TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

547

 

AP23.006124-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 juillet 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 86 al. 1 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2023 par O.________ contre la décision rendue le 14 juin 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP23.006124-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) O.________, ressortissant marocain établi en Italie né le [...]1992, purge une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement, prononcée le 5 mars 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour brigandage qualifié, dommages à la propriété et extorsion qualifiée, ainsi qu’une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 18 août 2022 par le Tribunal de police du canton de Genève pour lésions corporelles simples.

 

              O.________ a notamment été reconnu coupable d’avoir perpétré, avec un comparse, une extorsion et trois brigandages en ville de Lausanne dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013. Les juges ont retenu que sa culpabilité était très importante, dès lors qu’il s’était sciemment associé à son comparse alors qu’il le savait capable de commettre des actes d’une gravité extrême, pour s’en prendre à quatre victimes prises au hasard dans un court laps de temps, se comportant avec lâcheté en agressant les victimes à plusieurs, parfois par derrière, puis en fuyant après s’être emparé du butin, généralement modeste, agissant par pur appât du gain et sans considération aucune pour ses victimes. Son attitude persistant à soutenir qu’il n’était pas responsable des actes commis par son comparse et donc des violences infligées aux victimes, dont certaines conservaient des séquelles importantes, démontrait qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses agissements et de sa responsabilité. Les juges ont mentionné, à charge, ses très nombreux antécédents et ont pris en compte, à décharge, sa situation personnelle difficile, notamment sa toxicomanie, son relatif jeune âge au moment des faits, son incarcération en Italie, ainsi que ses regrets.

 

              O.________ a en outre été reconnu coupable d’avoir, le 26 décembre 2020, alors qu’il était incarcéré à l’Etablissement de la Brenaz, tenté de lancer une chaise sur l’un de ses codétenus avant de lui asséner plusieurs coups de poing au niveau de la tête, du visage, de la bouche et du dos, d’avoir poussé fortement à plusieurs reprises son doigt contre l’œil gauche de son codétenu et de l’avoir étranglé avec ses mains jusqu’à ce que les surveillants interviennent.

 

              b) Après avoir purgé une précédente peine en Italie, O.________ a été extradé vers la Suisse. Incarcéré depuis le 22 mai 2019, il a formellement débuté l’exécution des peines susmentionnées le 19 novembre 2019 à la prison du Bois-Mermet. Il a ensuite été transféré le 26 novembre 2019 à la prison de la Tuilière, le 25 mai 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), le 12 novembre 2020 à l’Etablissement fermé de la Brenaz, le 26 mai 2021 à la prison de la Croisée, le 19 juillet 2021 à l’Etablissement de Bellevue, le 5 novembre 2021 à la prison du Bois-Mermet, le 22 novembre 2021 aux EPO, le 10 mai 2022 à la prison de la Croisée, puis le 13 mars 2023 à nouveau aux EPO. Le 26 juin 2023, il a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 16 juillet 2025.

 

              Les nombreux changements d’établissements pénitentiaires susmentionnés ont dû être ordonnés en raison du mauvais comportement de l’intéressé.  Celui-ci a en effet fait l’objet de 35 sanctions disciplinaires entre le 23 janvier 2020 et le 13 septembre 2022, notamment pour menaces et agressions, tant envers d’autres détenus que du personnel pénitentiaire, ainsi que pour refus d’obtempérer, contrôle positif au cannabis et consommation d’alcool.

 

              c) Hormis les peines qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ fait état des inscriptions suivantes, si l’on considère celles inscrites sous son nom et celles inscrites sous son alias [...], né le [...] 1992 en Algérie :

              - 11 avril 2013, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour recel ;

              - 29 mai 2013, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 300 fr. pour séjour illégal, vol et vol d’importance mineure ;

              - 5 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour vol, peine complémentaire à celle du 29 mai 2013 ;

              - 21 août 2013, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 30 jours pour tentative de vol ;

              - 14 octobre 2013, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 20 jours pour complicité de vol, peine complémentaire à celles des 29 mai, 5 août et 21 août 2013 ;

              - 18 octobre 2013, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 30 jours pour vol.

 

              O.________ a en outre été condamné à de multiples reprises en Italie et en Belgique, entre 2012 et 2016, à des peines d’emprisonnement totalisant huit ans, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et des infractions à la législation sur les stupéfiants.

 

              d) O.________ a été soumis à un bilan criminologique. Selon le rapport du 29 octobre 2020 de l’Unité d’évaluation criminologique (UEC), il ne reconnaît que très partiellement les faits pour lesquels il a été condamné et présente une tendance assez marquée à la minimisation et à la déresponsabilisation, se posant notamment en victime. Il appartient par ailleurs à une catégorie de personnes pour lesquelles les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés d’élevés en raison de la présence de plusieurs antécédents, de son instabilité professionnelle, de son manque de fréquentations prosociales et de sa problématique d’addiction. Le niveau des facteurs de protection a été qualifié de moyen, le soutien familial dont il semblait bénéficier étant, outre les éléments liés au cadre carcéral, son facteur de protection principal. Pour sa part, le risque de fuite a été qualifié de moyen. Les criminologues ont ainsi préconisé trois axes de travail, à savoir un travail sur la problématique addictive, sous la forme notamment d’un suivi volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), sur le maintien de ses liens avec sa famille à l’étranger et sur la mise en place d’un projet concret et réalisable de réinsertion professionnelle en Italie.

 

              e) Par décision du 28 décembre 2020, le Service de la population (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi d’O.________ du territoire suisse dès sa sortie de prison, au motif que la poursuite de son séjour dans ce pays constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure. Selon un courriel du SPOP du 4 janvier 2023, l’intéressé a été reconnu par les autorités marocaines et un laissez-passer pourra être obtenu en vue de son renvoi dans ce pays.

 

              f) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré au mois de février 2021 et avalisé par l’Office d’exécution des peines le 15 avril suivant. Au vu des antécédents judiciaires d’O.________, de l’extradition dont il avait fait l’objet pour exécuter ses peines, du quantum de peine et des nombreuses sanctions disciplinaires rendues à son encontre, la planification de sa sanction a été envisagée en deux phases, soit un maintien en secteur fermé, de manière notamment à lui permettre d’exécuter sa peine dans un établissement cadrant, puis une libération conditionnelle dès le 17 mai 2023. Les conditions générales à respecter étaient d’éviter les comportements transgressifs et de se soumettre aux éventuels contrôles matériels et toxicologiques, de travailler de manière assidue à l’atelier auquel il était assigné, d’effectuer des démarches afin de poursuivre le remboursement des indemnités victimes et des frais de justice, de ne pas entrer en contact avec les victimes et de collaborer en vue de son renvoi.

 

              g) Dans son rapport du 14 mars 2023, la direction de la prison de la Croisée a indiqué que le comportement d’O.________ était très compliqué à gérer, celui-ci ayant dû être constamment recadré par le personnel de surveillance. Elle a relevé qu’il avait été revendicateur dès son arrivée, en exigeant d’intégrer le secteur des unités de vie, précisant qu’il avait causé des dégâts en cellule, s’était coupé et avait tenté de se pendre lorsque l’une de ses requêtes avait été refusée. Elle a par ailleurs indiqué qu’il s’était montré irrespectueux, menaçant et demandeur en s’énervant à la moindre contrariété, soulignant qu’il avait été globalement récalcitrant contre le système et qu’il avait apporté une mauvaise dynamique sur son secteur. S’agissant de ses relations avec ses codétenus, il a été relevé qu’il avait également été désagréable et arrogant, ce qui avait engendré des tensions. Il avait en outre exercé une mauvaise influence sur son compagnon de cellule en lui exigeant de faire les choses à sa place et avait dû être repris par les agents de détention. L’établissement a indiqué que le condamné avait intégré un secteur « unité de vie » le 15 juin 2022 et avait été orienté à l’atelier buanderie le 13 juillet suivant. A cette place, il avait totalement manqué d’investissement dans son travail, restant prostré sur sa chaise sans rien faire, prenant mal les remarques de ses responsables et estimant que ses prestations étaient équitables. La direction de la prison de la Croisée a relevé qu’il avait créé une ambiance détestable au sein de cet atelier. Après la disparition d’un vêtement, il s’était senti accusé et avait vociféré des menaces à l’encontre du responsable de manière virulente. Il n’avait depuis lors plus voulu travailler à la buanderie et avait été dirigé dès le 9 janvier 2023 vers l’atelier polyvalent, où il n’avait pas semblé plus motivé. Il avait par conséquent été décidé de ne plus stimuler le condamné, qui ne s’était plus rendu au travail et restait seul en cellule. Entre le 10 mai 2022 et le 13 mars 2023, il avait été sanctionné à trois reprises, le 5 juin 2022 pour avoir cassé la fenêtre de sa cellule après s’être emporté, le 10 août 2022 pour ne pas avoir porté de masque chirurgical alors qu’il avait été testé positif au Covid-19 et le 13 septembre 2022 pour s’être battu dans sa cellule. Il n’avait pas subi de test de dépistage aux produits stupéfiants.

 

B.              a) Le 28 mars 2023, l’Office d’exécution des peines a saisi le Collège des Juges d’application des peines, dans le cadre du premier examen de la libération conditionnelle d’O.________, d’une proposition tendant au refus de l’élargissement anticipé de l’intéressé.

 

              A l’appui de sa proposition, cette autorité a relevé le parcours judiciaire conséquent du condamné, avec de nombreux antécédents en Suisse, mais également dans d’autres pays européens. Si elle a salué l’absence de nouvelle sanction disciplinaire depuis le mois de septembre 2022, elle a estimé que le comportement inadéquat qu’O.________ avait adopté jusqu’alors ne pouvait être passé sous silence, soulignant son parcours jalonné de nombreuses sanctions disciplinaires pour des faits d’une gravité certaine, comprenant de la violence, et ayant amené à le faire transférer d’établissement à plusieurs reprises. L’Office d’exécution des peines a en outre relevé que les projets de vie de l’intéressé se situaient en Italie, alors que selon les dernières informations du SPOP son renvoi se ferait vers le Maroc, de sorte qu’il lui appartiendrait de collaborer avec les autorités compétentes en ce sens. Partant, compte tenu du risque de récidive présenté par le condamné, de son faible amendement et de son parcours carcéral et judiciaire, l’Office d’exécution des peines s’est prononcé en défaveur de sa libération conditionnelle, indiquant qu’il devrait démontrer avoir opéré une réelle remise en question quant à ses actes et à son comportement avant que la chance de faire ses preuves en liberté puisse lui être accordée.

 

              b) Entendu le 8 mai 2023 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, O.________ a en substance déclaré que ses condamnations étaient justes et qu’il avait payé pour ce qu’il avait fait. Il a exprimé des regrets et a demandé pardon aux personnes auxquelles il avait fait du mal. Il a admis avoir eu de nombreuses sanctions disciplinaires, mais a affirmé qu’il avait réalisé que cela irait mieux s’il avait moins de contact avec les autres détenus. Conscient du fait qu’il ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse, il a indiqué vouloir se rendre en Italie, auprès de sa famille, pour y travailler. Il a ajouté qu’il avait déjà purgé cinq ans de prison en Italie, de sorte qu’il était incarcéré depuis neuf ans, et a déclaré qu’il en avait assez.

 

              c) Par courrier du 9 mai 2023, O.________, par son conseil, a notamment produit une copie de son autorisation de séjour italienne, d’une validité illimitée.

 

              d) Dans son rapport du 24 mai 2023, la direction des EPO, où O.________ était incarcéré depuis le 13 mars précédent, a indiqué qu’il adoptait une attitude hautaine envers le personnel de détention et qu’il insultait parfois ses codétenus et a constaté que son comportement s’inscrivait très souvent à la limite de la politesse. Elle a relevé qu’il avait de la peine à gérer ses émotions et ses frustrations, n’hésitant pas à hausser le ton et à s’emporter, même pour des détails sans importance. Ses prestations à l’atelier buanderie étaient difficiles à évaluer en raison de ses nombreuses absences. Il était relevé qu’il échangeait avec sa hiérarchie uniquement s’il était stimulé et peinait à accepter les points de vue qui différaient du sien. Il s’entendait toutefois avec tous ses codétenus à l’atelier et s’était bien intégré auprès de ceux-ci, mais, comme avec son chef d’atelier, n’acceptait pas toujours les remarques et les conseils qui lui étaient prodigués. La direction des EPO a par ailleurs mentionné qu’O.________ avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, les 22 mars et 10 mai 2023, respectivement pour consommation d’opiacés et absences au travail. Il n’avait pas bénéficié de sorties.

 

              e) Par courrier du 25 mai 2023, le SMPP a exposé qu’O.________ bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens à fréquence bimensuelle et un traitement psychotrope. Ce service a précisé que le condamné présentait un bon investissement au traitement et que l’alliance thérapeutique était encore en cours de construction, compte tenu d’un changement de thérapeute. Les objectifs du traitement étaient à ce stade le maintien de la stabilité psychique par un travail sur la dépendance aux substances et la gestion des symptômes psychiques, ainsi qu’un travail visant à la connaissance de son fonctionnement interne, avec comme perspective un sevrage progressif du traitement de substitution avec maintien de l’abstinence. Le SMPP a relevé que l’intéressé présentait un début de prise de conscience des conséquences de ses comportements en lien avec ses consommations de substances, ses délits et son état psychique.

 

              f) Le 1er juin 2023, le Ministère public s’est rallié à la position exprimée par l’Office d’exécution des peines tendant au refus de l’élargissement anticipé d’O.________.

 

              g) Dans ses déterminations du 12 juin 2023, O.________, par son conseil, a conclu à sa libération conditionnelle, considérant qu’une absence de pronostic défavorable pouvait être admise en l’espèce. Il a fait valoir la singularité et la difficulté de son parcours, relevant le lien direct entre les infractions commises et sa dépendance aux stupéfiants, ainsi que sa longue période de détention compte tenu des cinq ans déjà passés en Italie avant son extradition. Il a fait valoir que son comportement en détention tendait à se stabiliser, ses écarts devant être mis en lien avec une certaine fragilité psychique et son profond besoin de retrouver les siens en Italie, où un projet professionnel avait été mis en place avec l’aide de son père, et a soutenu que cette perspective devait être associée à sa prise de conscience telle qu’elle ressortait de son audition du 8 mai 2023 devant la Présidente du Collège des Juges d’application des peines.

 

              h) Par décision du 14 juin 2023, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à O.________ (I) et a laissé les frais de procédure, comprenant l’indemnité de 1'744 fr. 40 allouée à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat (II).

 

              Cette autorité a considéré que le mauvais comportement du condamné durant l’exécution de ses peines s’opposait à sa libération conditionnelle, relevant le nombre et la nature des sanctions qui lui avaient été infligées. Elle a au demeurant indiqué qu’un élargissement anticipé devait de toute façon lui être refusé compte tenu du pronostic très clairement défavorable qu’il convenait d’émettre quant à son comportement futur. A cet égard, elle a relevé la gravité des faits pour lesquels il avait été sanctionné, ses nombreux antécédents, ses nombreuses sanctions disciplinaires et son amendement très relatif. Le Collège des Juges d’application des peines a ainsi estimé qu’un élargissement anticipé, même subordonné au renvoi de l’intéressé, n’était pas envisageable en l’état, et a indiqué qu’il incombait au condamné de poursuivre son travail thérapeutique et introspectif afin de réduire le risque élevé de récidive qu’il présentait et de démontrer avoir changé par un comportement adéquat en détention.

 

C.              Par acte du 26 juin 2023, O.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle décision.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

 

              Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant ne conteste pas avoir eu un comportement inadéquat durant l’exécution de ses peines. Il soutient en revanche que ce motif ne saurait à lui seul justifier le refus de sa libération conditionnelle. Il relève la gravité modérée de certaines sanctions qui lui ont été infligées, lesquelles ne témoigneraient donc pas d’une transgression majeure des règles carcérales, et souligne que sa dernière sanction remonterait au mois de septembre 2022, ce qui démontrerait sa capacité à mener une introspection profonde et à opérer un changement positif dans sa vie. Il fait en outre valoir que son amendement serait réel et sincère et soutient que son projet de vie en Italie lui offrirait des perspectives de stabilité tout en lui permettant de bénéficier de l’aide de sa famille, gages d’une réinsertion sociale réussie. Il déclare au demeurant qu’il ne s’opposerait pas à son renvoi au Maroc, le cas échéant.

 

2.2              Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité).

 

              Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_277/2023 précité ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_277/2023 précité ; TF 6B_420/2022 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.1 et la référence citée).

 

              Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb).

 

2.3              En l’espèce, le condamné a purgé les deux tiers de ses peines le 26 juin 2023. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi réalisée.

 

              S’agissant de son comportement en détention, il ressort des pièces au dossier que le recourant a fait l’objet de 35 sanctions disciplinaires entre le 23 janvier 2020 et le 13 septembre 2022 pour atteinte à l’intégrité physique, inobservation des règlements et directives, consommation de produits prohibés, refus d’obtempérer, comportement contraire au but de l’établissement, trouble de l’ordre ou de la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats, refus de travailler, bagarre, violence physique ou verbale à l’égard des autres personnes détenues, injures multiples envers un membre du personnel, agression envers un membre du personnel, violence physique ou verbale à l’égard du personnel, atteinte à l’honneur, menaces, insubordination et incivilités à l’encontre du personnel de surveillance, fraude et trafic, ainsi que dommages à la propriété. Force est ainsi de constater que le comportement du condamné est mauvais. S’il est vrai que certaines des sanctions qui lui ont été infligées l’ont été pour des actes de gravité modérée, il n’en demeure pas moins que la plupart l’ont été pour des actes portant gravement atteinte au fonctionnement des établissements dans lesquels il était incarcéré, pour des actes dénotant son absence d'amendement, et pour des actes sérieux comme des agressions, des violences verbales et physiques et des menaces contre le personnel et ses codétenus. Il y a lieu de relever à cet égard que le comportement du condamné était tel que les demandes de transfert adressées au printemps 2022 par l’Office d’exécution des peines aux directions de plusieurs établissements en Suisse ont toutes été refusées au vu de son dossier pénitentiaire (cf. P. 3/8) et qu’une peine privative de liberté de deux mois lui a même été infligée pour des actes de violence commis envers l’un de ses codétenus. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort du rapport de la direction des EPO que le recourant a encore été sanctionné à deux reprises après le mois de septembre 2022, soit les 22 mars et 10 mai 2023. S’il est vrai que l’analyse toxicologique à l’origine de sa sanction pour consommation d’opiacés du 22 mars 2023 pourrait avoir été influencée par divers traitements dont il bénéficie depuis le début de son incarcération et/ou dans le cadre de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 3 mars 2023, le condamné a également été sanctionné le 10 mai 2023 pour ses absences répétées au travail et force est de constater que son comportement en détention demeure mauvais. Ainsi, dans son rapport du 14 mars 2023, la direction de la prison de la Croisée, où le recourant était détenu entre le 10 mai 2022 et le 13 mars 2023, a notamment indiqué que le comportement de l’intéressé était très compliqué à gérer, celui-ci ayant dû être constamment recadré par le personnel de surveillance, étant revendicateur, causant des dégâts en cellule, se montrant irrespectueux, menaçant et demandeur, s’énervant à la moindre contrariété, se montrant globalement récalcitrant contre le système, apportant une mauvaise dynamique sur son secteur, manquant totalement d’investissement dans son travail, et créant une ambiance détestable au sein de l’atelier auquel il était affecté. Il ressort également du rapport du 24 mai 2023 de la direction des EPO, où le recourant est incarcéré depuis le 13 mars 2023, qu’il adopte une attitude hautaine envers le personnel de détention, qu’il insulte parfois ses codétenus, et qu’il a de la peine à gérer ses émotions et ses frustrations, n’hésitant pas à hausser le ton et à s’emporter, même pour des détails sans importance. C’est donc à raison que les premiers juges ont considéré que le comportement en détention du condamné était à tel point mauvais qu’il s’opposait à son élargissement anticipé.

 

              Cela étant, c’est également à juste titre que le Collège des Juges d’application des peines a considéré que la libération conditionnelle devait de toute façon être refusée au recourant compte tenu du pronostic défavorable qu’il convenait d’émettre quant à son comportement futur. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que la libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution – et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu – qui a pour but de concilier au mieux la sortie du condamné avec la sécurité publique. Or en l’espèce, le recourant – qui n’est âgé que de 31 ans – est un délinquant d’habitude qui a été condamné, hormis pour les faits à l’origine des présentes peines, à onze reprises en moins de cinq ans à des peines totalisant plus de huit années de privation de liberté en Belgique, en Italie et en Suisse. Les faits objets de sa condamnation du 5 mars 2020 à six ans de peine privative de liberté supplémentaires sont en outre extrêmement graves, dès lors qu’il n’a pas hésité, avec l’aide d’un comparse, à agresser des inconnus en leur assénant des coups de poing au visage, voire en les menaçant avec une arme, dans le seul but de les dépouiller de leurs maigres biens. Il a en outre été condamné à une nouvelle peine privative de liberté, alors qu’il était incarcéré en raison de ces faits, pour s’en être pris physiquement à un autre détenu. Les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre dans le cadre de la présente incarcération démontrent également qu’il est incapable de respecter les règles de conduite qui lui sont fixées et qu’il n’a tiré aucun enseignement de ses nombreuses années de détention. S’il peut lui être donné acte qu’il n’a plus fait l’objet de sanctions pour des actes de violence depuis le mois de septembre 2022, cette récente et très relative amélioration de son comportement demeure peu significative au vu de ses très lourds et nombreux antécédents et des 35 sanctions disciplinaires prononcées jusqu’alors ; on peut ainsi douter, comme il le soutient, qu’il aurait pris conscience de la portée de ses actes et qu’il serait capable d’éviter toute récidive à l’avenir. Les criminologues ont d'ailleurs considéré qu’il appartenait à une catégorie de personnes pour lesquelles les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés, relevant à cet égard ses nombreux antécédents, son instabilité professionnelle, son manque de fréquentations prosociales et sa problématique d’addiction. Le SMPP a en outre indiqué que le condamné n’en était encore qu’au début d’une prise de conscience. S’il admet dorénavant que ses condamnations sont justes, qu’il a fait des bêtises assez graves et s’il a demandé pardon à ses victimes, il estime néanmoins avoir déjà payé pour ce qu’il a fait, de sorte que son amendement reste très relatif et ses regrets principalement orientés sur sa situation personnelle. Par ailleurs, si le soutien de sa famille en Italie constitue certes un facteur protecteur, il ne saurait être suffisant pour le tenir à l’écart de tout comportement répréhensible, dès lors qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises en Italie malgré la présence et le soutien de ses proches, à des peines privatives de liberté totalisant cinq ans et quatre mois et à des amendes pour un montant total de 13'000 euros. Son projet de vie en Italie, outre qu’il semble compromis par le prononcé de son renvoi au Maroc, ne saurait renverser le pronostic défavorable qui doit être posé en l’espèce. En effet, compte tenu notamment de l’ancrage du recourant dans la délinquance, de ses problèmes d’addiction, de son état psychique et du fait que les nombreuses années passées en détention n’ont eu jusqu’à présent que peu d’effet sur lui, sa libération conditionnelle ne favoriserait pas mieux, à ce stade, sa resocialisation que la poursuite de l’exécution de ses peines, compte tenu du fait qu’un élargissement anticipé ne saurait être assorti de règles de conduite en raison du renvoi dont il fera l’objet à sa libération. On ne saurait en outre considérer que le fait de purger le solde de sa peine n’aura aucun effet sur lui, dès lors que sa prise de conscience n’en est qu’à ses débuts et que son amendement n’est que très relatif, et que c’est précisément en détention que ce processus favorable a débuté.

 

              C’est donc à juste titre que le Collège des Juges d’application des peines a retenu que le pronostic quant au comportement futur du recourant était très clairement défavorable et qu’il a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. La Chambre de céans ne peut qu’encourager le recourant à se prendre en main, à cesser définitivement d’adopter des attitudes allant jusqu’à nécessiter des transferts par sécurité et à enfin s’engager pleinement dans un travail thérapeutique et d’introspection.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              La désignation du 4 avril 2023 de Me Julien Gafner en qualité de défenseur d’office d’O.________ vaut également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, son indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 14 juin 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge d’O.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Julien Gafner, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,

-              M. le Procureur du Ministère public central,

-              Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/124303/VRI/CBE),

-              Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :