TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

526

 

PE22.011208-SRD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 juillet 2023

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Composition :               Mme ELKAIM, juge unique

Greffière              :              Mme              Luisier-Curchod, ad hoc

 

 

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Art. 426 al. 2 et 429 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2023 par C.________ contre l’ordonnance rectificative rendue le 1er juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.011208-SRD, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Le 10 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction à l’encontre d’C.________ pour avoir, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle C.________, au premier semestre 2020,
à Denges, en exploitant le rapport de confiance institutionnel mis en place par l'OCaS-COVID-19 (Ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires liés au COVID-19 ; RS 951.261), transmis des informations mensongères à la [...] afin d'obtenir un prêt COVID-19 à hauteur de 22'500 fr., perçu le 20 juin 2020, sur son compte bancaire privé ouvert auprès de l'établissement financier précité, puis d'avoir employé cette somme ainsi perçue à d'autres fins que celles pour lesquelles elle avait été octroyée.

 

 

B.              a) Par ordonnance du 2 mai 2023, le Ministère public a ordonné le classement la procédure pénale dirigée contre C.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à l’Ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (aOCaS-COVID-19), et faux dans les titres (I) ainsi que le maintien au dossier des CDs transmis par la [...] à titre de pièces à conviction (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis les frais de procédure à sa charge, sans les chiffrer (IV).

 

              S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a retenu, pour mettre les frais à la charge d’C.________ qu’en faisant parvenir un formulaire de demande non conforme aux exigences légales et conventionnelles et comprenant des informations – pourtant capitales – inexactes, ainsi qu’en faisant une utilisation critiquable des crédits octroyés, C.________ avait adopté un comportement civilement répréhensible de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale, justifiant que des soupçons soient portés à son encontre par l’Administration fédérale des douanes puis qu’une instruction soit ouverte par le Ministère public. Quant à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, la procureure a relevé que C.________ n’avait pas requis une telle indemnité et que, quand bien même elle aurait été requise, elle n'aurait pas été octroyée, les conditions légales n’étant pas réalisées.

 

              b) Par ordonnance rectificative du 1er juin 2023, la procureure a rectifié l’ordonnance pénale rendue le 2 mai 2023, en ce sens que le montant des frais de procédure mis à la charge d’C.________ est de 1'425 francs.

 

 

C.              Par acte du 6 juin 2023, C.________ a recouru auprès du Ministère public – qui a transmis cet écrit à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence – contre cette ordonnance rectificative, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’il s’oppose à la mise à sa charge des frais procédure et qu’il ajoute que dite décision l’empêche de « faire des demandes en dommages et intérêts contre [son] accusateur ».

 

              Le 26 juin 2023, le Ministère public a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours.

 

              Par courrier du 7 juillet 2023, adressé le 12 juillet 2023, C.________ a indiqué s’opposer aux frais de justice de 1'425 fr. mis à sa charge et demandait leur annulation.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

 

              Partant, les parties peuvent attaquer, aux mêmes conditions, un prononcé rectifiant une ordonnance de classement en tant que le recours se limite à l'objet de la rectification et non à l'entier de la sentence (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale , 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 83 CPP et références citées).

 

              En l'espèce, le recours a été interjeté par le recourant en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

 

 

1.2              L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP).

 

              Le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP constitue une conséquence économique accessoire de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération.

 

              En l’espèce, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure, par 1'425 fr. (p. 2, partie « En conséquence », ch. 1), ainsi que -
semble-t-il (voir ch. 3 ci-dessous) – le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP – l’ordonnance l’empêchant « de faire des demandes en dommages et intérêts contre [son] accusateur » (p. 2, partie « En conséquence », ch. 2) –, mais sans en chiffrer un montant. Le recours entre dès lors dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

 

 

2.              Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure fixés à hauteur de 1'425 francs.

 

              Dans ses déterminations, la procureure estime que le recourant ne pouvait pas contester le principe de la mise des frais à sa charge mais uniquement le montant mis à la sa charge puisque le recours contre une ordonnance rectificative au sens de l’art. 83 CPP est limité à l’objet de la décision rectificative et ne peut pas concerner les autres points de l’ordonnance rectifiée. Elle expose qu’en l’espèce l’ordonnance rectificative se limitait à préciser le montant des frais de procédure mis à la charge du recourant, ce montant n’ayant par erreur pas été intégré au dispositif de l’ordonnance de classement, et relève qu’il ne s’agissait dès lors pas d’une modification matérielle de la quotité des frais mais bien d’une simple correction d’une erreur d’expression, d’un complément du dispositif. Elle fait remarquer qu’à l’inverse le principe de la mise des frais à la charge du recourant dans leur intégralité ressortait du chiffre IV de l’ordonnance de classement et que les motifs de cette décision étaient clairement indiqués dans la motivation de dite décision – sous la partie « Frais et indemnité » / « Frais de la procédure » (pp. 4 à 6) – et ajoute que le recourant a été informé de l’intention de la direction de la procédure de mettre les frais à sa charge par le biais de l’avis de prochaine clôture du 27 janvier 2023.

 

2.1              Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La condamnation aux frais ne saurait ainsi constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 426 et la réf. cit.). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’art. 6 par. 2 CEDH est violé si une décision donne le sentiment que le prévenu n’a échappé à une condamnation qu’en raison de la seule prescription (cf. CourEDH no 5689/08 du 3 mai 2011, Giosakis c. Grèce, § 41 et 42). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ;
TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ;
TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1).

 

2.2              En l’espèce, la conclusion du recourant tendant à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge doit faire l’objet d’un examen en deux temps.

 

2.2.1               Premièrement, se pose la question de savoir si l’on peut contester par le biais d’un recours contre une ordonnance rectificative, la question de la mise des frais de procédure à la charge d’une partie, en l’occurrence du prévenu, alors que le montant des frais ne figure pas dans le dispositif de l’ordonnance de classement.

 

              Bien que les arguments présentés par le Ministère public puissent paraître pertinents de prime abord, ils ne peuvent être suivis. En effet, dans le cas d’espèce, se pose la question du principe de la bonne foi. Or, le recourant n’était pas en mesure de recourir contre le principe de l’attribution des frais de procédure sans aucune indication du montant de ceux-ci, qui peuvent aller de quelques dizaines ou centaines de francs à plusieurs milliers voire dizaines de milliers de francs selon les affaires. Une telle ambiguïté laisse place à une grande incertitude chez la personne touchée par ce point de la décision. Dans son courrier du 7 juillet 2023, le recourant indiquait avoir compris que les frais de l’ordonnance de classement étaient de zéro francs et précisait avoir renoncé à faire opposition « malgré l’inexactitude des faits reprochés ». Certes, il était improbable que le montant des frais fut de zéro au vu du fait que la mise des frais à la charge du recourant a été longuement développée dans l’ordonnance de classement. Toutefois, il est évident que la décision de recourir dépend non seulement de la condamnation ou non en raison des faits retenus, mais également des effets accessoires de l’ordonnance. Le fait que les frais soient mis à la charge d’une partie – et le montant de ceux-ci – constitue donc un élément important et indissociable dans cette prise de décision.

 

              Au vu de ce qui précède, il sied d’entrer en matière sur la conclusion du recourant tendant à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

2.2.2              Deuxièmement, il convient d’examiner si les frais de l’ordonnance de classement pouvaient être mis à la charge du recourant.

 

              Après avoir relevé qu’aucun élément de l’instruction ne permettait de démontrer que le recourant avait volontairement communiqué de fausses informations, la procureure a retenu que les montants inscrits par celui-ci dans le formulaire de demande de prêt ne correspondaient pas à la réalité et n’étaient pas conformes aux exigences prévues par l’oOCaS-COVID-19. A cet égard, elle a estimé que le recourant avait failli au devoir de diligence qui lui incombait, en n’effectuant pas les contrôles et recherches nécessaires, et notamment qu’il n’avait pas contacté sa fiduciaire afin de s’assurer de remplir correctement le formulaire. En outre, elle a considéré qu’en indiquant les coordonnées de son compte privé sur le formulaire de demande de prêt, le recourant avait rendu l’utilisation des fonds difficile à déterminer et qu’un tel comportement était également de nature à engendrer des soupçons d’abus à l’encontre de celui-ci.

 

              En l’espèce, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réunies. En effet, le Ministère public n’a pas exposé la norme de comportement de nature civile qui aurait été violée, ni motivé, sur le plan des faits, une éventuelle implication fautive du recourant. L’attitude négligente du recourant – même si elle était avérée – n’est en soi pas suffisante pour remplir les conditions strictes posées par la jurisprudence en la matière. Le principe de la présomption d’innocence doit dès lors prévaloir, de sorte que le recourant doit être libéré du paiement des frais de procédure.

 

3.              Dans une seconde conclusion, le recourant expose avoir été « empêch[é] de faire des demandes en dommages et intérêts contre [son] accusateur ».

 

              A la lecture du recours, il est difficile de comprendre précisément ce que vise cette conclusion. Une interprétation extensive permettrait toutefois de se poser la question de savoir s’il s’agit d’une requête tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

              Cela étant, s’agissant des frais de procédure, l’ordonnance de classement comportait un vice formel puisqu’elle ne chiffrait pas le montant de
ceux-ci. A l’inverse, elle était claire en ce qui concerne le refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le recourant conteste donc un point ressortant de cette dernière décision et non pas de l’ordonnance rectificative. Ainsi, même si le recourant n’indique pas à quelle date il a reçu l’ordonnance de classement, il y a lieu de constater que sa conclusion relative à l’octroi d’une indemnité ne peut être que tardive, dans la mesure où dite décision est datée du 2 mai 2023 et que le recours a été déposé le 6 juin 2023. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance rectificative du 1er juin 2023 réformée à son chiffre IV en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

              II.              L’ordonnance rectificative du 1er juin 2023 est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif :

                            « IV. laisse les frais de procédure, par CHF 1'425.-, à la charge de l’Etat ».

              III.              Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. C.________,

-              Ministère public central,

 

et communiqué à :

 

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :