TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

544

 

PE24.007097-AMI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 août 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Byrde, juges

Greffier              :              M.              Cornuz

 

 

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Art. 56, 132 et 385 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2024 par L.________ contre le prononcé rendu le 21 mai 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.007097-AMI, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Par ordonnance pénale rendue le 20 décembre 2023 par la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne (ci-après la Commission), L.________ a été condamné à une amende de 80 fr., convertible en une peine privative de liberté d’un jour en cas de non-paiement, et aux frais de procédure, par 50 fr., pour avoir stationné le véhicule BMW immatriculé VD-[...] à deux reprises, les 20 et 31 octobre 2023, sur le domaine privé de la dénonciatrice Fondation B.________, représentée par la Société H.________, au chemin [...], à Lausanne, sans respecter la mise à ban placée à cet endroit. Cette ordonnance faisait suite à deux dénonciations, des 23 et 31 octobre 2023, pour contravention à l’art. 258 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              Le 26 décembre 2023, L.________ a formé opposition à cette ordonnance.

 

              b) Le 19 février 2024 s’est tenue une audience sur opposition devant la Commission, à l’occasion de laquelle L.________, autorisé à être représenté par son épouse, [...], a été entendu sur les raisons de son opposition.

 

              Par ordonnance pénale du 29 février 2024, la Commission a condamné L.________, pour les faits précités, à une amende de 80 fr., convertible en une peine privative de liberté d’un jour en cas de non-paiement, et aux frais de procédure, par 100 francs.

 

              Par courriers des 2 et 8 mars 2024, L.________ a formé opposition à cette ordonnance.

 

              Le 20 mars 2024, la Commission a transmis l’opposition de L.________ et le dossier y relatif au Tribunal de police, via le Ministère public central, ce dont l’intéressé a été informé.

 

B.              a) Le 4 avril 2024, L.________ a requis du Tribunal de police (ci-après le tribunal) l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure et la désignation d’un défenseur d’office.

 

              Le 9 avril 2024, le tribunal a répondu à L.________ que la désignation d’un défenseur d’office n’était justifiée selon l’art. 132 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) que si le prévenu ne disposait pas des moyens nécessaire et si cette assistance était justifiée, notamment lorsque l’affaire n’était pas de peu de gravité et présentait, du point de vue des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, et qu’en l’espèce la seconde condition ne lui paraissait pas réalisée ; ainsi, un délai au 19 avril 2024 lui a été imparti pour préciser si sa requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office était maintenue. Dans le même délai, il a été invité à fournir tout document attestant de sa situation personnelle et financière.

 

              Le 12 avril 2024, L.________ a indiqué qu’il maintenait sa demande tendant à la désignation d’un défenseur d’office, joignant à son courrier le formulaire de demande d’assistance judiciaire complété, accompagné de pièces, envoi qu’il a complété le 30 avril 2024.

              b) Par prononcé du 21 mai 2024, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après la présidente) a refusé de désigner un défenseur d’office à L.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).

 

              La présidente a estimé que l’affaire ne présentait pas de complexité sur le plan juridique, que les faits en cause étaient simples et que la peine encourue était largement inférieure au seuil prévu par l’art. 132 al. 3 CPP (soit une peine privative de liberté de quatre mois ou une peine pécuniaire de 120 jours amende), puisqu’il ne s’agissait que d’une modeste contravention ; elle a relevé au surplus qu’il ressortait des nombreuses correspondances adressées par L.________ à la direction de la procédure depuis l’ouverture de l’enquête que celui-ci était parfaitement à même d’assumer sa défense seul dans cette affaire.

 

C.              Par acte du 30 mai 2024, L.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation (1), à ce que son droit à l’assistance judiciaire soit réévalué par un autre président qui ne soit pas en charge d’émettre un jugement sur l’affaire (2), à ce qu’un autre président soit désigné pour juger son affaire (3), à ce que son dossier soit transféré au « Tribunal cantonal administratif » (4) et à la mise des frais de procédure et de défense à la charge de la Commission, solidairement et subsidiairement avec la Fondation B.________ et la Société H.________ (5).

 

              Le 2 juillet 2024, la présidente a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête de récusation déposée par L.________. Cette prise de position a été transmise au recourant le 26 juillet 2024.

 

              Le 29 juillet 2024, L.________ a déposé des déterminations spontanées sur celles de la présidente, accompagnées d’annexes.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1                          Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1).

 

              Ce principe souffre cependant certaines exceptions, ainsi au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable, cette notion étant la même que celle de l’art. 78 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les références citées ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1).

 

              Selon la jurisprudence, la décision prise avant l'ouverture des débats par la direction de la procédure du tribunal pénal de première instance de refuser la désignation d'un défenseur d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable ; cette décision est, par conséquent, immédiatement attaquable par la voie du recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2).

 

1.2              En l’espèce, par ses conclusions 1 et 2, le recourant demande l’annulation du prononcé attaqué et sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Au vu des principes rappelés ci-dessus, le recours est ouvert contre le refus de désigner à L.________ un défenseur d’office, ce refus étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Interjeté devant l'autorité compétente, soit la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et en temps utile, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 2.1.2).

 

              La conclusion 3 tend à la récusation de la première juge et sera donc traitée comme une requête de récusation au sens de l’art. 58 CPP. Comme c’est l'autorité de recours dans sa composition collégiale à trois juges qui est compétente en matière de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) (CREP 27 avril 2021/392 ; 3 juillet 2017/440 et réf. cit.), le présent arrêt sera rendu par la Chambre des recours in corpore.

 

              Quant à la conclusion 4, qui tend au « transfert » de la cause au « Tribunal cantonal administratif », elle est irrecevable, car exorbitante à l’objet du litige ; au demeurant, elle est infondée, car lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du Ministère public (cf. art. 357 CPP), et le Tribunal de police est compétent pour connaître des oppositions aux prononcés rendus par l’autorité municipale ou par le préfet (art. 7 al. 2 de la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; LContr ; BLV 312.11).

 

              S’agissant enfin des déterminations de L.________ du 29 juillet 2024 sur la prise de position de la première juge, qui lui a été transmise le 26 juillet 2024, elles sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1).              

 

2.              De l’assistance judiciaire

 

2.1

2.1.1              L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité).

 

2.1.2              En l’espèce, hormis les conclusions citées supra, le recours contient un énoncé des faits – soit la mention de la demande de L.________ du 4 avril 2024 tendant à la désignation d’un défenseur d’office, de l’interpellation de la présidente du 9 avril 2024, de la réponse du recourant du 12 avril 2024 à cette interpellation (exposant en résumé les motifs pour lesquels il maintenait sa demande de désignation d’un défenseur d’office) et le prononcé du 21 mai 2024 – ainsi que la citation de l’art. 136 CPP, lequel n’est du reste pas applicable au recourant, puisque cette disposition traite de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante. Dans l’exposé des faits présenté par L.________, seuls deux points énoncés sous lettre E concernent le prononcé attaqué (les trois autres concernant la demande de récusation). Même si elle est très succincte, on admettra que la motivation du recours relative aux deux points portant sur le prononcé attaqué permet de saisir les failles que L.________ croit déceler dans le raisonnement de la présidente dans son prononcé du 21 mai 2024 et qu’elle répond ainsi aux exigences de l’art. 385 CPP.

 

2.2

2.2.1               Le recourant, dans le passage précité (cf. mémoire de recours, lettre E), invoque premièrement « que l’affaire n’est pas de peu de gravité, sachant qu’une autorité publique et deux entités privées puissantes sont concernées » et secondement « que l’affaire en question est très complexe, car elle implique des procédures administratives de droit public ».

 

              Dans ses déterminations spontanées du 29 juillet 2024, il indique, s’agissant du fait que la présidente a relevé dans le prononcé querellé qu’il ressortait des nombreuses correspondances qu’il avait adressées à la direction de la procédure depuis l’ouverture de l’enquête qu’il était parfaitement à même d’assumer sa défense seul dans cette affaire, qu’«aucune disposition légale ne prévoit de ne pas octroyer l’assistance judiciaire à une partie qui sait correspondre ». Il produit également la copie d’un courrier qu’il a adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 14 juillet 2024, estimant que « le faux dans les titres ayant permis à la Commission de police de [l]e condamner par le biais de l’ordonnance pénale contestée dans la présente affaire, aurait dû faire l’objet d’une dénonciation au sens de l’art. 302 CPP auprès du Ministère public central tant par le Président de la Commission de police que par la Juge du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ayant traité [son] affaire. ». Par ailleurs, L.________ relève que la Commission aurait violé la protection de ses données personnelles en transmettant son courrier d’opposition dans la présente affaire à des tiers. Il déclare ainsi maintenir fermement sa requête et sollicite « l’ouverture d’une enquête par un Juge instructeur auprès de la Commission de police et du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin de clarifier, tant l’application de l’art. 302 CPP que le respect de [ses] droits fondamentaux, en particulier l’art. 29 al. 3 Cst. ainsi que les vices de procédures constatés dans [sa] condamnation par la Commission de police. ».

 

2.2.2               En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

 

              Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). 

 

              Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1).

 

              Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; TF 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2). 

 

              S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2).

 

2.2.3               Le recourant a été condamné à une amende de 80 fr. pour avoir stationné à deux reprises son véhicule sur des places mises à ban au sens de l’art. 258 al. 1 CPC, le contrevenant à une telle mise à ban étant pénalement punissable, sur dénonciation (Bohnet, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 258 CPC et les références citées). Dans le canton de Vaud, c’est l’autorité municipale qui est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban, conformément à la loi sur les contraventions (art. 44 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

              La peine encourue par le recourant est donc une amende, et d’un montant très faible, de l’ordre de quelques dizaines de francs. Il s’agit donc manifestement d’un cas bagatelle au sens où l’entend la jurisprudence précitée. Il ressort au surplus du dossier que le recourant exerce, selon le formulaire qu’il a rempli pour l’obtention de l’assistance judiciaire, la profession de fiduciaire et que, comme l’a relevé à juste titre la première juge – sans être contredite sur ce point –, il a adressé plusieurs courriers motivés à la direction de la procédure, dont on peut déduire qu’il maîtrise la langue française et qu’il est subjectivement parfaitement apte à faire valoir ses arguments, notamment en lien avec le prétendu vice qu’il a invoqué affectant la dénonciation et le fait qu’il ait été remédié à ce vice postérieurement. Quant à la difficulté objective de la cause, invoquée par l’intéressé dans son courrier du 12 avril 2024, elle est inexistante. Il s’agira en effet pour la première juge de vérifier la validité de la mise à ban et d’examiner si le recourant y a contrevenu à deux reprises en stationnant son véhicule à l’endroit visé par ladite mise à ban. Le recourant fait valoir que « deux entités privées puissantes sont concernées ». On ne voit pas en quoi le fait que la propriétaire de l’immeuble ayant procédé à la mise à ban soit une fondation, et qu’elle soit représentée par une société, y changerait quoi que ce soit. Il invoque en outre que l’affaire « implique des procédures administratives de droit public ». Le fait que ce soit une autorité administrative qui ait été instituée, en droit vaudois, pour poursuivre et juger la contravention en cause n'est pas de nature à rendre nécessaire l’intervention d’un avocat. Enfin, le recourant ne fait pas valoir que l’issue de la procédure pourrait avoir une importance particulière pour lui, et on ne voit pas que ce puisse être le cas.

 

              Manifestement mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

 

              Au surplus, force est de constater que la requête de L.________ tendant à « l’ouverture d’une enquête par un Juge instructeur auprès de la Commission de police et du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin de clarifier, tant l’application de l’art. 302 CPP (ndr : obligation de dénoncer) que le respect de [ses] droits fondamentaux, en particulier l’art. 29 al. 3 Cst. (ndr : assistance judiciaire) ainsi que les vices de procédures constatés dans [sa] condamnation par la Commission de police » est dépourvue de pertinence, car étrangère à la question de l’assistance judiciaire, seule litigieuse. Au demeurant, elle a trait – pour autant qu’on le comprenne – aux prétendus vices de procédure entachant sa condamnation par la Commission, et fait donc l’objet de la question de fond que devra trancher la première juge. Il en va de même de la prétendue violation de la protection des données personnelles du recourant en lien avec la transmission par la Commission de son courrier d’opposition à des tiers.

 

3.              De la récusation

 

3.1               Le recourant requiert la récusation de la présidente appelée à statuer sur son opposition à l’ordonnance pénale du 29 février 2024, au motif que, du fait qu’elle a rendu la décision présentement attaquée, elle « se trouve en conflit d’intérêt », que « sa neutralité pour émettre un jugement » n’est « dès lors plus garantie » et que ses « droits civiques de défense » sont ainsi compromis (cf. mémoire de recours, lettre E). 

 

              Dans ses déterminations spontanées du 29 juillet 2024, L.________ précise qu’il sollicite que son acte du 30 mai 2024 soit analysé au sens de l’art. 58 CPP, la justification de la présidente fondée sur l’art. 56 CPP étant selon lui irrecevable. 

 

3.2               Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

 

              L'art. 56 let. f CPP a ainsi la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; 147 III 89 consid. 4.1 ; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 142 III 732 consid. 4.2.2). 

 

              Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Enfin, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2). 

 

              Quant à l’art. 58 CPP, il dispose que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

 

3.3               En l’espèce, L.________ voit un motif de récusation dans le fait que la présidente a rendu la décision attaquée. On peut admettre que, formée dans le délai de recours, la demande de récusation l’a été en temps utile. Le motif de récusation est toutefois manifestement infondé. En effet, au vu de la jurisprudence précitée, le refus de désigner un défenseur d’office ne saurait suffire à créer une apparence de partialité, d’autant qu’en l’occurrence, ce rejet est justifié. En particulier, dans sa décision, la présidente n’a pas fait état d’une quelconque remarque permettant de déduire qu’elle aurait préjugé de la recevabilité ou du bien-fondé de l’opposition formée par L.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue contre lui. Le requérant ne le soutient du reste pas.

 

              La demande de récusation de la première juge doit dès lors être rejetée.

 

              En ce qui concerne la requête de L.________ tendant à ce que son recours soit analysé au sens de l’art. 58 CPP, elle est, en tant que telle, superflue, dans la mesure où cette disposition se borne à indiquer de quelle manière et quand une demande de récusation doit être présentée lorsqu’un motif de récusation ressortant de l’art. 56 CPP apparaîtrait. Cette requête n’amène ainsi rien de plus au recours, ni n’influence la manière dont il faut le traiter.

 

4.               En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. De plus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé du 21 mai 2024 confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est rejetée.

              II.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              III.              Le prononcé du 21 mai 2024 est confirmé.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- L.________,

- Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :