qui précède par l’ajout d’un chiffre IIIbis.
Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. L’arrêt rendu le 31 mars 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est modifié par l’ajout d’un chiffre IIIbis à son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 7 février 2023 est annulée en tant qu’elle refuse implicitement d’entrer en matière sur les faits reprochés à [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit à hauteur de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de E.________, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
IIIbis. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par E.________ à titre de sûretés est compensé avec la part de frais mise à sa charge et un solde d’un montant de 55 fr. (cinquante-cinq francs) lui est restitué.
IV. L’arrêt est exécutoire. »
II. Les frais du présent arrêt par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt rectificatif est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme E.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :