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TRIBUNAL CANTONAL |
530
AM23.005502-JUA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 juillet 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 85 al. 4 let. a et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2023 par X.________ contre le prononcé rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no AM23.005502-JUA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 22 mars 2023, notifiée le 30 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ à 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour conduite en état d’ébriété qualifié (1,3‰).
Par lettre datée du 5 avril 2023, envoyée par courrier A le 11 avril 2023 (sceau postal), X.________ a fait opposition à l’ordonnance du 22 mars 2023.
B. Par prononcé du 17 avril 2023, envoyé par pli recommandé le même jour, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée le 11 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 22 mars 2023 (I), a dit que dite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
Selon le suivi du pli recommandé du 17 avril 2023 (P. 8), X.________ a été avisée pour retrait le 18 avril 2023, La Poste a reçu un ordre de prolonger le délai de retrait jusqu’au 16 mai 2023 et X.________ a retiré le pli à cette dernière date.
C. Par acte daté du 26 mai 2023, envoyé par pli recommandé le 30 mai 2023, X.________ a recouru contre le prononcé du Tribunal de police du 17 avril 2023, en arguant qu’elle aurait déposé son opposition du 5 avril 2023 le soir même dans une boîte aux lettres et que La Poste aurait « accumulé des retards », de sorte qu’aucune faute ne lui serait imputable.
En droit :
1.
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 5a ad art. 356 CPP ; CREP du 24 mai 2023/428 ; CREP du 19 août 2022/640).
1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01)]).
2. Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 142 II 429 consid. 3.1 et les réf. ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2).
Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ibidem).
3. En l’espèce, la recourante a donné l’ordre à La Poste de prolonger le délai de retrait de son courrier, de sorte qu’elle n’a retiré le prononcé du Tribunal de police du 17 avril 2023 que le 16 mai 2023. Or, de jurisprudence constante, dès lors qu’elle se savait partie à une procédure, la recourante était tenue de relever son courrier durant le délai de garde de sept jours ou de prendre les dispositions nécessaires pour que celui-ci soit néanmoins distribué durant ce laps de temps. Le prononcé attaqué est donc réputé avoir été notifié à la recourante sept jours après l’avis de retrait du 18 avril 2023, soit le mardi 25 avril 2023.
Dans ces conditions, déposé le 30 mai 2023, soit au-delà du délai du recours de dix jours qui était arrivé à échéance le vendredi 5 mai 2023, le recours est manifestement tardif.
3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :