UNAL CANTONAL

 

 

 

 

518

 

DA23.011416-JSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 28 juin 2023

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            M.              Krieger et Mme Elkaim, juges

Greffier              :              M.               Jaunin             

 

 

*****

 

Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEI

 

              Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2023 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.011416-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Ressortissant [...], L.________ (alias [...], né le
[...] 1980) est né le [...] 1968, à [...] en [...]. Il est célibataire et sans enfants.

 

              L’extrait de son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

-      25 septembre 2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : 12 mois de peine privative de liberté pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ;

-      25 janvier 2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : 18 mois de peine privative de liberté et amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      17 juin 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne :
10 jours de peine privative de liberté pour dommages à la propriété ;

-      19 septembre 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 225 fr. pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

 

              b) Le 30 septembre 2008, L.________ a déposé une demande d’asile sous une fausse identité ([...]). Par décision du 18 septembre 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 30 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par l’intéressé. La décision de l’ODM est entrée en force le 2 octobre 2009 ; un délai de départ au 19 octobre 2019 a été imparti à L.________, toujours identifié sous l’alias [...].

 

              L.________ n’ayant fourni aucun document d’identité et refusant de collaborer avec les autorités administratives, une demande de soutien a été adressée le 20 octobre 2019 par le Service de la population (ci-après : SPOP) à l’ODM en vue de son identification et de l’obtention d’un document de voyage permettant la mise en œuvre du renvoi. Entre 2009 et 2015, de nombreuses demandes d’identification ont été adressées à l’Ambassade [...]. Finalement, le 10 août 2015, l’intéressé a été reconnu par les autorités [...] sous l’identité de L.________, né le [...], en [...] ; celles-ci se sont déclarées disposées à délivrer un laissez-passer.

 

              Le 24 octobre 2015, L.________ ne s’est pas présenté à l’embarquement du vol qui lui avait été réservé à destination d’[...].

 

              Le 16 janvier 2018, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence de L.________. Un nouveau départ a été fixé pour le 5 avril 2018. Toutefois, l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu.

 

              Par décision du 16 juillet 2018, le SPOP a ordonné la prolongation de l’assignation à résidence. Le 22 octobre 2018, alors qu’un nouveau vol de départ avait été organisé avec un accompagnement policier jusqu’à destination, L.________ a encore une fois refusé d’embarquer dans l’avion.

 

              Par décision du 16 janvier 2019, le SPOP a ordonné la prolongation de l’assignation à résidence. Toutefois, le 22 juillet 2019, L.________, qui, ce jour-là, devait être amené à l’aéroport pour embarquer sur un nouveau vol à destination d’[...], n’a pas été trouvé à son domicile.

 

              Le 13 mars 2020, L.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire.

 

              En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, aucun vol sous contrainte à destination de [...] n’a été possible à partir de mars 2020.

 

              Le 16 février 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a confirmé au SPOP qu’un laissez-passer était toujours disponible et qu’un vol pouvait être réservé.

 

              Le 29 mars 2023, le SPOP a mandaté la Police cantonale pour l’organisation d’un renvoi sous contrainte, lequel devrait intervenir d’ici mi-juillet 2023. Il a annexé à son mandat un courrier du SEM attestant de la disponibilité d’un laissez-passer ainsi que des rapports médicaux.

 

              c) Par ordre de détention administrative du 16 juin 2023, notifié le même jour à l’intéressé, le SPOP a ordonné la détention de L.________ à l’Etablissement de Frambois pour une durée d’un mois, soit du 16 juin au 16 juillet 2023, aux motifs que, comme le démontraient les condamnations dont il avait fait l’objet, le prénommé menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre qu’il veuille, par son comportement, se soustraire à son refoulement. Le même jour, le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte.

 

              L.________ a été entendu le 17 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré qu’il ne voulait et ne pouvait pas retourner en [...], qu’il vivait à [...] depuis 17 ans, qu’il était malade et avait besoin de soins psychiatriques et généralistes, qu’il n’avait pas la possibilité d’être suivi en [...] et qu’il avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide.

 

 

B.              Par ordonnance du 17 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, notifié le 16 juin 2023 par le SPOP à L.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de
l’Etat (II).

 

              Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que l’extrait du casier judiciaire de L.________ mentionnait quatre condamnations entre 2008 et 2019, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et du séjour illégal mais également pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux. Il a ensuite constaté que l’intéressé s’opposait catégoriquement à un retour en [...] et qu’en cas de libération, la mise en œuvre de son renvoi serait considérablement compliquée dès lors qu’au vu de son comportement passé, respectivement de sa disparition de son domicile le 22 juillet 2019, il serait très difficilement joignable, voire injoignable. Enfin, il a retenu que L.________ était détenu à l’Etablissement de Frambois, où les conditions étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle ne pouvant être envisagée.

 

 

C.              Par acte du 26 juin 2023, L.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production, en mains du SPOP, du laissez-passer qui aurait été délivré par les autorités [...].

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).

 

              Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).

 

1.2              Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

 

2.              La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (cf. art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP
16 décembre 2022/957 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346). Elle statue à bref délai (cf. art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. art. 31 al. 6 LVLEI).

 

3.              A titre de mesure d’instruction, le recourant demande la production, en mains du SPOP, du laissez-passer qui aurait été délivré par les autorités [...]. Il soutient qu’en l’absence de ce document, son renvoi serait impossible au sens de l’art. 80 al. 2 let. a CPP.

 

              Cette réquisition doit être rejetée. En effet, même dans l’hypothèse où le laissez-passer obtenu en 2015 ne serait plus disponible à ce jour, rien n’indique que celui-ci ne pourrait être renouvelé d’ici au 16 juillet 2023, date de l’échéance du titre à la détention. Pour le surplus, la prise de connaissance de ce document par la Chambre de céans n’est pas utile pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (infra consid. 5.2).

 

4.             

4.1             

4.1.1              L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée
(let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

 

                             Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020
consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

 

                             Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP
12 décembre 2022/941 consid. 2.2 ; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2).       

 

4.1.2              Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque la personne menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou, notamment, si elle a été condamnée pour crime (let. h).

 

4.2              En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI sont remplies. A raison, puisque, comme le démontrent les inscriptions figurant dans l’extrait de son casier judiciaire, le recourant, qui a été condamné pour lésions corporelle simples et lésions corporelles simples qualifiées, menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur intégrité physique, qu'il a également été condamné pour vol, soit un crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), et que de nombreux indices concrets font craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), à savoir qu’il a dissimulé sa véritable identité aux autorités, qu’il n’a rien entrepris pour se procurer un document de voyage et quitter la Suisse, qu’il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire vers son pays d’origine, qu’il a refusé à quatre reprises d’embarquer sur un vol de ligne à destination d’[...]r et qu’il a toujours indiqué qu’il ne collaborerait pas à son refoulement vers [...], ce qu’il a encore répété lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.

5.              En revanche, invoquant l’art. 80 al. 6 let. a LEI, le recourant soutient qu’un renvoi serait impossible dans la mesure où celui-ci mettrait sa vie en danger. A cet égard, il produit un rapport médical du 20 juin 2023 duquel il ressort qu’il présente un trouble dépressif récurrent, une personnalité émotionnellement labile de type impulsif et une dépendance à l’alcool, qu’il a été hospitalisé à neuf reprises en milieu psychiatrique et qu’il a commis plusieurs actes d’automutilation et gestes suicidaires. Son état de santé nécessiterait ainsi une psychothérapie hebdomadaire et la prise de quatre médicaments, à raison de trois fois par jour. Une interruption de ce traitement, notamment durant le vol, mettrait en péril sa santé et sa vie. En outre, se fondant sur une étude universitaire et les informations figurant sur le site internet de la Confédération concernant les conseils pour les voyages en [...], il fait valoir que le système de soins dans ce pays, en particulier s’agissant de la prise en charge des troubles mentaux, serait précaire.

 

5.1              La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148
consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 et l’arrêt cité), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022
consid. 4.1 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_129/2023 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).

 

5.2              En l’espèce, une inexigibilité du renvoi pour raisons de santé ne peut pas être retenue au stade de l’examen de la détention administrative. En effet, sans remettre en question les difficultés rencontrées par le recourant, lesquelles sont au demeurant attestées par le certificat médical du 20 juin 2023, il faut constater que celui-ci se limite à produire des documents généraux sur le système de santé en [...], sans amener de preuves concrètes des difficultés auxquelles il pourrait être confronté en termes de soins en cas de retour dans son pays, notamment en ce qui concerne l’accès à sa médication. A cet égard, on notera que le document intitulé « Etat des lieux des troubles mentaux et de leur prise en charge en [...] », produit avec le recours, s’il fait état d’insuffisance dans la prise en charge et l’offre de soins psychiatriques – comme c’est du reste le cas dans de multiples pays –, souligne également que celles-ci ne sont pas inexistantes et que l’[...] a consacré, depuis quelques années, plusieurs ressources à l’amélioration de la couverture de la santé mentale. On ne peut donc déduire de cette étude, comme le fait le recourant, que ce dernier serait privé, dans son pays, de tout accès à des soins psychiatriques. Par ailleurs, s’il est vrai que le certificat médical du 20 juin 2023 mentionne les troubles dont souffrent le recourant, le traitement auquel il doit s’astreindre et les risques encourus en cas d’interruption de celui-ci, il ne va toutefois pas jusqu’à soutenir qu’un retour dans le pays d’origine serait impossible pour des raisons de santé. Du reste, les autorités administratives sont conscientes de la problématique du recourant, dès lors que des rapports médicaux ont été annexés à la réquisition adressée par le SPOP à la Police cantonale le 29 mars 2023 et rien ne permet de douter que l’état de santé du recourant sous l’angle de son aptitude au transport ne sera pas examiné, comme l’exigent les art. 2a al. 4 et 15p ss OERE (Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 ; RS 142.281) et 18 OLUsC (ordonnance relative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 12 novembre 2008 ; RS 364.3).

 

              Le recourant semble également soutenir qu’aucun laissez-passer n’aurait été délivré par les autorités [...]. Ce point n’est toutefois pas déterminant, dès lors que, même dans l’hypothèse où tel serait le cas, rien n’indique que le laissez-passer obtenu en 2015 ne pourrait pas être renouvelé d’ici au terme de la détention administrative, soit au 16 juillet 2023. Du reste, dans sa réquisition adressée à la Police cantonale le 29 mars 2022, le SPOP a mentionné sous « annexes » qu’un laissez-passer était disponible, rien au dossier ne permettant de douter du contraire. Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la réquisition de production de pièces contenue dans le recours.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Me Marie-Alice Noël a produit une liste d’opérations faisant état de 4h25 d’activité consacrées à la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, de sorte que l’indemnité d’office, au tarif horaire de 180 fr., doit être fixée à 795 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr. 90, et la TVA au taux de 7,7 %, par 62 fr. 45, soit à 874 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

 

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 9 juin 2023/469 consid. 3 ; CREP 18 janvier 2023/36 consid. 4).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 17 juin 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Marie-Alice Noël, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 874 fr. (huit cent septante-quatre francs).

              IV.              L.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

              V.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marie-Alice Noël (pour L.________),

-              Service de la population,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Etablissement de Frambois,

 

              par l’envoi de photocopies.

                            Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :