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TRIBUNAL CANTONAL |
513
PE20.011432-BDR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 juin 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 14, 123 ch. 1, 144 al. 1 CP ; 200, 319 al. 1 CPP ; 24 LPol
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011432-BDR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
Le 3 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
Ministère public), par l’entremise du procureur de garde, a été avisé d’une
intervention survenue le même jour à l’encontre d’G.________, au cours de laquelle
celui-ci se serait montré violent à l’égard de deux agents de police,
soit
Z.________ et N.________, lors de l’exécution d’un mandat
d’amener
décerné par la Procureure [...] dans le cadre de l’enquête PE19.001270-NPL (cf.
PV des opérations, p. 2). Au cours de son audition, G.________ a exprimé le souhait de déposer
plainte pénale contre les policiers ayant procédé à son interpellation (PV audition
1, p. 17).
Le même jour, la Police municipale de Lausanne a établi un rapport d’investigation, accompagné de deux plaintes pénales déposées par les agents Z.________ et N.________ contre G.________ pour voies de fait et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (P. 6/1 et 6/2).
Le 2 octobre 2020, G.________ a déposé plainte pénale contre les agents de police Z.________ et N.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure. Il leur reprochait de l’avoir, le 3 juillet 2020, plaqué au sol et menotté, alors qu’il avait appelé téléphoniquement le Ministère public et qu’il avait été mis en attente, en précisant qu’au cours de l’opération, il avait été blessé et ses lunettes endommagées. Enfin, l’un des policiers l’aurait traité de « petit con ». A l’appui de sa plainte, G.________ a produit un constat médical établi le 6 juillet 2020, accompagné de diverses photographies, ainsi qu’un cliché de l’intervention litigieuse (P. 7).
Le 27 avril 2021, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à la suite de la plainte déposée par G.________ concernant l’intervention de police du 3 juillet 2020 (cf. PV des opérations, p. 3).
Par ordonnance du 1er mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et N.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure.
Par arrêt du 28 juin 2022 (n° 479), la Chambre des recours pénale a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par G.________ et annulé l’ordonnance précitée en tant qu’elle classait la procédure pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. En revanche, elle a maintenu le classement s’agissant de l’infraction d’injure. Elle a renvoyé le dossier de la cause au procureur pour qu’il procède à l’audition des prévenus, afin de déterminer si le plaignant était toujours en ligne avec les services du Ministère public lorsqu’il avait été amené au sol.
Le 6 décembre 2022, le Ministère public a entendu Z.________ et N.________ en qualité de prévenus (PV audition 4 et 5).
B. Par ordonnance du 23 février 2023, rectifiée le 2 mars 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et N.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété (I), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit d’G.________ à 3'186 fr. 60, débours et TVA compris (II), a alloué à N.________ et à Z.________ une indemnité de 2'634 fr., respectivement 2'019 fr., au titre de l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (III et IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
Le procureur a retenu que les agents Z.________ et N.________ s’étaient présentés au domicile d’G.________ afin de mettre à exécution un mandat d’amener délivré par le Ministère public. Or, il ressortait de leur rapport et de leurs déclarations concordantes qu’G.________ avait d’emblée fait part de son intention de ne pas les suivre au motif que, la veille, il avait sollicité, par téléphone, le report de sa comparution. Après avoir été informé sur le fait que le mandat d’amener devait être mis à exécution, au besoin par l’usage de la contrainte, G.________ avait maintenu une attitude ergoteuse et avait demandé à téléphoner à la procureure. L’intéressé ayant été mis en attente par la réception du Ministère public, les agents l’avaient invité à les suivre dans le véhicule de police, en lui précisant qu’il pourrait y poursuivre son appel. L’intéressé avait refusé. Les policiers avaient dès lors décidé, conformément à la pratique en vigueur, de le menotter. Ils avaient essayé de lui saisir le bras, mais il s’y était opposé et s’était débattu, de sorte que, pour mener à bien le menottage et assurer sa sécurité du fait qu’il se trouvait à proximité d’une route, les policiers l’avaient amené au sol. Une fois cette opération effectuée, G.________ avait mordu N.________ et avait continué à se débattre. C’est dans ces circonstances qu’il avait été blessé et que ses lunettes avaient été endommagées. Au vu de ces éléments, le procureur a considéré que l’action de Z.________ et N.________ apparaissait remplir tant le critère de l’aptitude que celui de la nécessité composant le principe de la proportionnalité, l’usage de la force ayant permis d’atteindre le but visé et aucune mesure moins incisive n’étant envisageable au regard du comportement oppositionnel du plaignant. Il en a conclu que, les conditions posées par l’art. 200 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et l’art. 24 LPol (loi vaudoise sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11) avaient été respectées, de sorte que l’action des policiers était licite au sens de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
C. Par acte du 13 mars 2023, G.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Invoquant une violation des art. 14 CP, 200 CPP et 24 LPol, le recourant considère que l’intervention des agents à son encontre était disproportionnée. Il soutient que, contrairement à leurs affirmations, il n’y avait aucun signe d’agitation ou d’absence de collaboration de sa part. De plus, les policiers auraient recouru à la force, en le plaquant au sol, alors qu’il était en train de patienter au téléphone en vue d’être mis en relation avec la procureure en charge du dossier, comme il avait été autorisé à le faire. Il relève en outre que les versions des prévenus divergent sur le fait qu’il aurait été invité à poursuivre son appel dans la voiture, ce qu’il conteste. Enfin, il expose que [...], témoin direct de la scène, a confirmé que l’intervention avait été très violente, qu’un des policiers se trouvait sur lui, qu’il « criait de panique et de douleur » et qu’il avait saigné au front.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in « dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.1.2
Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP celui
qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité
corporelle ou à la santé sera,
sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine
(art.
48a).
L’art. 144 al. 1 CP dispose que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1.3
Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme
la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable
en vertu du CP ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement
d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité,
il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par
l'auteur, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84
consid.
4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et
36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé
(règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure
sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt
public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts
; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017
du 28 mai 2018
consid. 3.3 et 3.4).
2.1.4 Aux termes de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.
2.1.5 Selon l’art. 24 LPol, dont le titre marginal est « contrainte physique », il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements ; la police peut, dans l’accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir.
2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les prévenus étaient chargés d’exécuter un mandat d’amener délivré par la procureure de l’arrondissement de Lausanne, que le recourant a refusé de les suivre en invoquant un report de l’audience et qu’il a été dûment informé que le mandat d’amener pouvait, au besoin, être mis en œuvre par la contrainte.
Dans son arrêt du 28 juin 2022 (n° 479), la Chambre des recours pénale a constaté, au vu du rapport de police et des déclarations du recourant, que ce dernier, contre lequel un mandat d’amener avait été décerné, semblait avoir été amené au sol alors qu’il tentait de joindre par téléphone la procureure en charge du dossier, comme il avait été autorisé à le faire, et qu’il avait été mis en attente par le secrétariat du Ministère public. Ainsi, elle a estimé qu’on voyait mal comment l’usage de la force pouvait se justifier dans de telles circonstances. Elle en a conclu qu’il convenait d’instruire plus précisément cette question, en commençant par l’audition des agents concernés afin que ceux-ci précisent leur version des faits sur ce point en particulier.
Entendu le 6 décembre 2021, N.________ a déclaré que, le jour en question, lui et Z.________ s’étaient présentés au domicile d’G.________, afin de mettre à exécution un mandat d’amener décerné par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne. N.________ a indiqué que le recourant avait « tergiversé » et avait émis plusieurs demandes, notamment celle d’être à l’abri des regards, ce qui avait été fait. Il avait ensuite été autorisé à téléphoner au Ministère public. N.________ a confirmé qu’G.________ avait dit qu’il avait été mis en attente par le Ministère public mais qu’il avait continué à « ergoter et à chercher tous les moyens pour ne pas [les] suivre ». Il avait été en outre informé que cet appel téléphonique ne changerait rien et qu’il devrait les suivre. N.________ a encore déclaré avoir précisé au recourant qu’il pourrait poursuivre son appel dans la voiture. Toutefois, lorsqu’il avait souhaité l’amener vers le véhicule, il avait senti que ce dernier « bloquait ». Lui et son collègue avaient dès lors tenté de le menotter. Pour ce faire, ils avaient essayé de lui saisir les bras mais le recourant s’y était opposé et s’était débattu, de sorte qu’il avait dû être amené au sol. Là, G.________ l’avait mordu et avait continué à se débattre au point que des renforts avaient dû être sollicités (PV audition 4, ll. 32 ss).
Entendu le même jour, Z.________ a déclaré qu’G.________ avait été informé des tenants et aboutissants du mandat d’amener, à savoir qu’il allait devoir suivre les policiers et que, le cas échéant, il serait fait usage de la force. L’intéressé avait d’emblée déclaré qu’il ne viendrait pas. Le ton était monté. Dans un souci d’apaisement, il avait été autorisé à téléphoner à la procureure. Z.________ a confirmé que le recourant avait été mis en attente par le Ministère public mais qu’il avait continué à crier, en disant qu’il ne les suivrait pas. Tout comme son collègue, Z.________ avait eu l’impression que l’intéressé faisait tout pour retarder l’échéance. Il a encore ajouté ne pas se souvenir si G.________ avait raccroché lui-même ou si c’était N.________ qui l’avait fait. En dépit d’une dernière sommation, le recourant avait répondu, encore une fois, qu’il ne les suivrait pas, tout en continuant à crier. Il avait dès lors été décidé de le menotter. Pour ce faire, il lui avait été demandé de se retourner et de mettre les mains dans le dos. Le recourant avait refusé de le faire et avait effectué un mouvement brusque des deux bras. Comprenant qu’ils n’arriveraient pas à le menotter, et pour éviter de risquer qu’il ne s’enfuie dans la circulation et se mette ainsi en danger, ils l’avaient chacun saisi par un bras et l’avaient mis au sol où il avait continué à crier et à se débattre. Son collègue l’avait avisé d’une morsure et lui-même avait été frappé d’un coup de poing à la cuisse et de deux coups de pied à la jambe. Finalement, une patrouille avait été sollicitée en renfort (PV audition 5, ll. 31 à 90).
La version des policiers est corroborée par les déclarations d’G.________ faites lors de son audition du 3 juillet 2020, juste après l’incident. En effet, il a confirmé que les prévenus avaient refusé d’attendre qu’il puisse être mis en contact avec la procureure, qu’ils avaient ensuite essayé de lui passer les menottes et l’avaient plaqué au sol parce qu’il ne voulait pas être menotté, qu’il s’était débattu « avec force », qu’il avait « pincé le bout du doigt » d’un des prévenus avec ses dents et qu’il était possible qu’il ait donné un coup de poing sur la cuisse d’un agent (PV audition 1, ll. 615 ss).
Il découle des déclarations concordantes qui précèdent que même si le recourant a été autorisé à contacter la procureure par téléphone, les prévenus n’ont pas souhaité attendre plus longtemps après avoir constaté qu’il avait été mis en attente par le secrétariat du Ministère public. Cette décision était parfaitement légitime si on considère que l’attente risquait de se prolonger et que la démarche du recourant pouvait clairement être comprise, au vu de son attitude générale, comme une manière de gagner du temps, l‘éventualité qu’il ait réellement obtenu le report de l’audition prévue à 8h30 alors que la police avait reçu un mandat d’amener à 9h00 (P. 6/1, p. 4) étant pratiquement inexistante. Par ailleurs, force est de constater que les prévenus n’ont pas immédiatement recouru à la force mais ont encore tenté d’obtenir du recourant qu’il les suive volontairement. A ce stade, le recourant devait obtempérer. Il a toutefois refusé de s’exécuter tout comme il a ensuite refusé de se laisser menotter, comme il le reconnaît lui-même. Ce faisant, il a contraint les prévenus à faire usage de la force pour mener à bien leur mission. Le placage au sol opéré par la suite apparaît en outre comme une mesure appropriée pour parvenir à menotter le recourant qui s’y opposait et obtenir qu’il suive les prévenus dans leur véhicule pour être présenté à la procureure. Les lésions et dommages subis à cette occasion sont manifestement liés au fait que le recourant s’est alors débattu, allant jusqu’à mordre un des policiers, au point que des renforts ont dû être sollicités pour assurer sa maitrise.
On ajoutera que la manœuvre qui consiste à amener au sol une personne qui n’entend pas se soumettre à une opération de menottage ne se fait, à l’évidence, pas dans la douceur. Il est donc normal que le témoin [...] ait perçu une forme de violence. Tout le monde admet en outre qu’une fois à terre, le recourant a crié, s’est débattu, allant même jusqu’à mordre un des policiers, et s’est alors blessé. Cela n’enlève toutefois rien à la proportionnalité de l’intervention de la police.
Enfin, s’il est vrai que Z.________ n’a pas confirmé les déclarations de son collègue, selon lesquelles le recourant aurait été invité à poursuivre son appel dans le véhicule de police, il ne les a pas non plus infirmées. Au demeurant, cette divergence n’a aucune incidence, puisqu’il ressort des auditions que le recourant a été informé que les policiers refusaient d’attendre plus longtemps.
Dans ces circonstances, on doit considérer que les prévenus ont agi de manière proportionnée pour contraindre le recourant qui s’y opposait à les suivre et ainsi exécuter le mandat d’amener qui leur avait été confié par le Ministère public. C’est donc à juste titre que le procureur a retenu que leur comportement était licite, que, pour ce motif, les lésions corporelles et le dommage à la propriété causés lors de l’intervention n’étaient pas punissables, et qu’il a ordonné le classement de la procédure.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt,
par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur
d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 630 fr. sur la base d’une durée
d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h30 au tarif horaire de 180
fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art.
3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7
décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
12
fr. 60, et la TVA, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 février 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’G.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’G.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour G.________),
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour Z.________),
- Me Gilles Monnier, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :