TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

519

 

PE21.001763-CME


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 juillet 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Kaltenrieder et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 434 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2022 conjointement par X.________ et Y.________ Sàrl contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.001763-CME, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Une instruction pénale a été ouverte en janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada à l’encontre de [...] pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est en particulier soupçonné d’avoir cultivé, dans un hangar appartenant à X.________, du cannabis dont le taux de THC dépasserait la norme limite

 

              Dans le cadre de l’enquête, un mandat de perquisition a été délivré le 28 janvier 2021. Lors de la perquisition effectuée le 4 février 2022, la porte d’entrée du hangar de la halle commerciale propriété de X.________ a été forcée par la police. La plantation et le matériel ayant servi à la culture ont été détruits sur ordre du procureur.

 

              Par requête du 14 octobre 2021, fondée sur l’art. 434 CPP (P. 17/1), X.________ et Y.________ Sàrl – dont X.________ est associé gérant et qui se prétend propriétaire des installations détruites – ont requis d’être indemnisés à hauteur de 5’689 fr. pour les dégâts occasionnés à la porte et de 47’626 fr. pour le matériel de culture de CBD légal détruit, faisant valoir que celui-ci appartenait à Y.________ Sàrl et avait été mis à disposition du locataire.

 

 

B.              Par ordonnance du 1er juin 2022, le procureur a accepté de rembourser les frais relatifs à la porte endommagée et a refusé d’entrer en matière ou a rejeté la requête pour le surplus.

 

              Il a retenu ce qui suit : « […] tout d’abord, on relèvera que les installations détruites l’ont été conformément à l’art. 69 CP car celles-ci ont servi à commettre une infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Partant, ces dernières présentaient un danger en compromettant la sécurité des personnes ainsi que l’ordre public (not. arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020, du 24 juin 2020, consid. 3.1.2).

 

              De plus, tant X.________ qu’[...] ne se sont pas formellement opposés à cette destruction, ce dernier allant même jusqu’à indiquer reconnaître que c’était « un peu de notre faute de ne pas avoir été plus prudents. » (cf. PV aud. 2, R. 14).

 

              Enfin, et dans tous les cas, les prétentions formulées dans [les] correspondances [de l’avocat de X.________ et Y.________ Sàrl] relèvent du droit civil et plus particulièrement de la responsabilité contractuelle. En effet, on relèvera que [...] a utilisé, à bien plaire selon [les] dires [de l’avocat], le matériel servant à la culture de cannabis avec un taux de THC supérieur à la limite légale. Cela étant, il convient de relever ici que X.________ avait indiqué que [...] lui « louait les installations, infrastructure plus le hangar. » (PV aud. 1, R. 7), pour un montant de CHF 3'000.-. ».

 

C.              Par acte du 9 juin 2022, X.________ et Y.________ Sàrl, par leur avocat commun, ont recouru conjointement contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le principe de l’indemnisation des recourants soit appliqué, la société Y.________ Sàrl, respectivement X.________, ayant droit à une juste compensation à hauteur du montant du dommage, et qu’il leur soit dû une somme de 47'626 fr., augmentée d’une indemnité pour dépenses occasionnées par la procédure de recours à concurrence de 2'977 fr. 75. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

 

              Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté conjointement par X.________ et Y.________ Sàrl.

 

              X.________, propriétaire de l’immeuble, a obtenu gain de cause dans le cadre de l’ordonnance attaquée, en ce sens que le procureur a accepté de rembourser les frais relatifs à la porte endommagée de l’immeuble dont il est propriétaire. Seule demeure ainsi litigieuse la question du remboursement du matériel détruit, dont Y.________ Sàrl se dit propriétaire. En conséquence, X.________ ne peut plus se prévaloir d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours, en tant qu’il est déposé par X.________ est donc irrecevable.

 

              La société  Y.________ Sàrl, qui se prévaut d’un droit de propriété sur le matériel détruit, est quant à elle directement lésée par l’ordonnance entreprise. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours, en tant qu’il est déposé par Y.________ Sàrl, est donc recevable.

 

              Enfin, il convient de préciser que le recours ne porte pas sur la porte endommagée, dont le remboursement a été admis.

 

1.3              Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux dépasse
5'000 fr., c’est la Chambre des recours pénale qui statue en corps, et non un juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

 

              Tel est le cas en l’espèce, le montant litigieux s’élevant à 47'626 francs.

 

2.             

2.1              L'art. 434 al. 1 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral.

 

              La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile (art. 41 ss CO), à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (TF 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2). 

 

              L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie (art. 434 al. 1 2e phrase CPP). Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Malgré l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.1; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2).

 

              L'art. 434 al. 2 CPP prévoit que les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. Cela suppose que les prétentions soient établies et documentées à satisfaction (Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 434 CPP et les références citées). Lorsque la prétention n’est pas claire, il appartient au Ministère public ou au juge de statuer dans la décision finale sur les prétentions en indemnité formées par des tiers
(TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1 ; Mizel/Rétornaz, op. et loc. cit. et les références citées).

 

2.2              En l’espèce, la situation n’est pas claire au sens de l’art. 434 al. 2 CPP. La recourante prétend en effet que le matériel détruit lui appartenait, qu’il avait été laissé à disposition du prévenu dans le local qui lui était loué et qu’il avait une valeur de 47’626 fr. correspondant au montant indiqué sur une facture du 16 octobre 2017 (P. 17/2/6). Or, il n’est tout d’abord pas certain que le matériel détruit ait réellement été mis à disposition du prévenu et qu’il ne lui appartenait pas. L’intéressé, qui n’a pas encore été entendu dans le cadre de l’instruction, n’a en effet pas pu s’expliquer sur ce point. Le bail produit par la recourante ne mentionne par ailleurs pas la présence de quelque installation que ce soit à l’intérieur des locaux loués (P. 17/2/2).

 

              À supposer que du matériel ait bien été mis à la disposition du prévenu, on ne pourrait pas encore se convaincre qu’il s’agissait bien de celui figurant sur la facture produite par la recourante (P. 17/2/6). Il n’est en effet pas possible de faire de manière certaine le lien entre les objets mentionnés sur l’inventaire des objets saisis (P. 14) et ceux indiqués sur la facture en question.

 

              D’ailleurs, même si on devait admettre que certains objets détruits figurent sur la facture produite, cela ne signifierait pas encore qu’ils appartenaient à la recourante. La facture n’est en effet pas établie à son nom mais au nom d’un de ses associés. On ignore par ailleurs si et, le cas échéant, par qui elle aurait été réglée.

 

              Enfin, il ne serait de toute manière pas possible de considérer que le montant indiqué sur cette facture correspond à la valeur des objets détruits dans la mesure où elle date du 16 octobre 2017 et que l’ordre de destruction a été donné en 2021, soit à un moment où les objets potentiellement concernés avaient nécessairement connus une forte dévaluation.

 

              Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 434 al. 2 CPP permettant au Ministère public de se prononcer sur les prétentions en indemnisation déjà au stade de la procédure préliminaire ne sont manifestement pas remplies. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que l’art. 434 CPP était inapplicable et qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les prétentions litigieuses, d’une part, et a considéré que celles-ci relevaient du juge civil, d’autre part. En réalité, celles-ci sont bien de sa compétence, mais il ne pouvait se prononcer définitivement sur elles à ce stade, dès lors que le cas n’était pas clair. L’ordonnance attaquée, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur les prétentions en cause, est donc justifiée et peut donc subsister, mais avec un autre fondement. Autrement dit, cette ordonnance peut être confirmée mais par substitution de motifs et avec la précision que, le cas n’étant pas clair, il appartiendra au Ministère public de statuer dans la décision finale sur ces prétentions.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, étant donné la motivation complètement erronée de l’ordonnance (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP par analogie).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 1er juin 2022 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              L’arrêt est exécutoire. 

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour X.________ et Y.________ Sàrl),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :