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TRIBUNAL CANTONAL |
535
PE21.006089-DSO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 juillet 2022
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Composition : M. Perrot, président
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 81 al. 2 let. c, 325 al. 1 let. d et 353 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE21.006089-DSO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 1er avril 2021, remise à la prévenue en mains propres le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a déclaré « INCONNUE 0076, de sexe féminin, PCN 33 619 172 21 », coupable ...]de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 700 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge de l’intéressée.
Cette ordonnance contenait en préambule, avant les parties « Faits », « Infractions commises », « Antécédents », « Motivation sommaire », « Articles de loi applicables » et « Sanction », le passage suivant :
« Enquête dirigée contre INCONNUE ...]0076 pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité.
Identité complète de la prévenue
INCONNUE 0076, de sexe féminin, PCN 33 619 172 21 ».
Il était reproché à la prévenue d’avoir, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, à tout le moins le 30 mars 2021, refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter la propriété de la société [...], dans laquelle une ZAD (« zone à défendre ») s’était installée, malgré l’ordre d’évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En outre, la prévenue s’était installée sur une tour à tripoint de manière à être difficilement interpellée par la police.
Par acte du 12 avril 2021, l’avocat Romain Kramer, déclarant agir pour « INCONNUE 0076, PCN 33 619 172 21 », a formé opposition à cette ordonnance. Il a joint à cet acte une procuration contenant les annotations manuscrites « Lausanne » et « 7.4.2021 » sous la rubrique du lieu et de la date de la procuration, ainsi qu’une annotation manuscrite illisible sous la rubrique de la signature du client.
Le 5 mai 2021, le Ministère public a informé Me Romain Kramer qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification de la prévenue et lui a imparti un délai au 17 mai 2021 pour réparer le vice.
Dans ses déterminations du 27 mai 2021, soit le dernier jour du délai prolongé à sa demande, Me Romain Kramer a allégué que, dans la mesure où son opposition contenait exactement les mêmes informations que dans l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 s’agissant de l’identité de sa cliente, il considérait que celle-ci était valable. Il a joint à son courrier une photographie de sa cliente et une copie de l’opposition et de la procuration sur lesquelles cette dernière avait apposé ses empreintes digitales. Il a en outre sollicité l’accès au dossier.
Par avis du 2 juin 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police).
B. a) Le 3 juin 2021, le Tribunal de police a imparti à Me Romain Kramer un délai au 14 juin 2021 pour se déterminer sur la validité de la procuration ainsi que sur tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité de son opposition.
Me Romain Kramer s’est déterminé le 24 juin 2021, soit le dernier jour du délai prolongé à sa demande, en concluant principalement au constat de la nullité de l’ordonnance pénale du 1er avril 2021, subsidiairement au constat de la validité de l’opposition et de la procuration. En substance, il a exposé qu’il était inconcevable qu’une condamnation à l’encontre d’une personne dont l’identité était inconnue puisse entrer en force, qui plus est pour une peine privative de liberté ferme. En outre, il a réitéré sa demande d’accès au dossier.
Le 7 juillet 2021, une copie du dossier a été transmise à Me Romain Kramer.
b) Par ordonnance du 5 mai 2021, confirmée par arrêt du 16 septembre 2021 (no 877) de la Chambre des recours pénale, le Tribunal de police a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement no 33 619 172 21 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
c) Dans son rapport d’investigation du 15 septembre 2021, la police a indiqué que ses recherches avaient permis d’identifier « INCONNUE 0076 » en la personne de X.________.
d) Par prononcé du 16 décembre 2021, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer, déclarant agir pour « INCONNUE 0076, PCN 33 619 172 21 » (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
Le tribunal a retenu que la prévenue était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN et que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de constater une quelconque nullité de l’ordonnance pénale. Il a également retenu que Me Romain Kramer avait agi sans procuration valable dans la mesure où celle-ci ne désignait pas l’identité de sa cliente et que son identification ultérieure ne corrigeait pas le vice, de sorte que l’opposition du 12 avril 2021 était irrecevable.
C. Par acte du 30 décembre 2021, X.________, alias « INCONNUE 0076 », par son défenseur Me Romain Kramer, a recouru contre le prononcé du 16 décembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au constat de la nullité de l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 et au renvoi de la cause au Ministère, subsidiairement à son annulation, au constat de l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 et au renvoi de la cause au Ministère public, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, plus subsidiairement encore à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police. En outre, elle a requis la production de plusieurs documents par tous les Ministères publics du canton de Vaud, par le Ministère public central et par le Tribunal de police. Elle a produit une procuration, qu’elle a signée le 23 décembre 2021, donnant pouvoir à Me Romain Kramer de la représenter.
Le 8 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteure.
Le Tribunal de police ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première
instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance
pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable
est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2e éd.,
Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd.,
Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652
et les références).
Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est signé par Me Romain Kramer, qui est au bénéfice d’une procuration signée par X.________, laquelle a un intérêt juridiquement protégé à faire constater la nullité de l’ordonnance pénale rendue prétendument à son encontre sous l’identité « INCONNUE 0076, de sexe féminin, PCN 33 619 172 21 » (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable.
2. Selon l’art. 352 al. 1 CPP, le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines énumérées aux lettres a, b et d, soit une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus.
Le prévenu peut former opposition à l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), étant précisé que son opposition n’a pas à être motivée (al. 2). Dans ce cas, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP). Tel est le cas lorsque le Ministère public considère que l’opposition n’est pas valable (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 17025).
Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office (TF 6B_1067/2018 précité ; TF 6B_271/2018 précité ; TF 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4). Lorsque l’opposition n’est pas valable, notamment en raison de sa tardiveté (ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur l’opposition (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360 CPP ; TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (TF 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1067/2018 précité ; TF 6B_271/2018 précité ; ATF 141 IV 39 consid. 1.5).
Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au Ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). Cette disposition régit la situation dans laquelle l'ordonnance pénale n'est pas valable, essentiellement parce qu'elle ne respecte pas les conditions de l'art. 352 al. 1 CPP (TF 6B_910/2017 précité ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, in : SJ 2016 II pp. 125, 135 et 136).
Si l'opposition est jugée recevable, le tribunal se saisit de l'affaire au fond (Jeanneret/Kuhn, op. cit., nn. 17025 et 17028 ; Riklin, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 356 CPP).
3.
3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, à savoir que l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 ne mentionne pas son identité, que cet article est une lex specialis par rapport à l’art. 81 al. 2 let. c PP et que ce vice grave doit conduire au constat de la nullité de l’ordonnance pénale.
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3). « En tout temps » signifie qu’alors même qu’une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l'objet d'un recours en vue de constater la nullité de la première décision. La nullité peut être constatée « par toute autorité » dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses (TF 1B_51/2020 précité ; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références ; TF 6B_339/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1.2.1 in fine).
La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1). Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision ; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités ; ATF 138 II 501 précité ; ATF 137 I 273 consid. 3 ; TF 2C_501/2021 du 19 novembre 2021 ; TF 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_51/2020 précité consid. 2.1.2). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; TF 1B_51/2020 précité).
Le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité de recours cantonale avait commis un déni de justice en ne traitant pas le grief du recourant tiré de la nullité de l’ordonnance pénale au motif que l’opposition était tardive et, donc, irrecevable, précisant que, compte tenu de sa nature, le grief aurait également dû être examiné par le tribunal de première instance (TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3 et 2.4). Il a notamment retenu que, saisie d'un grief de nullité de la décision faisant l'objet du litige, la cour cantonale aurait dû traiter celui-ci, indépendamment du stade procédural dans lequel il était soulevé, relevant qu’elle ne pouvait au demeurant tirer argument de l'absence de traitement du grief par le tribunal de première instance, lequel aurait également dû examiner celui-ci compte tenu de sa nature. En effet, l'autorité de première instance pouvait certes considérer que l'opposition à l'ordonnance pénale n'était pas valable et donc déclarer celle-ci irrecevable, cela même si l'ordonnance pénale n'avait par ailleurs pas été valable, mais elle ne pouvait s'abstenir de traiter un grief relatif à la nullité de l'ordonnance pénale, invocable en tout temps (TF 6B_667/2017 précité et la référence citée).
3.2.2 Selon l’art. 81 al. 2 let. c CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent notamment, dans leur introduction, une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques (« eine genügende Bezeichnung der Parteien und ihrer Rechtsbeistände » selon la version allemande). Selon la jurisprudence, les parties doivent être identifiées de manière qu'il n'y ait aucun doute sur leur identité. Les parties doivent donc être désignées nominativement avec mention de leurs données personnelles complètes (arrêt n° 470 20 11 du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne consid. C.1 ; Stohner, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 81 CPP). Les désignations de parties peu claires ne répondent pas aux exigences de l’art. 81 al. 2 let. c CPP.
A teneur de l’art. 325 al. 1 let. d CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur (« bezeichnet […] die beschuldigte Person und ihre Verteidigung »).
Aux termes de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance pénale contient notamment l’identité du prévenu (« die Bezeichnung der beschuldigten Person »). D’après la doctrine, l’art. 353 CPP est une lex specialis par rapport à l’art. 81 CPP (Jeanneret, Ordonnance pénale et procédure simplifiée, p. 87 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 353 CPP). L’ordonnance pénale doit contenir spécifiquement « l’identité du prévenu ». La doctrine précise que, par « identité du prévenu » au sens de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, il faut entendre « le prénom, le nom, la date de naissance et le lieu de domicile de la personne, afin qu’il n’y ait pas de confusion possible entre deux personnes » (Gilliéron/Killias, CR-CPP, n. 2 ad art. 353 CPP ; Stohner, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 81 CPP ; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Zurich 2012, n. 2833, p. 441 ; Schwitter, Der Strafbefehl im aargauischen Strafprozess, thèse Zurich 1996, p. 209 ; Lämmli, Die Strafverfügung nach solothurnischem Prozessrecht, thèse Berne 1983, p. 123). Schwarzenegger relève à cet égard que l’ordonnance pénale est une version courte d’un jugement, respectivement d’un acte d’accusation ; elle a une double fonction : elle tient lieu d’acte d’accusation en cas de maintien de l’ordonnance pénale après opposition (art. 356 al. 1, 2e phrase, CPP) et elle est assimilée à un jugement entré en force si aucune opposition n’est valablement formée (art. 354 al. 3 CPP), raison pour laquelle l’art. 353 al. 1 CPP énumère les mentions qui doivent y figurer (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 1 ad art. 353 CPP). L’ordonnance pénale est en effet susceptible de devenir un jugement de condamnation au même titre qu’un jugement rendu par un tribunal à l’issue d’une procédure ordinaire, de sorte qu’elle doit contenir toutes les indications nécessaires à permettre une inscription au casier judiciaire, l’exécution des peines et des mesures ainsi que les éventuelles modifications lors d’une procédure postérieure, de même que le recouvrement, le cas échéant, des frais, indemnités et éventuelles conclusions civiles, ainsi qu’une description sommaire des faits et la mention de leur qualification juridique (Moreillon/Parein-Reymond, op. et loc. cit.).
De l’avis unanime de la doctrine qui a examiné la question, la sanction du défaut de la mention de « l’identité du prévenu » (« die Bezeichnung der beschuldigten Person » en allemand) dans l’ordonnance pénale est la nullité de l’acte (Daphinoff, op. cit., pp. 440-441 ; Schwitter, op. cit., n. 5, p. 208 ; Lämmli, op. cit., p. 123). Selon ces auteurs, l’existence et la dénomination du prévenu sont des conditions sine qua non à la reddition d’une ordonnance pénale, la désignation du prévenu ayant un caractère constitutif. Les données personnelles (« Personalien ») du prévenu doivent être complètes et claires, et son identité doit pouvoir être déterminée sans équivoque à l'aide des informations figurant dans l'ordonnance pénale ; la confusion doit être exclue. La mention complète des données personnelles est enfin requise pour des raisons de sécurité juridique (Daphinoff, op. et loc. cit.). Dans l'intérêt de celle-ci, la mention du nom, du ou des prénoms, de la date de naissance et de l'adresse est à tout le moins nécessaire (Daphinoff, op. cit., n. 2833, p. 441 ; Schwitter, op. cit., p. 209 ; Lämmli, op. cit., p. 123). En effet, une ordonnance pénale qui condamnerait un inconnu, un numéro ou un surnom, outre qu’elle ne permettrait pas d’éviter toute confusion quant à l’identité de la personne concernée, ne serait tout simplement pas exécutable et ne pourrait en particulier pas être inscrite au casier judiciaire. Si l'identité de l'auteur est précisée ultérieurement, une nouvelle ordonnance pénale doit être rendue au nom de l'intéressé, car la première ordonnance pénale est nulle (Daphinoff, op. cit., n. 2831, p. 441 ; Schwitter, op. cit., n. 5, p. 208).
3.3
3.3.1 Dans ses déterminations du 8 juillet 2022, le Ministère public relève que le délai de dix jours pour faire opposition est un délai légal qui ne peut pas être prolongé et que le fait que la prévenue ait été identifiée plusieurs mois après la reddition de l’ordonnance pénale ne suffit pas à faire renaître un délai d’opposition échu.
S’il peut être donné acte au Ministère public que l’identification de la prévenue est intervenue après l’expiration du délai d’opposition, il n’en demeure pas moins que la conclusion en constatation de la nullité de l’ordonnance pénale est invocable en tout temps et ce indépendamment de la recevabilité de l’opposition (cf. supra consid. 3.2.1). Il convient donc d’examiner le bien-fondé de cette conclusion, que l’opposition soit recevable ou non.
3.3.2 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ordonnance pénale dont la nullité est invoquée condamne expressément une personne dont l’identité est inconnue. En effet, sous « Identité complète du prévenu », il est mentionné « INCONNUE 0076, de sexe féminin, PCN 33 619 172 21 ». De même, dans le préambule, il est indiqué que l’enquête est dirigée contre « INCONNUE ». L’ordonnance pénale se limite ainsi à donner un numéro de matricule, un sexe et un numéro de contrôle de processus de l’échantillon d’ADN prélevé, qui ne permettent pas d’identifier à eux seuls la personne visée. En effet, à l’instar des données signalétiques biométriques qui sont saisies et qui ont pour but d’établir l’identité d’une personne dans le cadre de la procédure préliminaire (cf. art. 354 al. 4 CP ; art. 1 al. 2 et 8 al. 1 let. a ch. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques du 6 décembre 2013 [RS 361.3]), l’établissement d’un profil d’ADN – et donc le numéro de contrôle de processus dont l’échantillon d’ADN est muni conformément aux art. 8 al. 3 de la loi sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues du 20 juin 2003 ; RS 363) et 9 de l’ordonnance sur les profils d’ADN (ordonnance sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues du 3 décembre 2004 ; RS 363.1) – ne suffit en particulier pas à constituer une identité. En effet, seuls l’introduction d’un profil d’ADN dans le système d’information fédéral fondé sur les profils d’ADN et le recours à la comparaison avec des profils d’ADN déjà introduits dans ce système d’information peuvent permettre l’identification de personnes inconnues ou disparues (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. a ch. 1, 10 et 11 al. 1 let. a et 2 let. a de la loi sur les profils d’ADN et art. 10 de l’ordonnance sur les profils d’ADN), et ce pour autant que les profils déjà contenus dans le système d’information contiennent les informations figurant à l’art. 10 al. 6 de l’ordonnance sur les profils d’ADN permettant d’identifier la personne concernée, soit son nom, son prénom et sa date de naissance. Il s’ensuit qu’un simple numéro de contrôle de processus ne suffit pas à définir l’identité de la personne concernée, puisqu’il faut au surplus vérifier si une concordance s’établit avec les profils déjà contenus dans le système d’information, d’une part, et que ceux-ci soient rattachés à une personne déjà identifiée, d’autre part.
Faute de contenir des éléments d’identité qui permettraient d’individualiser le prévenu sans aucune confusion possible, la nullité de l’ordonnance entreprise doit être constatée. A cet égard, il y a lieu de souligner qu’il n’y a en l’occurrence pas seulement absence d’identité au sens décrit plus haut (cf. supra consid. 3.2.2), mais également absence de « Bezeichnung der beschuldigten Person », c’est-à-dire d’indication d’autres éléments rendant l’intéressé « déterminable », étant rappelé que l’art. 353 al. 1 let. b CPP (qui prévoit la « Bezeichnung » dans sa version allemande) doit être interprété à l’aune de l’art. 81 al. 2 let. c CPP, qui impose une désignation suffisante des parties.
3.4 Vu ce qui précède, qui scelle le sort du recours, on peut laisser ouverte la question de savoir si, à défaut d’identité complète et en raison du refus systématique de communiquer son identité à l'autorité pénale, organisé dans le cadre d’une action collective et coordonnée poursuivant clairement le but de paralyser l’action de la justice, l’ordonnance pénale pourrait contenir une désignation suffisante de la prévenue en indiquant d’autres éléments (par exemple des données personnelles, des photographies, etc.). Les auteurs de doctrine cités au considérant 3.2.2 ci-dessus n’ont en effet pas envisagé l’hypothèse particulière d’une série d’auteurs d’infractions qui, volontairement, refusent de s’identifier, et il n’appartient pas à la Chambre de céans de définir comment le Ministère public aurait dû procéder dans ces circonstances, en particulier s’il aurait dû suspendre la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP jusqu’à ce que les recherches mises en œuvre – et qui ont du reste abouti concernant « INCONNUE 0076 » – aient permis de découvrir l’identité de la prévenue, ou rendre une ordonnance pénale contenant d’autres éléments permettant d’individualiser suffisamment la personne visée par l’ordonnance.
Il y a en outre lieu de préciser que le cas d’opposants qui se seraient identifiés lors de la procédure d’opposition ou lors des débats devant le Tribunal de police et auraient comparu identifiés devant cette autorité n’est pas comparable à la présente situation et doit être réservé. En effet, dans un tel cas, l’ordonnance pénale ne serait pas définitive et l’on se trouverait seulement en présence d’un acte d’accusation déficient ; autrement dit, les personnes en cause qui feraient opposition ne seraient pas encore condamnées mais seulement prévenues ; or, en comparaissant aux débats identifiées et en n’invoquant alors pas la nullité, mais au contraire en procédant sur le fond, elles pourraient avoir admis que l’acte d’accusation les visait, et, ce faisant, qu’il soit complété dans le sens que leur nom remplace la mention « INCONNU(E) ». Si, dans cette hypothèse, elles venaient à invoquer la nullité après que le Tribunal de police les avait condamnées, la question de l’abus de droit (venire contra factum proprium) pourrait alors se poser.
4. En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par la recourante (validité de la procuration, violations du droit d’accès au juge, du droit de garder le silence, du droit à un avocat, du droit à la liberté de réunion pacifique, du principe d’égalité de traitement et de l’art. 356 al. 7 CPP). Le prononcé entrepris est réformé en ce sens qu’il est constaté que l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021 par le Ministère public à l’encontre de « INCONNUE 0076, de sexe féminin, PCN 33 619 172 21 » est nulle et que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer contre cette ordonnance pénale, au nom de cette inconnue, est sans objet. Le dossier sera retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a rendu l’ordonnance litigieuse en application de l’art. 26 al. 2 LMPu (loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21), pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 16 décembre 2021 est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme suit :
« I. Constate que l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’"INCONNUE 0076, de sexe féminin, PCN 33 619 172 21" est nulle.
II. Dit que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Romain Kramer contre cette ordonnance pénale, au nom de cette inconnue, est sans objet.
III. Supprimé. »
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Kramer, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :