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TRIBUNAL CANTONAL |
529
PE20.011077-DRN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 14 juillet 2022
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Composition : M. PERROT, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 décembre 2021 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause no PE20.011077-DRN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Depuis le 1er juillet 2014, X.________, née le [...] 1981, est l’administratrice, au nom de la gérance D.________SA, de la PPE P.________, sise [...].
La PPE P.________ était propriétaire de deux citernes à mazout, l’une de 72'000 litres et l’autre de 125'000 litres. La citerne de 72'000 litres datait de 1973 et sa dernière révision avait eu lieu le 17 mai 2004. En vertu de l’art. 22 al. 1 LEaux (loi fédérale sur la protection des eaux du 29 janvier 1991 ; RS 814.20) qui dispose que les installations d’entreposage doivent faire l’objet d’un contrôle tous les dix ans, la citerne de 72'000 litres aurait ainsi dû être révisée au plus tard le 17 mai 2014.
Les premières démarches pour procéder à la révision de la citerne de 72'000 litres ont débuté le 10 avril 2014, par l’intermédiaire du précédent administrateur de la PPE. X.________ a admis qu’elle savait, à tout le moins dès le 19 février 2015, que le délai pour réviser la citerne était dépassé (PV aud. 3, lignes 41 ss ; P. 4/6).
Sur requête de X.________, l’entreprise individuelle M.________ a devisé le coût de la révision de la citerne de 72'000 litres à 3'800 fr. le 11 mars 2015 (P. 10/2). Il était prévu que la citerne de 125'000 litres soit mise hors service et que son contenu soit transvasé dans la citerne de 72'000 litres (P. 10/4).
Par courriel du 20 mars 2015, [...], « Assistant administration PPE » au sein de la gérance D.________SA, a informé X.________ que la société M.________ lui aurait indiqué par téléphone qu’« on p[ouvait] sans soucis faire la révision des citernes l’année prochaine » (P. 10/3).
Le 18 avril 2016, la PPE P.________ a reporté la révision des citernes pour l’année 2017, « après discussion et ces révisions pouvant attendre l’année prochaine » (P. 17/14, point 10).
Le 10 mai 2017, X.________ a mandaté l’entreprise M.________ pour qu’elle effectue la révision de la citerne de 72'000 litres au plus tard pour le 1er mars 2018, selon le montant devisé à 3'800 fr. (P. 10/10), et pour qu’elle effectue la mise hors service de la citerne de 125'000 litres au plus tard pour le 31 mars 2018, selon le montant devisé à 4'800 fr. (P. 10/11).
Par courriel du 4 septembre 2018, avec copie à X.________, [...], « Assistante PPE » au sein de la gérance D.________SA, a demandé à l’entreprise M.________ ce qu’il en était de la date de révision de la citerne de 72'000 litres et de la date de la mise hors service de la citerne de 125'000 litres (P. 10/14, 2e page). Par courriel du 5 septembre 2018, la société M.________ a répondu aux deux intéressées que les travaux débuteraient le 21 septembre 2018 et qu’il ne fallait procéder à aucune commande de mazout avant la révision, car la citerne de 72'000 litres contenait encore 37'000 litres (P. 10/15).
Le 6 septembre 2018, les habitants de la PPE P.________ ont été informés que la citerne serait révisée le 21 septembre 2018 (P. 10/16).
Le 1er octobre 2018, la société M.________ a envoyé à la PPE P.________ une facture de 4'800 fr. concernant la mise hors service de la citerne de 125'000 litres (P. 10/18), ainsi qu’un rapport de révision, daté du 21 septembre 2018. La rubrique « citerne » du rapport indiquait qu’il s’agissait d’une citerne à contenance de 125'000 litres et la rubrique « mise hors service selon le cahier des charges » avait été cochée. En outre, sous la rubrique « remarques », il avait été écrit : « mise du solde du mazout dans citerne 72'000 litres » (P. 10/19).
Le 9 janvier 2020, peu de temps après la livraison de mazout, le tuyau de remplissage de la citerne de 72'000 litres, fortement corrodé, s’est perforé et a provoqué une pollution de la rivière La Paudèze jusqu’à son embouchure dans le lac Léman. Au 17 juin 2020, les frais d’intervention se montaient à plus de 200'000 fr. (P. 4/1).
X.________ a été dénoncée le 17 juin 2020 par la Direction générale de l’environnement, Biodiversité et paysage (ci-après : DGE).
Par avis de prochaine clôture du 24 août 2021, le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a informé X.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et mettre les frais de procédure à sa charge.
Le 14 septembre 2021, X.________ s’est opposée à la mise des frais de procédure à sa charge, en arguant que la dénonciation reposait sur des faits incomplets et totalement erronés, qu’elle avait rempli ses obligations légales en confiant la révision de la citerne à l’entreprise individuelle M.________, respectivement à son titulaire K.________, et que ce dernier avait manqué à ses devoirs en affirmant que l’installation était en bon état et en omettant de procéder à la révision, de sorte qu’elle n’avait pas, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En outre, X.________ a requis le versement en sa faveur d’une indemnité de 18'360 fr. 70 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
B. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction à la LEaux (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 2'475 fr., à la charge de X.________ (III).
Le Procureur a retenu que X.________ n’avait pas pris correctement connaissance des documents envoyés par l’entreprise M.________, car la seule facture qu’elle avait reçue concernait la mise hors service de la citerne de 125'000 litres pour le montant de 4'800 fr. et le seul rapport de révision qu’elle avait reçu concernait cette même citerne. Toutefois, dans la mesure où le courriel du 5 septembre 2018 de la société M.________ pouvait être interprété comme une confirmation de la révision de la citerne de 72'000 litres – et non comme le fait de devoir attendre que la citerne de 72'000 litres soit moins pleine avant de procéder à sa révision comme l’avait expliqué K.________ –, il y avait lieu de mettre fin à l’action pénale dans la mesure où la prévenue avait agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits selon l’art. 13 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et n’avait pas pu éviter l’erreur en usant des précautions voulues selon l’art. 13 al. 2 CP.
Concernant les effets accessoires du classement, le Procureur a retenu que X.________ avait violé la prescription décennale du contrôle de la citerne et n’avait pas pris correctement connaissance de la facture et du rapport de révision envoyés par la société M.________, ce qui lui aurait permis de constater que la révision de la citerne de 72'000 litres n’avait pas été effectuée. Ayant ainsi de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure, elle devait supporter les frais de procédure et se voir refuser l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense.
C. Par acte du 23 décembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 18'360 fr. 70 lui soit octroyée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et sur le sort des frais de procédure, dans le sens des considérants.
Le 16 juin 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’espèce, le montant litigieux dépasse 5'000 fr., de sorte que le recours est de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges.
3.
3.1 La recourante soutient que le Ministère public ne pouvait pas la condamner aux frais de procédure en se fondant sur une violation de l’art. 22 LEaux, alors qu’il a classé la procédure pour le motif inverse.
3.2
3.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1231/2021 précité). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité).
3.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
3.3 En l’espèce, le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge de la recourante en application de l’art. 426 al. 2 CPP et lui a refusé toute indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, au motif qu’en violant la prescription décennale administrative et en ne prenant pas correctement connaissance du courriel du 5 septembre 2018 et du rapport de révision transmis par K.________, elle avait provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale.
Ce faisant, le Ministère public a reproché à la recourante d’avoir fautivement violé les art. 22 et 70 LEaux, soit les mêmes prescriptions de droit administratif, et en particulier pénales, que celles dont il l’a libérée, ce que la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 426 al. 2 CPP n’autorise pas. A supposer qu’il ait ainsi, également, reproché à la recourante de ne pas avoir exécuté pour la PPE les actes d’administration nécessaires prévus par le Code civil, dont font partie la révision des installations de chauffage ou de contrôle des factures (Wermelinger, La propriété par étage, 4e éd., 2021, nn. 26 et 37 ad art. 712a ss CC) – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait constater que ces violations n’ont pas de portée propre par rapport aux dispositions précitées de la LEaux, d’une part, et qu’elles ne revêtent pas le caractère d’une disposition prévoyant un acte illicite similaire à l’art. 41 CO, d’autre part. Le grief de la recourante est donc bien fondé.
Au surplus, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner si la pollution est imputable à K.________ (cf. recours, pp. 14-15) puisque l’enquête pénale a été dirigée contre la recourante uniquement.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée. En application de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2), le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public qu’il rende une nouvelle décision mettant les frais à la charge de l’Etat et statuant sur l’indemnité réclamée par la recourante en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, laquelle devra également être laissée à la charge de l’Etat (cf. consid. 3.2.2 supra).
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Me Cyrille Bugnon a produit une liste d’opérations indiquant 18,2 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr., soit 3 heures pour l’étude du dossier, 15 heures pour la rédaction du recours et 0,2 heures pour la rédaction de la lettre du 23 décembre 2021. Le temps consacré à l’étude du dossier est trop élevé pour une affaire qui fait l’objet d’un suivi régulier depuis plusieurs mois ; il sera retenu 1 heure de travail. Le temps consacré à la rédaction du recours est également excessif au vu du travail nécessaire, la rédaction d’un long état de fait n’étant pas utile et la problématique posée étant simple ; il sera ainsi retenu 4 heures d’activité nécessaire. Enfin, la lettre du 23 décembre 2021 ne consiste pas en du travail d’avocat breveté, mais de secrétariat, de sorte que ce poste ne sera pas pris en compte. Quant au tarif, il sera retenu un montant de 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), s’agissant d’une cause ne présentant pas de difficulté particulière. Par conséquent, l’émolument sera fixé à 1'500 fr. (5 x 300 fr.), auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 117 fr. 80, ce qui correspond à un total de 1’648 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 décembre 2021 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à X.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrille Bugnon, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :