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TRIBUNAL CANTONAL |
53
PE24.000870-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 31 janvier 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffier : M. Serex
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Art. 5 al. 2 et 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2024 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000870-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre E.________, ressortissant marocain né [...] 1988 au Maroc, pour vol d’importance mineure, brigandage, utilisation frauduleuse d’importance mineure d’un ordinateur, recel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1, 140 ch. 1 al. 1, 147 et art. 172ter al. 1, 160 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et 115 al. 1 let. b LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]).
Il est reproché à E.________ d’avoir :
- le 11 janvier 2024, à Lausanne, dans le magasin [...] sis rue [...], dérobé de la marchandise pour un montant de 74 fr. 85 et avoir été trouvé en possession d'objets de provenance douteuse, notamment de trois téléphones portables de marque iPhone et Samsung ;
- le 14 janvier 2024 vers 00h30, à la rue [...] à Lausanne, conjointement avec U.________, ressortissant tunisien né le [...] 1990, arrêté en pleine rue le taxi conduit par F.________ pour lui dérober des biens, notamment une cigarette électronique et un appareil de musculation pour le poignet ;
- le 14 janvier 2024, à Lausanne, été interpellé en possession d'une carte bancaire au nom de [...], avec laquelle deux tentatives de paiement de moins de 10 fr. ont été effectuées sans droit le 12 janvier 2024 dans un magasin [...] à Lausanne ;
- séjourné en Suisse sans aucune autorisation.
E.________ a été appréhendé le 14 janvier 2024 à 01h00. F.________ a déposé plainte le 14 janvier 2024, lors de son audition. [...] a également déposé plainte. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. Un défenseur d’office lui a été désigné en la personne de Me Joffrey Dobosz.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ du 15 janvier 2024 fait état des condamnations suivantes :
- 27 juillet 2023 : Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans et amende de 180 fr. pour entrée illégale au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI) et séjour illégal au sens de la LEI. Le sursis a été révoqué le 15 septembre 2023 ;
- 15 septembre 2023 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol simple, séjour illégal au sens de la LEI et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI. Peine d’ensemble se rapportant au jugement du 27 juillet 2023.
E.________ a en outre été condamné par ordonnance pénale du 19 septembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et par ordonnance pénale du 26 octobre 2023 par le Ministère public cantonal Strada à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol d’importance mineure, infraction à la LEI et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Ces condamnations n’apparaissent toutefois pas à ce jour dans l’extrait de casier judiciaire de l’intéressé.
B. a) Par demande du 15 janvier 2024 à 15h53, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé.
Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, le prévenu, assisté, a été informé de l’intention de la procureure de requérir sa mise en détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a renoncé à la tenue d’une audience. Dans ses déterminations du 16 janvier 2024, E.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire à forme du dépôt de ses papiers d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ainsi qu’à toutes les convocations des autorités pénales. A l’appui de ses conclusions, il a en substance contesté qu’une détention puisse être ordonnée eu égard au peu de gravité des faits reprochés, soutenant par ailleurs que les risques invoqués n’étaient pas réalisés.
b) Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mars 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de commission de l’infraction de brigandage, en relevant que la version présentée par le prévenu était « totalement contradictoire avec celle de la victime », et que même s’il ne lui appartenait pas d’apprécier la crédibilité des personnes pouvant le mettre en cause, « rien au dossier ne permettait de considérer que le plaignant ait porté de fausses accusations contre le prévenu, ce d’autant que les déclarations de ce dernier ne concordent pas avec celles de son comparse E.________ (sic) ». Il a également relevé que le prévenu avait reconnu le vol à l’étalage en disant qu’il avait volé car il avait faim. Le tribunal a considéré qu’il existait un risque de fuite, dès lors que le prévenu était un ressortissant marocain sans aucune attache en Suisse, et que ce risque ne pouvait être pallié par aucune mesure de substitution en raison de l’absence de statut fixe du prévenu sur le territoire helvétique. Il a prononcé la détention provisoire pour deux mois seulement, en estimant que cette durée apparaissait suffisante pour clore l’instruction et renvoyer le cas échéant le prévenu devant l’autorité de jugement.
C. Par recours du 24 janvier 2024, E.________ a conclu avec suite de frais et dépens principalement à ce que l’ordonnance soit annulée et à ce qu’il soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce que la durée de la détention soit ramenée à une durée qui n’excède pas 30 jours, soit jusqu’au 12 février 2024, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4).
3.
3.1 Le recourant fait valoir en premier lieu une constatation erronée des faits en lien avec les soupçons de brigandage. En substance, il invoque d’une part n’avoir commis aucune violence, ce que confirmerait la victime (lors de ses auditions et dans sa plainte) et le rapport de police, et, d’autre part, n’avoir rien dérobé. Il en déduit qu’aucun soupçon de brigandage, ni même de vol, et donc globalement de crime ou de délit ne peut être retenu contre lui. En second lieu, et pour des motifs similaires, il invoque qu’il n’existerait aucun soupçon de commission d’un crime ou d’un délit, et que l’art. 221 al. 1 ab initio CPP serait violé.
3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_868/2023 précité consid. 4.3.2).
3.3
3.3.1 En l’espèce, le plaignant a indiqué que, lorsqu’il circulait sur la rue [...], il avait dû s’arrêter car un individu, qu’il a reconnu plus tard comme étant le recourant, se tenait au milieu de sa voie de circulation, debout devant lui, bras écartés sur les côtés. Quand il s’est arrêté, un autre individu, qu’il a reconnu comme étant U.________, a ouvert la portière du côté passager, puis le coffre, ce qui a incité le plaignant à sortir de son véhicule pour voir ce qu’il faisait ; là, le comparse du recourant a de nouveau ouvert la portière du côté passager, et s’est emparé du téléphone portable qui se trouvait dans l’habitacle. Le plaignant a alors tenté de reprendre le téléphone, en mettant ses deux mains sur celles dudit comparse, et ce pendant une trentaine de secondes. U.________ l’a alors lâché, tout en lui donnant en même temps un coup de poing au visage, au niveau de la pommette gauche ; le plaignant a ensuite esquivé un second coup de poing, et a pu repousser son agresseur. Les deux individus sont alors partis en direction de la [...]. Le plaignant a alors rencontré une patrouille de police, qui a pu interpeller les deux acolytes à la rue [...] (PV audition-plainte n° 1 p. 2). D’après le rapport de police (P 4, p. 5), ceux-ci ne se sont pas identifiés, ont crié au scandale, en attirant l’attention des badauds et en hurlant des propos incompréhensibles en langue arabe. U.________ s’est montré agressif ; le recourant a également commencé à gesticuler dans tous les sens ; les deux individus ont alors été maîtrisés, menottés et amenés à l’Hôtel de police, où ils ont été identifiés au moyen de l’Identiscan.
Lorsqu’il a été entendu par la police, U.________ a indiqué qu’il était à pied en compagnie du recourant quand le conducteur d’un véhicule avait failli entrer en collision avec son ami. Le conducteur s’était alors arrêté, avait commencé à échanger des propos agressifs avec le recourant, puis l’avait frappé de son poing au visage. U.________ avait voulu aider son ami, et avait également reçu un coup de poing à l’arrière de la tête, puis avait lui-même asséné un coup de poing sur le visage du chauffeur. Ensuite, lui et son ami avaient poursuivi leur chemin, et s’étaient fait arrêter peu après par la police (PV aud. n° 2 p. 4).
Quant au recourant, il a déclaré qu’il se promenait avec U.________ lorsque, en traversant une route et alors que le feu était vert pour les piétons, un véhicule leur a fait des appels de phares et le conducteur leur a fait un doigt d’honneur. Après cela, le chauffeur est sorti de son véhicule avec quelque chose dans la main et a commencé à se battre avec U.________. E.________ s’est interposé et a reçu un coup au visage de la part du chauffeur. Il a contesté avoir donné des coups ou avoir volontairement bloqué la voiture du plaignant, mais avoir « juste regardé quand je traversais ». Il prétend qu’il n’y aurait pas eu de vol avec violence de la part de son ami car, sinon, « le butin aurait dû être retrouvé sur nous » (PV aud. n° 3 p. 4).
3.3.2 Il est vrai que le recourant n’est pas mis en cause par le plaignant pour avoir usé de violence à son égard ni lui avoir dérobé quoi que ce soit. Toutefois, il est mis en cause par le plaignant pour avoir fait en sorte qu’il stoppe son véhicule, de concert avec U.________, qui l’a agressé et volé. A ce stade, il y a lieu de retenir que les deux prévenus ont agi ensemble et que le recourant s’est associé aux actes de son comparse. Il est donc coauteur des actes de brigandage. Comme relevé par le premier juge, il n’y a pas de raison de remettre en cause la version de la victime. Cette conclusion s’impose d’autant plus que les deux prévenus ont de nombreux antécédents de vol et que leurs versions des faits – selon laquelle ce serait le conducteur qui se serait arrêté spontanément avant de les agresser - est non seulement peu crédible mais comporte une contradiction importante ; en effet, chacun des deux prévenus soutient que le conducteur aurait attaqué l’autre acolyte en premier. Dans ces conditions, il existe bien à l’encontre du recourant des soupçons de commission d’un brigandage.
Il en va de même pour l’infraction de recel : compte tenu des antécédents de vol du recourant, des vols et du brigandage qui lui sont reprochés dans la présente enquête, du fait qu’il vit illégalement en Suisse sans y exercer aucune activité lucrative légale, il n’est pas crédible qu’il ait déboursé 750 fr. pour l’achat des trois téléphones portables retrouvés en sa possession, comme il le prétend.
Quant à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, il prévoit que celui qui séjourne illégalement en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire et que la peine d’amende n’est envisageable que pour celui qui a agi par négligence (cf. art. 115 al. 3 LEI). Or, le recourant n’invoque aucun argument à propos de cette disposition. En particulier, il ne conteste pas séjourner volontairement en Suisse et, même, déclare y exercer un « business », puisqu’il prétend gagner de l’argent en faisant de l’achat-vente de téléphones portables (PV aud. n° 4, l. 48). Il ressort en outre du rapport d’investigation de la police (P 4, p. 6) qu’il est inscrit au RIPOL, recherché selon plusieurs mandats d’arrêt ; de plus, il est frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse « et sous renvoi pour le canton de Bâle » (ibidem).
Au vu de ce qui précède, il existe donc bien à l’encontre du recourant des soupçons suffisants de commission des infractions de brigandage, de recel et d’infraction à la LEI. Les griefs de constatation erronée des faits et de violation de l’art. 221 al. 1 ab initio CPP, mal fondés, doivent être rejetés.
3.3.3 Par ailleurs, il faut relever que le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite. Dans ces circonstances, les conditions à la détention provisoire du recourant, posées par l’art. 221 al. 1 CPP, sont réalisées.
4.
4.1 Le recourant fait en outre valoir une violation de l’art. 5 al. 2 CPP. Il invoque que l’établissement d’un rapport de police doit pouvoir être réalisé plus rapidement qu’en deux mois et que la clôture de l’instruction apparaît possible dans un délai de 30 jours depuis son arrestation. Une détention d’une durée de 30 jours se justifie au vu de ses conditions de détention à l’Hôtel de police, qui sont difficiles et notoirement illicites.
4.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1.2).
La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3).
4.3
4.3.1 En l’espèce, il est difficile de saisir en quoi l’argument de la prétendue violation de l’art. 5 al. 2 CPP pourrait aboutir à la libération du recourant. Si celui-ci entend invoquer implicitement la violation du principe de proportionnalité, au sens exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2), ce grief ne pourrait qu’être rejeté. En effet, au vu des faits reprochés au recourant, et notamment ceux relevant du brigandage (qui sont punis d’une peine privative de liberté minimale de six mois), ainsi que des antécédents de celui-ci, la peine privative de liberté à laquelle il s’expose concrètement dépasse manifestement la durée de la détention provisoire, fixée à deux mois par le premier juge. En outre, le Ministère public a d’ores et déjà annoncé qu’une expulsion obligatoire serait requise (cf. art. 66a al. 1 let. c CP). Si le recourant entend invoquer une violation du principe de célérité, il faudrait constater que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence et rappelées ci-dessus (cf. consid. 4.2) ne sont, de toute évidence, pas remplies. Au demeurant, rien n’indique que le Ministère public ne procède pas avec la diligence requise. En définitive, il n’existe pas de raison de réduire à un mois la durée de la détention prononcée, étant précisé qu’il est illusoire de penser que le Ministère public pourrait clore l’instruction et rendre une ordonnance de mise en accusation, ce qui nécessite la fixation d’un avis de prochaine clôture, avant le 12 février 2024.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.3.2 Le recourant ne conclut pas à la mise en œuvre de mesures de substitution, ni ne développe d’argument en relation avec la motivation du premier juge sur ce point. Au demeurant, cette motivation est convaincante, et il peut y être renvoyé.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Au vu du travail accompli par Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt sera communiqué à la victime.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2024 du Tribunal des mesures de contrainte est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’E.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’E.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joffrey Dobosz, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :
- M. F.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :