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TRIBUNAL CANTONAL |
551
PE19.014695-SJI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 juillet 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.014695-SJI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 23 juillet 2019, un brigandage a été perpétré au préjudice de la bijouterie [...], à la rue [...] / rue [...], à Lausanne. Vers 10h40, trois hommes, identifiés par la suite comme étant Q.________, D.________ et N.________, déférés séparément, auraient pénétré dans la bijouterie susmentionnée, déguisés en travailleurs de chantier. D.________ serait entré le premier et aurait pointé son arme sur la vendeuse, en lui criant de ne pas bouger. Puis Q.________ aurait pénétré dans le commerce, coiffé d’une perruque blonde et muni d’un marteau et d’un sac à dos ventral. Il aurait rapidement brisé plusieurs vitrines de la bijouterie et se serait ainsi emparé de plusieurs montres et bijoux. N.________ serait entré en dernier, muni d’une casquette rouge, d’un marteau et d’un sac ventral. Il aurait également brisé des vitrines et emporté des bijoux et des montres. Pendant ce temps, D.________ aurait surveillé la vendeuse ainsi que la porte d’entrée, protégeant ainsi ses comparses. Les auteurs ont emporté un butin s’élevant à près de 400'000 francs. Ils ont quitté les lieux à vélos. Les cycles utilisés ont été abandonnés à 200 m de la bijouterie. Les prévenus ont ensuite utilisé un véhicule Renault Scenic pour fuir.
Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a immédiatement ouvert une instruction pénale.
L’enquête, en particulier les images de vidéosurveillance, a permis d’établir que les auteurs du brigandage s’étaient rendus à la bijouterie [...] à vélos depuis la rue [...], à Lausanne. A cet endroit, deux cadenas, attachés une barrière, ont été retrouvés. L’un portait l’ADN de Q.________.
L’instruction a également permis d’établir, notamment grâce à deux témoignages et aux images de vidéosurveillance, que le véhicule Renault Scenic avait été volé en France et que des plaques d’immatriculation vaudoises, dérobées à Clarens, y avaient été apposées.
b) Q.________ a été extradé de France, où il était détenu, le 7 avril 2022. Son audition d’arrestation a été tenue le 8 avril 2022.
Le 8 avril 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois.
Q.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 10 avril 2022. Il a contesté être impliqué dans le brigandage reproché. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que la réalisation de risques de fuite et de réitération, a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 juillet 2022.
B. a) Le 24 juin 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois. La procureure a relevé que l’enquête se poursuivait sans discontinuer, des mesures d’investigation ayant été mises en œuvre en lien avec les affaires et numéros de téléphone retrouvés en possession du prévenu. Une nouvelle audition par la police avait par ailleurs été appointée au 6 juillet 2022. La procureure a précisé qu’un point de situation serait ensuite fait avec les inspecteurs, afin de déterminer si d’autres mesures d’enquête étaient nécessaires, et que, si tel n’était pas le cas, le dossier serait mis en prochaine clôture d’instruction et renvoyé à l’autorité de jugement. Elle a invoqué la persistance de risques de fuite, de collusion et de récidive et a considéré que la durée de la prolongation de la détention provisoire sollicitée était conforme au principe de la proportionnalité.
Le 29 juin 2022, Q.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public, ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Il a persisté à contester être impliqué dans les actes qui lui étaient reprochés, et a soutenu qu’aucune preuve ne permettrait de le relier au brigandage de la bijouterie [...], hormis une trace ADN présente sur un cadenas retrouvé non pas sur les lieux du cambriolage, mais sur le lieu où les vélos utilisés avaient été entreposés, ce qui serait un indice insuffisant pour le maintenir en détention provisoire.
b) Par ordonnance du 5 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 octobre 2022 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, s’est référé à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence, et a rappelé que l’ADN de Q.________ avait été découvert sur l’un des deux cadenas attachés à une barrière et retrouvés à l’endroit d’où les auteurs du brigandage seraient partis au guidon de leurs vélos, que l’intéressé n’avait fourni aucune explication à ce sujet, qu’en outre, il avait été localisé à Lyon le 13 juillet 2019 et était rentré à Belgrade le 24 juillet 2019, ce constat étant compatible, temporellement et géographiquement, avec une participation aux faits reprochés survenus le 23 juillet 2019, et qu’enfin, le rapport de police faisait état de recoupements, en matière de téléphonie, entre le prévenu et le couple L.________. Le tribunal a par ailleurs retenu un risque de fuite concret, Q.________ étant un ressortissant [...] sans aucune attache en Suisse, et a considéré que le risque de réitération était également réalisé, compte tenu du fait que l’intéressé avait été condamné et détenu en France pour avoir commis un cambriolage « au bélier », soit pour des faits similaires à ceux qui lui étaient reprochés dans le cas présent. Enfin, il a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus au vu de leur intensité et que la durée de la détention subie, même augmentée de la prolongation de trois mois ordonnée, restait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 15 juillet 2022, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement mis en liberté.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, niant fermement être impliqué dans les actes reprochés. Il soutient qu’il ne se serait pas trouvé en Suisse lors de la survenance des faits, mais qu’il était en France dans le cadre de l’exercice de sa profession de vendeur. Il relève que le seul élément à charge dont disposerait le Ministère public seraient des traces ADN lui appartenant. Il relève toutefois que celles-ci n’ont pas été trouvées sur les lieux du brigandage mais sur un cadenas attaché à une barrière où les vélos utilisés pour perpétrer le cambriolage avaient probablement été entreposés avant la commission des faits. Or, le recourant étant actif dans le commerce de pièces détachées de voitures et d’outils, il serait possible qu’il ait vendu ce cadenas à un tiers, raison pour laquelle son ADN aurait pu être retrouvé. En outre, il n’y aurait aucun lien de causalité entre le cadenas et l’infraction reprochée. La présence de son ADN sur cet objet serait dès lors un indice insuffisant pour le maintenir en détention provisoire. Le recourant fait encore valoir que les images de vidéosurveillance ne permettraient pas de l’identifier formellement et que le Ministère public admettrait lui-même que les mesures d’investigation mises en œuvre n’auraient apporté aucun nouvel élément.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1re phrase, CPP).
2.2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne sont pas convaincants. En particulier, ses explications concernant la présence de son ADN sur l’un des cadenas auquel était attaché l’un des vélos ayant servi à se rendre sur les lieux du brigandage sont invraisemblables. Grâce à diverses caméras de surveillance, les enquêteurs ont en effet pu déterminer que les auteurs du brigandage étaient partis de la rue [...], soit là où les cadenas – dont l’un porte l’ADN de Q.________ – ont été retrouvés (P. 291, pp. 10 ss et 49). En outre, l’ADN d’E.L.________ a également été retrouvé sur les deux cadenas situés à cet endroit. Or, E.L.________ est mis en cause pour avoir fourni un appui logistique aux auteurs du brigandage, notamment en recherchant un logement pour ces derniers, ainsi qu’en les aidant à obtenir des téléphones, vélos et véhicules. La présence de l’ADN du recourant sur l’objet précité constitue dès lors un indice particulièrement important de son implication dans le brigandage incriminé.
En outre, le recourant a indiqué, lors de sa première audition effectuée dans le cadre d’une commission rogatoire en France, le 22 juillet 2020, qu’il ne savait pas où il était le 23 juillet 2019, date du cambriolage de la bijouterie [...], et qu’il n'avait rien d’autre à dire (P. 291, p. 171 s.). Or, le contrôle de son raccordement téléphonique a permis de démontrer que le prévenu n’était pas en [...] du 13 au 25 juillet 2019. Le 13 juillet 2019, il a pris un vol Belgrade-Lyon (ibid., pp. 36 et 131). Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ce constat est compatible, tant géographiquement que temporellement, avec une participation aux faits le 23 juillet 2019. Il ne suffit pas à présent au recourant d’affirmer qu’il était en France à cette date pour infirmer l’élément de preuve que constitue son ADN, aucun élément ne venant au contraire démontrer la véracité de cette allégation.
L’analyse du téléphone du recourant a également permis de le relier à d’autres personnes impliquées dans le cambriolage, dont le couple formé par E.L.________ et I.L.________ (P. 291, p. 134). Le numéro de téléphone de D.________ (alias [...]), comparse du recourant, se trouvait également enregistré dans le téléphone de ce dernier (ibid., p. 196). Curieusement, l’intéressé ne dit rien à ce sujet dans son recours.
Enfin, même s’il est exact que les images de vidéosurveillance n’autorisent pas une identification formelle des auteurs, elles permettent néanmoins de constater une compatibilité physique avec Q.________. Il s’agit donc bien d’un indice supplémentaire à charge du recourant.
Au vu de ce qui précède, il existe ainsi bien des indices sérieux et concrets de la participation du recourant au brigandage commis le 23 juillet 2019 au préjudice de la bijouterie [...] de [...], à Lausanne. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit ainsi être confirmée.
3. Le recourant ne développe aucun moyen en lien avec les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal de mesures de contrainte. L’existence de ces risques doit être confirmée par adoption de motifs. Pour ce qui est du risque de fuite, on relève qu’il est patent, s’agissant d’un ressortissant [...] sans aucune attache en Suisse, qui est d’ailleurs reparti dans son pays le jour suivant la commission du brigandage. Le risque de récidive est également réalisé, dès lors que le recourant a déjà fait l’objet de condamnations en Serbie et en France pour des infractions similaires à celles reprochées dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, Q.________ est connu des autorités serbes pour vol aggravé, menace, bagarre, production et achat d’armes et d’équipements destinés à commettre des crimes, détention illicite d’armes et de matières explosives, entrave à l’exécution d’un acte officiel par un fonctionnaire et trouble à l’ordre public (P. 291, p. 38). En France, il a été condamné pour un cambriolage « au bélier » d’une bijouterie, à [...] (ibid., p. 36).
4. Enfin, la durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée, de trois mois, apparaît proportionnée au vu des opérations d’enquête à terminer et des infractions envisagées, le brigandage qualifié, en bande, étant passible d’une peine privative de liberté de deux ans au moins (cf. art. 140 ch. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Aucune mesure de substitution à la détention n’apparaît au demeurant susceptible de pallier les risques de fuite et de réitération constatés, vu leur intensité.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée.
Le défenseur d’office du recourant a produit une liste des opérations faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours de 6 heures et 20 minutes (P. 352/3). Cette durée est excessive. Les opérations consistant en l’envoi de lettres d’accompagnement à la Chambre des recours pénale, au Tribunal des mesures de contrainte, au Ministère public et au client, pour une durée totale de 45 minutes, doivent être supprimées, s’agissant de travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat. Me Véronique Fontana annonce en outre une durée de 2 heures pour des recherches juridiques et de 3 heures pour la rédaction du mémoire du recours. S’agissant des recherches, une durée de 20 minutes apparaît suffisante, le défenseur ne faisant que reprendre, dans son écriture, la théorie bien connue sur les soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. S’agissant de la rédaction du recours, elle doit être limitée à une durée de 1 heure et 45 minutes, le développement des moyens en lien avec le cas particulier tenant sur une page et demie. Enfin, les autres postes, soit 15 minutes pour l’étude de l’ordonnance et 20 minutes pour l’entretien avec le client, sont raisonnables et seront alloués. En définitive, l’indemnité de Me Fontana doit être fixée à 480 fr. (2 heures et 40 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) –, par 9 fr. 60, et la TVA, par 37 fr. 70, soit à un total de 528 fr. en chiffres arrondis. Il ne sera pas alloué d’indemnité pour les frais de vacation, l’avocate n’en réclamant pas.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 528 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 juillet 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :