TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

552

 

PE23.007807-EKT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 6 juillet 2023

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            Mmes              Courbat et Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Jaunin             

 

 

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Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.007807-EKT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait et en droit :

 

 

 

1.              Par ordonnance du 28 avril 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par D.________ le 22 mars 2023 et complétée le 10 avril 2023 (I) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (II).

 

2.              Par acte du 19 mai 2023, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.

 

3.              Par avis du 1er juin 2023, adressé sous pli recommandé, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 21 juin 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

 

              Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l’avis du 1er juin 2023 est arrivé à l’office de retrait/distribution le lendemain. Le 9 juin 2023, soit le dernier jour du délai de garde, D.________ a déclenché un ordre de prolongation de ce délai. L’avis a finalement été distribué à sa destinatrice le 23 juin 2023.

 

4.              Par courrier du 27 juin 2023, D.________ a indiqué que le délai qui lui avait été imparti dans l’avis du 1er juin 2023 n’était « pas recevable », qu’elle ne verserait aucune sûreté et qu’elle faisait l’objet d’un déni de justice.

 

5.              La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383
al. 2 CPP).

 

              Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

 

6.              Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). La prolongation du délai de garde par le destinataire n’a pas d’incidence sur ce qui précède, et n’a donc pas pour conséquence de faire courir le délai depuis le retrait effectif (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_170/2023 du 13 avril 2023 consid. 4).

 

7.              En l’espèce, D.________ a été avisée par la Poste le 2 juin 2023 de l’arrivé du pli recommandé contenant l’avis du 1er juin précédent. Elle n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde, arrivé à échéance le 9 juin 2023, alors qu’elle avait déposé une plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle a recouru, de sorte qu’elle se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à la remise d’actes de l’autorité. Il s’ensuit que l’avis lui impartissant un délai au 21 juin 2023 pour effectuer une avance de frais de 500 fr. est réputé lui avoir été notifié le 9 juin 2023, et ce même si elle n’a retiré le pli recommandé que le 23 juin 2023 ensuite d’un ordre donné à la Poste. En effet, comme exposé plus haut, la prolongation du délai de garde n’a aucune incidence sur la date de notification. Or, la recourante n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti, ni même demandé une prolongation ou une restitution de celui-ci. Du reste, dans son courrier du 27 juin 2023, elle a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas verser les sûretés demandées. Partant, le recours de D.________ doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 2 juin 2023/376 et référence citée).

 

8.              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              La cause est rayée du rôle.

              III.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme D.________,

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                              Le greffier :