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TRIBUNAL CANTONAL |
529
AP23.009999-FAB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 juin 2023
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Composition : M. K R I E G E R, vice-président
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 84 al. 6 CP ; 38 al. 1 LEP ; 25 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2023 par V.________ contre la décision de suspension rendue le 12 mai 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.009999-FAB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 17 janvier 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné V.________, ressortissant de Serbie, né en 1994, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 1'046 jours de détention provisoire et de 133 jours de détention pour des motifs de sûreté, pour contrainte sexuelle et viol (sur des enfants et adolescents), peine suspendue au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (ch. II, III et VII du dispositif).
Ce jugement a été confirmé par jugement du 14 août 2018 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (n° 216), lui-même confirmé par arrêt du 23 janvier 2019 du Tribunal fédéral (TF 6B_1167/2018).
b) Né en 1994 en Allemagne, le condamné présente une surdité sévère depuis la naissance. En Allemagne, il a fréquenté une école pour enfants présentant un retard de développement. Sa famille a été expulsée de ce pays en 2002 et a immigré en Suisse en 2003. Dès avril 2004, l’intéressé a été scolarisé à l'Ecole cantonale pour enfants sourds. Un important retard de développement et des difficultés de communication y ont été observés, ainsi que des problèmes dans le rapport que l'intéressé entretenait avec la sexualité. Il a été suivi par la psychologue scolaire et a bénéficié d'un traitement psychomoteur et logopédique. Il a aussi été suivi par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). En 2007, il a entamé un traitement psychothérapeutique familial, auquel il a mis fin en 2014. Depuis cette même année, il a perçu une rente AI et a été mis au bénéfice d'une curatelle de portée générale.
c) Durant la procédure pénale, le prévenu a fait l’objet d’expertises psychiatriques.
Dans leur rapport du 24 novembre 2015, les experts Delacrausaz et Mullor, psychiatres auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont considéré que l'expertisé présentait un retard du développement mental, dans le contexte d'une surdité-mutité bilatérale congénitale, survenue dans un milieu, notamment familial, carencé. Selon la classification internationale, celui-ci souffrait d'un retard mental léger à moyen avec troubles du contrôle des impulsions, notamment sur le plan sexuel, ainsi que d'une surdi-mutité. Les experts n'ont pas mis en évidence d'éléments de nature pathologique susceptibles de participer à une réduction des capacités de l’intéressé à comprendre l'illicéité de ses actes. Par contre, les difficultés qu'il présentait pour gérer ses pulsions sexuelles avaient pu participer à une légère réduction de ses capacités volitives, de sorte que la responsabilité pénale était légèrement diminuée sur le plan psychiatrique mais devait être considérée comme entière s'il devait être avéré que le prénommé avait filmé certains de ses agissements. Les experts ont par ailleurs considéré qu'il appartenait à la justice de déterminer si le trouble mental dont souffrait l'intéressé était grave ou non. Ce trouble entraînait une altération fonctionnelle manifeste, notamment par le fait que l’intéressé avait besoin d'une rente de l'AI et d'une curatelle de portée générale.
Une seconde expertise psychiatrique mise en œuvre dans cette procédure a été confiée au Dr Colomb, psychiatre et psychothérapeute FMH. Dans son rapport du 21 décembre 2016, cet expert a considéré que l’expertisé souffrait de surdité neurosensorielle bilatérale, de retard mental léger et de trouble de la personnalité, de type personnalité dyssociale. Lors des débats de première instance, cet expert a maintenu son diagnostic, qu'il a qualifié de « limite », malgré l'appréciation divergente de l'expert Delacrausaz (jugement du 17 janvier 2018, pp. 23-26).
Dans un troisième rapport d’expertise, déposé le 7 juillet 2020, soit après l’issue de la procédure pénale, les Drs Delacrausaz et Mullor ont confirmé le diagnostic de retard mental léger à moyen avec troubles du contrôle des impulsions, notamment sur le plan sexuel, et surdi-mutité. Le risque de récidive d’actes de même nature restait très élevé. Compte tenu du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle, il était prématuré de pouvoir conclure que le processus thérapeutique puisse apporter un bénéfice significatif en termes de réduction de ce risque, les possibilités thérapeutiques ne paraissant pas avoir été épuisées. Dans le contexte d’une modification du cadre dans lequel s’exécutait actuellement la mesure, l’intéressé serait à nouveau susceptible d’être davantage confronté à ses limitations, avec les frustrations qui pourraient en découler, la problématique pulsionnelle pouvant s’accroître à nouveau. Dans une telle hypothèse, il faudrait alors rester très attentif à la manière dont l’intéressé pourrait entrer en contact, nouer et gérer des relations, en particulier des relations avec des femmes.
d) Le condamné a d’abord été incarcéré à la Prison de La Tuilière et aux Etablissement de la Plaine de l’Orbe. Il a été placé à l’établissement médico-social psychiatrique (EPSM) [...], à [...], le 31 mai 2022. Selon le compte rendu de la rencontre interdisciplinaire du 25 août 2022, l’admission dans cet établissement s’était globalement bien déroulée mais la période de placement en milieu ouvert n’avait pas permis une observation suffisante concernant les liens familiaux dans une perspective d’éventuels congés du condamné seul dans la famille. Il a été estimé qu’il était désormais nécessaire de tester l’intéressé en dehors de l’établissement, tout en assurant un encadrement suffisamment contenant et préventif sur le plan de la gestion du risque. Des démarches étaient prévues pour mettre en place une activité occupationnelle en dehors de l’institution. De surcroît, afin de permettre à l’intéressé de renforcer ses liens familiaux, des sorties avec une personne garante étaient prévues afin de lui permettre de passer du temps avec sa famille. En revanche, il était prématuré d’envisager des sorties seul. Dans sa séance des 10 et 11 octobre 2022, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a relevé que, l’admission en foyer étant encore récente, le dispositif mis en place pour l’intéressé devait être maintenu dans la durée, sans changement majeur autre que les élargissements très progressifs préconisés lors de la rencontre interdisciplinaire.
e) Par ordonnance du 12 janvier 2023, la Juge d’application des peines a refusé l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a prolongé cette mesure pour une durée de trois ans. La magistrate a considéré que le risque de récidive était très élevé et que l’intéressé avait encore besoin de temps pour préparer des situations en dehors de l’institution, la mesure conservant en outre sa pertinence car les possibilités thérapeutiques ne paraissaient de loin pas avoir été toutes épuisées.
f) Selon le compte rendu de la rencontre interdisciplinaire du 2 mars 2023, le condamné adoptait un bon comportement au sein de l’institution et son intégration se poursuivait favorablement. Les intervenants ont unanimement estimé qu’il était désormais nécessaire de le tester en dehors de l’établissement, tout en assurant un encadrement suffisamment contenant et préventif en rapport avec la gestion du risque. Ainsi, des sorties avec une personne garante pourraient être accordées afin de lui permettre de passer du temps avec sa famille. Des sorties seul ont été tenues pour prématurées car l’intéressé n’avait pas pu être observé dans un autre contexte que celui de l’institution eu égard notamment à la gestion de sa problématique pulsionnelle et une sortie mensuelle d’une heure afin de faire des achats seul dans un magasin, les trajets étant accompagnés par les intervenants de l’institution, était envisageable.
g) Il ressort de l’avis de la CIC émis lors de ses séances des 24 et 25 avril 2023 que l’évaluation criminologique du condamné du 2 mars 2023 faisait état de la permanence d’un risque élevé de récidive sexuelle, accompagné par un niveau moyen des facteurs de protection. La commission a également tenu compte du plan d’exécution de la mesure avalisé le 18 avril 2023 par l’Office d’exécution des peines (OEP) qui a proposé un programme en plusieurs phases portant sur les objectifs socio-éducatifs à viser, conjointement à des élargissements du régime des congés et à une structuration des activités occupationnelles. La CIC a cependant souligné qu’elle avait été informée d’une intense activité de l’intéressé sur des sites pornographiques, ce qui révélait une attitude de dissimulation de ce dernier mettant en lumière le caractère très clivé des composantes de déviance sexuelle demeurant toujours fortement actives chez lui. La commission a donc notamment mis en avant l’absolue nécessité d’accompagner l’intéressé dans une gestion suffisamment contrôlée de sa pulsionnalité sexuelle pour que celle-ci cesse de représenter un danger social qui demeurait actuellement encore évident et majeur.
h) Le 20 février 2023, le condamné a présenté à l’OEP une requête tendant à l’octroi d’une sortie hebdomadaire de six heures afin de passer du temps avec sa famille.
B. a) Par décision du 12 mai 2023, dépourvue de dispositif explicite, l’OEP a fait part au condamné notamment de ce qui suit :
« (…) Par ailleurs, en application de l’art. 25 LPA-VD, lequel prévoit que l’autorité peut suspendre une procédure pour justes motifs, l’OEP suspend l’examen de votre requête tendent à l’octroi d’une sortie hebdomadaire de 6 heures afin de passer du temps avec votre famille dans l’attente qu’une réflexion quant à la thématique de la consultation de pornographie puisse débuter, en particulier dans le cadre de votre suivi thérapeutique. L’examen de la cause sera repris d’office à réception des préavis réactualisés de l’EPSM [...] ainsi que du SMPP, lesquels sont requis pour le 16 août 2023, une période minimale de 3 mois supplémentaires apparaissant adéquate et nécessaire.
Dans le même délai, il vous est demandé de compléter vos déterminations du 19 avril 2023 à l’OEP sur les éléments relatifs à la consultation de contenus pornographiques, votre absence de transparence à ce sujet, l’échange d’images privées avec des tiers, le versement de somme (sic) d’argent à des tiers et la réinitialisation de deux de vos appareils informatiques. (…) ».
b) Par décision du 17 mai 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a, notamment, confirmé Me Loïc Parein, avocat à Lausanne, en qualité de substitut du curateur du condamné pour agir en qualité de représentant de l’intéressé (ch. I du dispositif).
C. Par acte du 25 mai 2023, V.________, agissant par son curateur substitut, a recouru contre la décision de l’OEP du 12 mai 2023, en tant qu’elle valait suspension de l’examen de sa requête tendant à l’octroi d’une sortie hebdomadaire de six heures pour passer du temps avec sa famille. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’examen de sa requête portant sur cet objet n’est pas suspendu, une décision devant être rendue dans le délai d’un mois. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a requis l’assistance judiciaire.
La Chambre des recours pénale a requis de l’OEP le dossier de la cause le 26 mai 2023. Ce dossier a été reçu le 5 juin 2023.
Dans sa réponse du 22 juin 2023, l’OEP a conclu au rejet du recours.
Également invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. La décision du 12 mai 2023 ne constitue l’objet du recours qu’en tant qu’elle vaut suspension pour justes motifs de l’examen de la requête du condamné tendant à l’octroi d’une sortie hebdomadaire de six heures afin de passer du temps avec sa famille.
2.
2.1 Dans ses déterminations du 22 juin 2023, l’OEP a relevé notamment que, « plutôt que de rendre une décision de refus quant à la demande d’autorisation de sortie, laquelle aurait été pleinement justifiée au vu des éléments précités et de l’évaluation du risque de récidive, (il) a[vait] estimé plus adéquat de suspendre l’examen de la requête afin de laisser l’opportunité et le temps au prénommé de débuter une réflexion quant à sa consultation de matériel pornographique légal, en particulier dans le cadre de son suivi thérapeutique ».
2.2 Le recourant soutient qu’une suspension de la procédure ne doit être admise qu’avec retenue eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et que les motifs invoqués à l’appui de la suspension ne seraient pas pertinents, l’OEP disposant de tous les éléments pertinents, à savoir d’un plan d’exécution de la mesure de février 2023, d’une évaluation criminologique du 2 mars 2023, d’un compte rendu de la rencontre interdisciplinaire du 11 avril 2023, d’un rapport de contrôle du matériel informatique du 13 avril 2023 et d’un avis de la CIC du 1er mai 2023. Selon le recourant, aucun élément complémentaire ne serait de nature à modifier l’appréciation de l’autorité intimée, qui ferait preuve d’une rigueur excessive à son endroit. Selon lui, l’OEP aurait omis de prendre en considération que des contrôles des contenus consultés sur Internet pourraient fournir des indications utiles dans le cadre de sa prise en charge thérapeutique. Ainsi, plutôt que de le sanctionner, il s’agirait d’intégrer cet aspect dans sa prise en charge thérapeutique. En outre, il ressortirait du plan d’exécution de la mesure que les relations familiales constituent la ressource principale du recourant et qu’il faudrait maintenir et développer les liens familiaux prosociaux. La prochaine phase prévue (phase 3) serait la mise en place d’un régime de congés et il s’agirait notamment d’un « congé avec garant de 6h/semaine pour passer du temps en famille ». Ce serait précisément sur ce point que porterait la requête dont l’examen a été suspendu. Or, toujours selon le recourant, aucun motif ne permettrait de retarder la mise en place de cette troisième phase, le manque de transparence qui lui est reproché, certes critiquable, étant parfaitement compréhensible car celui-ci serait embarrassé de parler de la thématique sexuelle en présence de femmes. Par ailleurs, on ne connaîtrait pas le temps consacré à l’activité de consommation de pornographie, ni sa fréquence, mais il serait établi que son contenu ne serait pas illicite. La suspension découlant de la décision attaquée ne remplirait donc pas les conditions posées par le droit cantonal et le priverait également de sa faculté de bénéficier de congés afin d’entretenir des relations avec le monde extérieur, découlant du droit fédéral.
3.
3.1 La procédure suivie devant l’OEP est en principe régie par la LEP. En l’absence de dispositions spéciales dans cette loi, la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est applicable (cf. CREP 23 août 2021/747).
3.2 Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
3.3 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid. 5 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). L’art. 84 al. 6 CP ne donne pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est soumis à une mesure, notamment un internement, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions supplémentaires (art. 90 al. 4 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012). Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 90 CP).
La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’un traitement thérapeutique institutionnel, l’Office d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP).
Le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Ce règlement prévoit notamment que le placement d'une personne sous mesure pénale dans une institution fait l'objet d'une décision de l'Office d'exécution des peines (art. 151 al. 1 RSPC), indiquant notamment les conditions imposées dans le cadre de l'exécution de la mesure et les conséquences de leur non-respect (al. 2). Dans le but de préparer sa réinsertion ou d'entretenir des relations avec le monde extérieur, la personne sous mesure pénale peut être autorisée par l'Office d'exécution des peines à sortir sans intervenants institutionnels, thérapeutiques ou pénitentiaires de l'institution dans laquelle elle est placée (art. 160 al. 1 RSPC). L'ouverture du cadre ne doit ni entraver le but thérapeutique ou le but de la prise en charge que l'exécution de la mesure poursuit, ni menacer la sécurité de la personne sous mesure pénale ou de tiers (al. 2). La durée et la cadence de l’ouverture du cadre est définie par l’Office d’exécution des peines. À ce titre, il requiert tous les préavis utiles, notamment auprès des professionnels de la santé afin qu’ils prennent position sur l’évolution du traitement, l’existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire le risque (al. 3). La personne qui souhaite obtenir une ouverture du cadre doit adresser à l’Office d’exécution des peines une demande écrite et motivée, accompagnée de toutes les pièces utiles (al. 5).
Pour le surplus, les autorisations de sortie sollicitées par un prévenu exécutant une mesure sont réglementées par le RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes ; RSV 340.93.1). Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1 al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement (art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), en une permission accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires ne pouvant être déférées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (let. b), ou en une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier (let. c).
Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f).
En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f).
La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue (art. 21 al. 1 RASAdultes). Des allégements dans l'exécution peuvent être octroyés lorsque la personne condamnée n'est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité (al. 2 let. a); ou des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d'accompagnement ou conditions (let. b); ou au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle ou définitive (let. c). L’autorité de placement fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole établi par la Commission concordataire (al. 3).
4. En l’espèce, le recourant conteste la suspension temporaire de l’examen de sa requête du 20 février 2023 tendant à l’octroi d’une sortie hebdomadaire de six heures afin de passer du temps avec sa famille. Le recours ne porte donc pas formellement sur le rejet de cette requête (qui n’est pas formellement prononcé) mais bien plutôt sur la décision de suspension proprement dite (cf. consid. 1.2 ci-dessus). Le recourant soutient, en substance, que les conditions d’application de l’art. 25 LPA-VD ne sont pas réalisées, dès lors aucun juste motif n’empêchait l’autorité de statuer à ce stade, la consultation de sites pornographiques licites ne constituant précisément pas un tel juste motif.
On ne discerne aucun motif qui commanderait de surseoir à toute décision pendant une durée indéterminée, postérieur à la réception des préavis réactualisés de l’EPSM [...] et du SMPP en lien avec la problématique de consultation de sites pornographiques (légaux) que présenterait le condamné. Compte tenu des éléments au dossier, en particulier de l’évaluation criminologique du 2 mars 2023, du compte rendu de la rencontre interdisciplinaire du 11 avril 2023, le PEM avalisé par l’OEP le 18 avril 2023, du rapport de contrôle du matériel informatique du 13 avril 2023 et de l’avis de la CIC du 1er mai 2023, une telle suspension ne peut qu’être tenue pour disproportionnée en présence de faits précisément circonscrits et matériellement incontestés. Qui plus est, il n’existe aucun motif de nature à empêcher l’OEP de statuer à ce stade, comme le relève du reste l’autorité intimée dans sa réponse du 22 juin 2023. Pour le reste, elle n’étaye pas son moyen relatif à la nécessité d’actualiser les préavis de l’établissement concerné et du SMPP. Si l’autorité intimée devait considérer que les agissements incriminés, clairement délimités et identifiés, comme déjà relevé, sont de nature à remettre en cause la confiance placée dans le condamné, rien ne l’empêcherait alors d’en tenir compte dans son appréciation quant au bien-fondé de la requête dont elle est saisie. En revanche, elle ne saurait, comme le soutient à juste titre le recourant, surseoir à toute décision durant une période indéterminée, soit pendant plusieurs mois supplémentaires. Il sera précisé à cet égard que l’échéance au 16 août 2023 mentionnée dans la décision attaquée ne concerne que le délai imparti tant à l’EPSM [...] qu’au SMPP pour déposer leurs préavis réactualisés ; aucun délai, même approximatif, n’est prévu pour l’examen subséquent de la requête. Dans sa réponse du 22 juin 2023, l’OEP n’a pas davantage fourni de précision à cet égard, alors même que ces déterminations lui auraient permis de dissiper tout malentendu susceptible de découler d’une éventuelle imprécision des motifs de la décision attaquée.
L’autorité intimée était d’autant moins fondée à suspendre l’examen de la requête que la conduite en question auprès de la famille du recourant avait été clairement envisagée il y a maintenant près de dix mois déjà, à savoir lors de la rencontre interdisciplinaire du 25 août 2022, et que les intervenants sont unanimes à estimer qu’il est désormais nécessaire de tester le condamné en dehors de l’institution et de lui permettre de renforcer ses liens familiaux par le biais de sorties avec une personne garante.
A défaut de justes motifs au sens légal, les conditions d’une suspension selon l’art. 25 LPA-VD ne sont dès lors pas réunies.
Afin d’éviter tout autre atermoiement dans l’examen de la requête du condamné du 20 février 2023, il appartiendra à l’OEP de statuer sur cette demande par décision sujette à recours au sens de l’art. 38 al. 1 LEP dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 12 mai 2023 annulée en tant qu’elle vaut suspension de la procédure au sens de l’art. 25 LPA-VD. La décision sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé à l’OEP pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt.
L’émolument d’arrêt selon l’art. 422 al. 1 CPP, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant a procédé par son curateur substitut. La rémunération appropriée et le remboursement des frais justifiés en faveur de ce représentant (cf. art. 404 al. 1 CC [Code civil ; RS 210]) doivent être arrêtés conformément aux principes régissant l’indemnité de défense d’office (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 mars 2016, par analogie), soit en application de l’art. 422 al. 2 let. a CPP et des normes de droit cantonal en la matière. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Cette rétribution doit ainsi être fixée à 594 fr. en chiffres arrondis, à raison d’honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., de débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40. A l’instar de l’émolument, cette indemnité fait partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 1 CPP. Partant, elle sera également laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 12 mai 2023 est annulée en tant qu’elle vaut suspension de la procédure au sens de l’art. 25 LPA-VD.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’OEP pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L’indemnité allouée au curateur substitut d’V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
VI. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au curateur substitut d’V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour V.________),
et communiqué à :
‑ Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/145148/CGY/BD),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité du curateur substitut, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :