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TRIBUNAL CANTONAL |
533
PE21.000500-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 juillet 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 179quater CP ; 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.000500-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 mars 2021, Frédéric Atlan a déposé plainte pénale contre [...] et [...]. Il leur reprochait d’avoir adressé plusieurs courriers à la gérance [...], lesquels auraient contenu des affirmations fausses et attentatoires à son honneur. En particulier, elles se seraient plaintes de nuisances « fictives », ainsi que de propos injurieux et menaçants inexistants. Il faisait également grief à [...] d’avoir, pour ces mêmes motifs, fait appel à plusieurs reprises à la police. Par ailleurs, il lui reprochait de l’avoir filmé à son insu avec un téléphone portable, alors qu’il se trouvait dans son jardin, en compagnie de sa fille âgée de sept ans (P. 7).
Une audience de conciliation s’est tenue le 19 mai 2021 devant le procureur. Lors de celle-ci, [...] a confirmé avoir adressé des courriers à la régie pour se plaindre du comportement de E.________, lequel faisait « énormément de bruit » et leur reprochait, à elle et à son mari, « beaucoup de choses infondées ». L’intéressé l’aurait également insultée, en la traitant de « pute » et de « salope » et l’aurait menacée, en lui montrant un marteau sur une table et en lui disant qu’il la tuerait, ainsi que son chien (PV audition 3).
Par courrier du 1er juin 2021, la gérance [...] a remis au procureur une copie des diverses plaintes rédigées par les parties (P. 9). Il en ressort notamment que les « familles [...] » ont, le 1er décembre 2020, adressé un courrier, mentionnant que E.________ mettait « la musique trop forte chez lui », ce qui avait nécessité un appel à la police. Ce courrier faisait aussi mention de « bruits, vibrations, fumer des produits illicites dans l’appartement, comportement arrogant et non respectueux envers autrui » (P. 9/2). Par ailleurs, la gérance a adressé, les 1er et 10 septembre 2020, un avertissement et une mise en demeure à E.________ et à son épouse, à la suite de plaintes émanant d’« autres locataires » de l’immeuble, ceux-ci ayant en particulier fait état d’un manque de respect à leur égard (P. 9/7 et 9/9).
Le 9 juin 2022, le Ministère public a requis du Commandant de la police cantonale la production de l’ensemble des extraits du journal des évènements de police concernant le conflit de voisinage opposant les parties. Selon l’extrait établi le 27 août 2020, [...] a informé les intervenants que E.________ écouterait régulièrement de la musique à haut volume, qu’il ferait du bruit et qu’il aurait insulté et menacé l’une de ses amies quelques jours auparavant. Les policiers ont rencontré l’intéressé, qui, à leur arrivée, écoutait de la musique à un volume convenable et a indiqué qu’il fêtait l’anniversaire de sa femme (P. 11/2). Selon l’extrait établi le 28 août 2020, [...] a informé la police que E.________ la menacerait régulièrement, elle et sa famille (P. 11/3).
B. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour calomnie et contre [...] pour calomnie et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure liés à ces points étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
C. a) Par arrêt du 28 novembre 2022 (n° 906), la Chambre de céans a, notamment, partiellement admis le recours interjeté par E.________ contre l’ordonnance du 4 octobre 2022 (I), annulé celle-ci en ce qu’elle concernait le classement pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et l’a confirmée pour le surplus (II) et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (III).
Par arrêt du 29 mars 2023 (6B_54/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par E.________ contre l’arrêt cantonal, lequel est dès lors entré en force de chose jugée.
b) S’agissant de l’infraction de l’art. 179quater CP, la Chambre de céans avait retenu ce qui suit :
« En l’espèce, il n’est pas contesté que la vidéo a été enregistrée alors que le recourant se trouvait dans son jardin, ni qu’il ignorait – et par conséquent n’avait pas consenti – être filmé. Le Ministère public ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a retenu que cet enregistrement était illicite et inexploitable en tant que moyen de preuve. La prévenue, [...], s’en est aussi rendue compte comme en témoigne le courrier qu’elle a envoyé le 19 mars 2021 au procureur (cf. P. 6). En effet, elle a indiqué, après avoir implicitement reconnu que cet enregistrement était problématique, qu’elle l’avait effectué uniquement à des fins défensives, dans un contexte de « légitime défense », précisant qu’il n’était pas destiné à porter atteinte à la personne du recourant ou à un membre de sa famille. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que l’élément subjectif de l’infraction prévue à l’art. 179quater CP faisait défaut, puisque que de son aveu même, la prévenue avait la volonté de fixer un fait relevant du domaine privé, sur un porteur d’images, sans que la victime ait donné son consentement. Le « fait justificatif » invoqué ne remet en outre pas en cause la réalisation de l’infraction. Si on ne peut donc exclure une intention délictueuse de la part de [...], le dol éventuel étant suffisant, il appartiendra toutefois au Ministère public d’instruire plus avant les faits afin de déterminer si l’intéressée peut avoir agi en pensant avoir été dans son droit, soit sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP).
Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait, à ce stade, ordonner le classement de la procédure s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues » (consid. 4.2).
C. a) En reprise de cause, le Procureur a entendu [...] le 7 mars 2023 en relation avec le chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (PV audition 4). La prévenue a produit des pièces (cf. P. 18). Les enregistrements effectués par la prévenue figurent aussi au dossier (cf. clé USB annexée à la P. 6).
b) Par ordonnance du 24 mars 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure liés à ce point étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a considéré ce qui suit :
« Entendue le 7 mars 2023, [...] a fait valoir, de manière tout à fait crédible, qu'elle ignorait ne pas avoir eu le droit de filmer son voisin [...] dans son jardin. Elle a produit diverses pièces à l'appui de ses explications, dont une copie de son contrat de bail à loyer, censé attester que l'espace en question n'avait aucun caractère privatif car cette précision n'y figurait pas. La prévenue a ajouté que le jardin était ouvert et qu’elle n’aurait en aucun cas filmé son voisin s’il s’était trouvé dans son appartement ou en tout autre endroit considéré comme privé. Enfin, elle a indiqué ne jamais avoir eu l’intention ni même le sentiment de mal agir, son but consistant non pas à porter atteinte à [...] ou à un membre de sa famille mais à se défendre dans le cadre du litige de voisinage qui l'opposait à lui.
Au vu de ce qui précède, il faut considérer que [...] a cru par erreur agir de façon licite et doit être mise au bénéfice d'un classement, en application de l’art. 21 CP ».
c) Par acte mis à la poste le 31 mars 2023, E.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu implicitement à sa modification, soit à son annulation, en ce sens que [...] soit condamnée pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et que l’entier des frais soit mis à sa charge. Le recourant a demandé en outre que le Procureur en charge, [...], soit récusé « en cas d’un nouveau renvoi au ministère public pour une partialité évidente et une complaisance hors nome envers cette personne qui a commis l’infraction ». Il soupçonne ce magistrat de lui avoir fixé un délai trop court pour déposer des réquisitions de preuve afin de le dissuader d’en formuler et de lui avoir envoyé l’ordonnance par courrier A, ce qui lui fait penser que le procureur espérait notamment que le pli ne lui parvienne pas ou que cette manière de procéder raccourcisse de fait le délai dont il disposait pour recourir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La recevabilité de la requête de récusation sera examinée ultérieurement (consid. 5 ci-dessous).
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
3. L’art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable d’une telle infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’est poursuivie que sur plainte (cf. al. 4).
Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les références citées).
L'infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad. art. 179quater CP). L’infraction visée par l’art. 179quater CP al. 2 et 3 CP est également intentionnelle ; le dol éventuel suffit s’agissant de la connaissance que les prises de vues ont été obtenues au moyen d’une infraction visée au premier alinéa (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 17 et 18 ad art. 179quater CP ).
4.
4.1 En l’espèce, il est d’abord douteux que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 179quater CP soient réunis. En effet, il ressort des photographies produites que le jardin du recourant est visible depuis la rue, de sorte que cet espace est certes privé, mais que tout un chacun peut l’observer. Les abords de la maison sont également visibles depuis la rue. Partant, les prises de vues en cause ne portent pas sur un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé du plaignant. Cette question peut cependant être laissée ouverte.
En effet, si la prévenue savait qu’elle n’avait pas à effectuer des prises de vues, elle précise néanmoins qu’elle a pris soin, ce qui est confirmé par ces images, de filmer uniquement des altercations avec son voisin « lorsqu’il était en situation d’attaque directe verbale ». Ainsi, elle apparaît crédible et de bonne foi quand elle affirme qu’elle n’a pas eu le sentiment qu’elle n’avait pas le droit de le filmer car sa démarche avait pour seul but de prouver son comportement, Le fait que ces enregistrements soient illicites et ne peuvent ainsi constituer des preuves recevables en procédure pénale n’implique au demeurant pas qu’une infraction pénale soit réalisée. En effet il y a lieu de retenir que tout indique que l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 179quater CP n’est pas réalisé et qu’aucune nouvelle opération d’enquête ne permettrait d’établir que tel est le cas. Un acquittement s’avère dès lors hautement plus probable qu’une condamnation. Dans ces circonstances, le classement procède d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
4.2 Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, une application des art. 179bis et 179ter CP, qui répriment respectivement l’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes et l’enregistrement non autorisé de conversations, n’est pas envisageable. En effet, d’une part, les propos incriminés ont été énoncés, parfois de manière très forte, dans le jardin et étaient audibles depuis la rue ; d’autre part, l’élément constitutif subjectif de ces infractions n’est pas non plus réalisé.
5. Le recourant conclut à ce que le Procureur [...] soit récusé en cas d’un nouveau renvoi au Ministère public. Une conclusion conditionnelle est irrecevable. Peu importe toutefois, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-avant. Par surabondance, il n’apparaît pas que ce procureur fasse preuve de la moindre prévention à l’égard du recourant au sens de l’art. 56 let. f CPP. En effet, la brièveté du délai (au 15 mars 2023) imparti par l’avis de prochaine clôture du 8 mars 2023 pour formuler des réquisitions de preuves (fourre « Pièces de forme ») ne saurait constituer un motif de récusation, étant précisé que le plaignant pouvait demander une prolongation de ce délai. Le fait que l’ordonnance entreprise lui a été envoyée en courrier A plutôt que sous pli recommandé n’a en outre aucune incidence sur les droits du recourant, dès lors qu’un tel envoi ne permet précisément pas à l’autorité de prouver la date de la réception, qui détermine le point de départ du délai de recours selon l’art. 90 al. 1 CPP, et que, dans ce cas de figure, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4).
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 mars 2023 confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mars 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Mme [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :