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TRIBUNAL CANTONAL |
525
PE23.011615-JKR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 juin 2023
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Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 85, 94 al. 1, 356 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le Préfet du district de la Broye-Vully dans la cause n° PE23.011615-JKR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 17 mars 2022, le Préfet du district de la Broye-Vully a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge (IV).
Il lui était reproché d’avoir, en tant qu’associé-gérant de l’entreprise A.________ Sàrl en liquidation, négligé de renseigner la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise en ne fournissant pas les déclarations des salaires versés à son personnel pour les années 2018, 2019 et 2020, malgré plusieurs rappels.
b) Le 9 novembre 2022, le Préfet du district de la Broye-Vully, constatant que K.________ ne s’était pas acquitté de cette amende, dont le montant n’était pas recouvrable par voie de poursuite, a ordonné la conversion de l’amende de 500 fr. en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance pénale du 17 mars 2022 (I), et a mis les frais, par 90 fr., à la charge du prévenu (II).
c) Par lettre du 22 mars 2023, la Préfecture du district de la Broye-Vully a indiqué qu’il subsistait un solde à payer de 394 fr. après le versement d’un dernier acompte de 98 fr. en date du 1er février 2023. Elle a sommé l’intéressé de reprendre immédiatement le paiement des acomptes, conformément à l’arrangement de paiement octroyé le 14 novembre 2022, afin d’éviter la poursuite de la procédure, soit l’envoi de son dossier à l’Office d’exécution des peines pour la réalisation des jours de peine privative de liberté.
B. a) Par acte du 31 mai 2023, K.________, par son défenseur, a fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 mars 2022 et a requis que le délai pour former opposition à ladite ordonnance lui soit restitué.
Il a indiqué avoir subi plusieurs interventions chirurgicales au mois d’août 2018, lesquelles auraient entraîné des « problèmes de santé massifs » ayant occasionné son incapacité de travail à 100 % et sa mise au bénéfice de l’assurance-invalidité dès le 1er juin 2019, et a ajouté souffrir d’un état dépressif anxieux à la suite de ces interventions ratées. Il a expliqué qu’en raison de son état de santé précaire, son activité en qualité d’associé-gérant de la société A.________ Sàrl n’avait en réalité jamais débuté, aucun salaire n’ayant été versé à qui que ce soit entre 2018 et 2020. Il a en outre indiqué que pour les mêmes raisons, il n’avait pas pu former opposition à l’ordonnance pénale du 17 mars 2022.
b) Par ordonnance du 6 juin 2023, le Préfet du district de la Broye-Vully a refusé la demande de restitution de délai et a rejeté l’opposition formulées par K.________ relativement à l’ordonnance pénale du 17 mars 2022.
C. a) Par acte daté du 17 juin 2023, adressé le 19 juin 2023 à la Chambre de céans, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de restitution de délai soit admise et que son opposition soit déclarée recevable et admise. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Préfet du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a conclu à ce que les éventuels frais et dépens soient mis à la charge de l’autorité préfectorale intimée, subsidiairement à ce qu’il ne soit pas perçu de frais.
b) Le 20 juin 2023, la Préfecture du district de la Broye-Vully a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
c) Le 23 juin 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Préfet du district de la Broye-Vully a indiqué ne pas vouloir déposer de déterminations complémentaires. Invité à transmettre à la Chambre de céans toutes les pièces de forme du dossier, il a indiqué que le dossier complet lui avait été transmis en date du 20 juin 2023.
d) Le 27 juin 2023, dans le même délai, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (cf. art. 18 al. 1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]) ; dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision du préfet statuant sur une demande de restitution de délai.
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'ordonnance préfectorale attaquée refuse la demande de restitution de délai et l’opposition relatives à l’ordonnance pénale du 17 mars 2022, laquelle réprimait uniquement la violation de l’art. 88 LAVS, soit une contravention. La cause relève dès lors de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, respectivement devant le préfet, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).
Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues par l’art. 85 al. 2 CPP (ATF 142 IV 125 précité).
2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
Selon la jurisprudence, la question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer (TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1). Cela présuppose que le délai d'opposition ait expiré avant que l'opposition soit formée, ce qui présuppose, à son tour, que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée selon l’art. 85 al. 4 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 ; TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_1118/2015 précité). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le Ministère public, respectivement par le préfet, à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 précité consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1118/2015 précité).
3.
3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche à l’ordonnance préfectorale contestée de ne contenir aucune motivation, les arguments avancés dans sa demande du 31 mai 2023 n’ayant pas du tout été examinés. Il fait par ailleurs valoir qu’il souffrirait de graves problèmes de santé depuis l’été 2018 qui l’auraient notamment empêché de former opposition contre l’ordonnance pénale du 17 mars 2022.
3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).
3.3 La teneur de l’ordonnance préfectorale attaquée est la suivante : « Après examen des différents documents constituants (sic) votre correspondance et du dossier, je vous informe que je refuse votre demande de restitution de délai ainsi que l’opposition relatives à l’ordonnance pénale susmentionnée. ». Avec le recourant, il faut admettre que l’ordonnance contestée n’est pas motivée et ne permet pas de comprendre les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la demande de restitution de délai. En outre, interpellé à la suite du recours déposé par K.________ contre l’ordonnance litigieuse notamment pour violation de son droit d’être entendu, le préfet a indiqué ne pas vouloir déposer de déterminations complémentaires, n’exposant pas les raisons pour lesquelles la restitution du délai d’opposition devrait être refusée au recourant.
La motivation de l’ordonnance préfectorale du 6 juin 2023 est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance.
Pour ce motif, l’ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu’elle rejette la demande de restitution du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale du 17 mars 2022.
3.4 S’agissant par ailleurs du « refus » de l’opposition formée par K.________ le 31 mai 2023, il y a lieu de relever que le préfet n’était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de ladite opposition. Il lui appartenait en effet, avant de statuer sur la demande de restitution de délai, de transmettre le dossier au tribunal de première instance pour qu’il tranche cette question, en application de l’art. 356 al. 2 CPP. Ce n’est qu’ensuite, dans l’hypothèse où cette opposition aurait été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, que la question d’une éventuelle restitution de délai aurait dû être examinée.
Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance du 6 juin 2023 également en tant qu’elle « refuse » l’opposition formée par K.________ le 31 mai 2023 et de requérir du préfet qu’il suspende la cause jusqu’à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de ladite opposition, étant relevé que la Chambre de céans n’est pas en mesure de procéder à cet examen, dès lors que le dossier ne contient aucune pièce de forme, en particulier aucun accusé de réception de l’ordonnance pénale litigieuse, ni même de preuve de l’envoi de ladite ordonnance à l’intéressé, malgré la requête de la Chambre de céans tendant à la transmission par la préfecture de toutes les pièces de forme du dossier, en particulier celles concernant la notification de l’ordonnance pénale du 17 mars 2022. Si l’opposition devait être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, le dossier devra alors être retourné au préfet pour qu’il statue, de façon motivée cette fois, sur la demande de restitution de délai. Dans le cas contraire, cette demande pourra être considérée comme étant devenue sans objet.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 6 juin 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Préfecture du district de la Broye-Vully pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 4 mai 2023/304 ; CREP 16 novembre 2022/856 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Dès lors que le recourant a procédé seul et qu’il n’a pas requis la désignation d’un défenseur, sa requête est sans objet.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 juin 2023 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfecture du district de la Broye-Vully pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Préfet du district de la Broye-Vully,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :