TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

521

 

PE22.017325-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 juin 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Krieger et Mme Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 29 al. 2, 31 al. 3 Cst. ; 212 al. 3, 220 al. 2, 221 al. 1, 229 al. 1, 231 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2023 par C.X.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.017325-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 17 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.X.________ pour menaces et insoumission à une décision de l’autorité.

 

              aa) Il lui est reproché d’avoir, le 16 septembre 2022, vers 16 h 30, dans les locaux de l’étude de son avocat, Me M.________, à Lausanne, déclaré à la collaboratrice de ce dernier, l’avocate-stagiaire J.________, qu’il allait s’en prendre à son ex-épouse, B.X.________, et à son ex-belle-mère, E.________, en précisant que les obsèques de cette dernière auraient lieu la semaine suivante et qu’on parlerait de lui « demain » dans la presse.

 

              C.X.________ a été interpellé le même jour dans un établissement public de Montreux situé à une vingtaine de minutes à pied du domicile de son ex-épouse, de la mère de celle-ci et de son fils, D.X.________. Il présentait alors un taux d’alcoolémie de 1,10 g ‰ et n’avait, semble-t-il, pas pris les médicaments (lithium) qui lui étaient prescrits pour traiter un trouble bipolaire.

 

              Il est également fait grief au prévenu d’avoir, à Montreux, entre le 15 juillet et le 12 septembre 2022, tenté de contacter téléphoniquement B.X.________ et son fils, ainsi que de s’être rendu à deux reprises, alcoolisé, sur le palier de l’appartement de ces derniers, en violation du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui avait interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit (téléphones, messages, courriels, etc.), avec son enfant et son ex-épouse, ainsi que de s’approcher à moins de 100 mètres de ces derniers et de leur lieu de résidence, sis au chemin [...], à Montreux, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le 9 septembre 2022, il aurait également tenté d’ouvrir la fenêtre de la cuisine de leur logement en secouant l’imposte.

 

              Il est en outre reproché à C.X.________ d’avoir, le 1er août 2022, injurié E.________ en la traitant de « salope » dans un message vocal.

 

              B.X.________ et E.________ ont déposé plainte pénale respectivement les 16 et 21 septembre 2022.

 

              ab) Il est encore reproché au prévenu d’avoir, entre le 15 et le 25 août 2022, injurié et menacé des employés du magasin [...], à Lausanne, dont P.________. En particulier, il aurait, le 15 août 2022, fait un esclandre dans le magasin et traité P.________ de « connard » et de « fils de pute ». Quelques jours plus tard, il aurait provoqué P.________ en s’approchant à un mètre de lui et en lui disant « viens te battre », « touche-moi », « viens dehors », « connard », « fils de pute ». Quelques jours plus tard, il aurait encore dit à P.________, qui discutait avec le gérant du commerce « [...]», « ah, vous vous connaissez !? Vous deux, bande de putes ! ». En outre, C.X.________ aurait, le 24 août 2022, poussé P.________ au niveau du torse, le traitant à nouveau de « fils de pute » et de « connard », et lui aurait dit : « je vais te planter, tu vas voir, je vais te planter, j’ai déjà fait de la prison trois fois ». Enfin, il serait revenu le lendemain et lui aurait dit « viens te battre », « viens dehors », « connard », « fils de pute ».

 

              P.________ a déposé plainte le 28 août 2022.

 

              ac) Il est enfin reproché à C.X.________ d’avoir, le 8 septembre 2022 dans l’établissement public « [...]», à Montreux, dérobé deux téléphones cellulaires appartenant à H.________.

 

              H.________ a déposé plainte le 9 septembre 2022.

 

              b) Le casier judiciaire suisse de C.X.________ fait état des condamnations suivantes :

 

              - 28 février 2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, 400 heures de travail d’intérêt général pour faux dans les certificats, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

              - 4 octobre 2016 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 9 mois et amende de 1'000 fr. pour vol, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, conduite en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ;

              - 14 octobre 2016 : Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 6 mois pour menaces alarmant la population ;

              - 12 juillet 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 4 mois et amende de 1'500 fr. pour voies de fait, dommages à la propriété, escroquerie, obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité ;

              - 22 juin 2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois et amende de 300 fr. pour dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces, violation de domicile et dénonciation calomnieuse.

 

              c) C.X.________ a été entendu par la police le 17 septembre 2022. A cette occasion, il a reconnu avoir communiqué avec son fils par le biais des réseaux sociaux (Facebook), de même que l’avoir contacté téléphoniquement, « par erreur », et a admis lui avoir envoyé un message via l’application WhatsApp le 15 juillet 2022. Le même jour, il aurait également appelé « par erreur » son ex-épouse. Il a également admis s’être rendu à une ou deux reprises depuis sa sortie de prison, en particulier les 9 et 12 septembre 2022, au domicile de celle-ci, alcoolisé, car il avait envie de voir son fils malgré l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre, expliquant qu’il s’en « foutait du tribunal civil, car il avait déjà tout perdu ». Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait effectivement dit à la collaboratrice de son avocat que son ex-belle-mère allait payer pour le mal qu’elle lui avait fait, précisant qu’il voulait dire par là qu’il souhaitait qu’elle aille en prison, non sans ajouter que la collaboratrice en question était « une jeune stagiaire stupide ». Il a contesté avoir parlé des obsèques de son ex-belle-mère et, plus globalement, d’avoir proféré des menaces de mort. Il a toutefois affirmé, s’agissant de son ex-belle-mère : « Cette femme est vicieuse, dégueulasse, elle a voulu me tuer plusieurs fois. Toute la journée elle boit et le soir elle consomme de la drogue dans son appartement. Cette femme a voulu foutre la merde dans ma vie, elle a fait en sorte que mon business se casse la gueule. » (cf. PV aud. 2).

 

              Le même jour, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation de C.X.________, lequel a en substance contesté avoir tenu les propos incriminés.

 

              Entendu le 9 janvier 2023 par le Ministère public et le 9 février 2023 par la police notamment au sujet des nouveaux faits qui lui étaient reprochés, le prévenu les a niés.

 

              d) Par ordonnance du 18 septembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 octobre 2022 (n° 748), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire de C.X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 décembre 2022.

 

              Par arrêt du 1er décembre 2022 (1B_581/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C.X.________ et a confirmé l’appréciation de la Chambre des recours pénale quant à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité s’agissant des menaces proférées contre son ex-épouse et son ex-belle-mère le 16 septembre 2022 en s’adressant à la collaboratrice de son avocat.

 

              e) Par ordonnance du 13 décembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 décembre 2022 (n° 999), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant la persistance d’un risque de réitération qu’aucune mesure n’était apte à pallier efficacement, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2023.

 

              f) Par ordonnance du 8 mars 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 mars 2023 (n° 245), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant la persistance d’un risque de réitération qu’aucune mesure n’était à même de prévenir efficacement, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juin 2023.

 

              g) Par acte d’accusation du 1er juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé C.X.________ en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour voies de fait, vol, injure, menaces, tentative de violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité.

 

              La procureure a requis une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement et de six jours à titre de réparation du tort moral causé par la détention dans des conditions illicites, une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, une amende de 2'000 fr. convertible en 20 jours de privation de liberté de substitution, ainsi que l’expulsion de C.X.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans.

 

              L’audience de jugement a été fixée au 4 juillet 2023.

 

B.              a) Le 1er juin 2023, se référant aux décisions précédemment rendues s’agissant de l’existence d’un risque de réitération et considérant que le principe de la proportionnalité paraissait encore respecté, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de C.X.________.

 

              b) Le 2 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de C.X.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Il a par ailleurs imparti au prévenu un délai de trois jours pour se déterminer sur celle-ci.

 

              Dans ses déterminations du 5 juin 2023, C.X.________, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate, invoquant la violation de son droit d’être entendu et du principe de la proportionnalité.

 

              c) Par ordonnance du 12 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de C.X.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci jusqu’au 11 juillet 2023 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              S’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’aux décisions de justice rendues précédemment dans cette procédure. Le premier juge a en outre indiqué adhérer aux motifs de la demande du Ministère public s’agissant du risque de réitération, ce risque demeurant concret en l’absence d’élément nouveau permettant de faire une autre appréciation. Partant, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée jusqu’au 11 juillet 2023, dès lors que les débats avaient d’ores et déjà été fixés au 4 juillet 2023 et que la lecture du jugement devait intervenir dans la semaine qui suivrait au plus tard. La durée de la détention déjà subie, même majorée de la détention pour motifs de sûreté, demeurait en outre proportionnée au regard de la peine de dix mois requise par le Ministère public, aucune mesure de substitution n’étant de surcroît à même de pallier efficacement le risque constaté.

 

C.              Par acte du 23 juin 2023, C.X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP).

 

              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

              L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

 

3.

3.1              Dans un premier grief d’ordre formel, invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que sa détention devait être prolongée sans avoir procédé à une analyse particulière, se limitant à affirmer que la situation n’avait pas évolué.

 

3.2              Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

 

              La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, également applicable en matière de détention pour des motifs de sûreté lorsque celle-ci fait suite à une détention provisoire, admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts citées).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).

 

3.3              En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé, s’agissant de l’existence de soupçons sérieux, aux charges énoncées dans l’acte d’accusation et aux précédentes décisions rendues dans le cadre de cette procédure. S’agissant du risque de réitération, il a indiqué adhérer aux motifs de la demande du Ministère public, relevant que ce danger, retenu depuis la mise en détention provisoire de l’intéressé et confirmé par la Chambre des recours pénale à trois reprises, demeurait concret en l’absence d’élément nouveau permettant de l’amoindrir. Comme déjà relevé, en l’absence d’éléments nouveaux invoqués par l’intéressé, le tribunal pouvait parfaitement se référer aux précédentes décisions rendues dans la présente cause. Le premier juge a, pour le surplus, motivé de façon claire le respect du principe de la proportionnalité, relevant que la durée de la détention subie, même majorée de la détention pour des motifs de sûreté, demeurait proportionnée au vu de la peine requise par le Ministère public et de la date des débats, fixés au 4 juillet 2023. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de relever que le recourant a été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du premier juge. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

 

4.

4.1              Le recourant, qui ne conteste pas l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de réitération, à laquelle il peut donc être renvoyé, invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que la durée de sa détention demeurait proportionnée au vu de la peine requise par le Ministère public. Il fait valoir que sa détention aura déjà duré près de neuf mois et demi au moment de l’audience de jugement, alors même que la procureure a requis une peine de dix mois, et estime qu’une peine de cette durée répondrait à des motifs de convenance et non à une analyse de la peine prévisible. Il soutient de surcroît que la peine de dix mois requise par le Ministère public serait largement disproportionnée et considère que la peine à laquelle il s’expose ne devrait pas dépasser la durée totale subie en cas de prolongation de sa détention.

 

 

4.2             

4.2.1              En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

 

              Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1).

 

4.2.2              L'art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. L'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin notamment au moment où l'expulsion est exécutée.

 

              Selon le Tribunal fédéral, comme l’expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Le droit conventionnel autorise la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (art. 5 § 1 let. f CEDH). Comme il s'agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (ATF 143 IV 168 précité). La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (ATF 143 IV 168 précité consid. 3.3).

 

              Une détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale doit encore respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 § 3 CEDH, art. 31 al. 3 Cst. et art. 212 al. 3 CPP). Il est notamment possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté, tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 précité consid. 3.2, 3.3 et 5).

             

4.3              En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police pour voies de fait, vol, injure, menaces, tentative de violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité, à raison de onze cas distincts relatés dans l’acte d’accusation. Au regard de la gravité des faits, de ses antécédents et du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, on ne saurait considérer que la peine de dix mois de privation de liberté requise par le Ministère public serait excessive, bien au contraire. Il y a en outre lieu de relever que les réquisitions du Ministère public portent aussi sur une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sur une amende de 2'000 fr. convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution et sur l’expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de huit ans. Le prévenu est ainsi susceptible d’être expulsé en vertu de l’art. 66abis CP. Or, on l’a vu, les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante au tribunal de première instance pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution d’une mesure d’expulsion (cf. CREP 6 septembre 2022/656 consid. 3.3 ; CREP 20 juin 2019/501 consid. 2.3).

 

              Dans ces circonstances, au vu du cumul des infractions faisant l'objet de la présente instruction et des antécédents du prévenu, la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 11 juillet 2023 demeure proportionnée au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). La détention pour des motifs de sûreté se justifie en outre pour garantir l’exécution de la mesure d’expulsion qui pourrait être prononcée par le Tribunal de police. Enfin, l’instruction ayant été ouverte le 17 septembre 2022 et les débats fixés au 4 juillet 2023, le principe de la célérité demeure respecté.

 

              La détention pour des motifs de sûreté ne viole par conséquent pas le principe de la proportionnalité, étant relevé qu’aucune mesure de substitution n’est à même de pallier efficacement le risque retenu, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas.

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.X.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).  

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 12 juin 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.X.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.X.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.X.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

              Du a

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Reymond, avocat (pour C.X.________) (et par efax),

-              Ministère public central (et par efax),

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

-              Me Alain Pichard, avocat (pour B.X.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :