TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE24.021412-BBD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 30 janvier 2025

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst.

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.021412-BBD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 9 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ (alias [...]) pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants :

 

-      Le 22 août 2024, E.________ se serait rendu [...] à [...], alors qu’il faisait l’objet, sous la menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’une décision administrative d’interdiction de périmètre, dûment notifiée et valable du 19 juin au
19 septembre 2024 ;

 

-      Entre le 31 août et le 1er septembre 2024, à [...], [...], E.________ aurait commis un vol par effraction au sein du magasin [...] Sàrl, dérobant le contenu de la caisse enregistreuse et du matériel électronique, pour un préjudice total d’environ 44'000 francs ;

 

-      Le 11 septembre 2024, à [...], dans le magasin [...], sis [...], E.________ aurait dérobé une caissette en métal contenant 1'337 francs ;

 

-      Le 5 octobre 2024, à [...], [...], E.________ aurait asséné un coup de couteau à Y.________ au niveau du flanc gauche, lui causant un hémothorax et des lésions pulmonaires ;

 

-      Entre le 15 avril et le 7 octobre 2024, date de son interpellation, E.________ serait demeuré en Suisse malgré une mesure d’expulsion du territoire pour une durée de 3 ans, prononcée le 7 février 2023 par le Tribunal de police de Genève ;

 

-      Entre le 17 juin 2023 et le 7 octobre 2024, E.________ aurait consommé de la cocaïne quotidiennement.

 

              b) Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de E.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au
6 janvier 2025.

 

                            Le 17 décembre 2024, E.________ a demandé à être autorisé à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté. Il exposait vouloir travailler car il n’avait pas d’argent (P. 37).

             

 

B.              Par ordonnance du 23 décembre 2024, le Ministère public a refusé le passage de E.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              La procureure a considéré que le régime d’exécution anticipée de peine n’était pas compatible avec l’état de la procédure, précisant qu’elle était dans l’attente du rapport final de police, que l’audition récapitulative de E.________ n’avait pas encore été effectuée et que, dans ces circonstances, les modalités d’une telle mesure ne permettaient pas de pallier le risque de collusion encore présent, contrairement au régime de détention provisoire.

 

              Le même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de E.________, en invoquant les risques de fuite, de collusion, de réitération et de réitération qualifiée.

             

              Le 31 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (cf. PV des opérations, p. 10). 

 

 

C.              Par acte du 3 janvier 2025, E.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.

 

              Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 


 

 

 

En droit :

 

 

1.             

1.1               Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 1er juillet 2024/481 consid. 1.1 ; CREP 7 juin 2024/419 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Invoquant une violation de l’art. 236 al. 1 CP, le recourant fait valoir que, selon la motivation du Ministère public, sa présence n’est plus immédiatement nécessaire à l’instruction, mais ne sera requise que pour l’audition récapitulative. Ainsi, aucune autre mesure d’instruction ne serait prévue. Par ailleurs, son transfert en vue de l’audience précitée pourrait être facilement organisé, même s’il devait intégrer un établissement d’exécution de peine géographiquement éloigné. Le recourant fait également grief à la procureure d’avoir mentionné un risque de collusion de manière abstraite, sans fournir d’explications à ce sujet. Ce faisant, elle n’aurait pas indiqué à quelles manœuvres concrètes il pourrait se livrer pour entraver la manifestation de la vérité, ni les mesures d’instruction sur lesquelles il pourrait exercer une quelconque influence, se limitant à invoquer son audition récapitulative. Ainsi, il n’existerait aucun risque de collusion concret à ce stade, ce d’autant que l’instruction serait proche de la clôture et qu’il aurait collaboré à l’enquête et passé des aveux à tout le moins partiels.

2.1              Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du
24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le
1er janvier 2024).

 

2.2              Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée
est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 ; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1).

 

2.3              En l’espèce, force est de constater que, s’agissant du risque de collusion invoqué, la motivation de l’ordonnance attaquée est manifestement insuffisante au regard des exigences posées par l’art. 29 al. 2 Cst. En effet, le Ministère public s’est contenté de relever qu’il était dans l’attente du rapport final de police et que l’audition récapitulative du recourant devait être effectuée, sans exposer en quoi celui-ci pourrait exercer une influence concrète sur le résultat de l’instruction en cours ou à venir. On ignore également si le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion dans sa récente ordonnance du
31 décembre 2024, laquelle n'a pas été communiquée à la Chambre de céans. Ainsi, le recourant n’est pas en mesure de comprendre les motifs qui ont amené la procureure à considérer qu’il existait un tel risque et à rejeter sa demande d’exécution anticipée de peine. Il y a ainsi violation du droit d’être entendu.

 

3.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il statue, par la voie d’un prononcé motivé, sur la demande d’exécution anticipée de la peine privative de liberté présentée le 17 décembre 2024 par le recourant.

 

              Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 23 décembre 2024 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.               L’indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office de E.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs).

              V.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Karine Stewart Harris, avocate (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :