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TRIBUNAL CANTONAL |
553
PE21.009967-JWG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 juillet 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffière : Mme Desponds
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Art. 146, 173 et 174 CP ; 310 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 28 mars 2022 par F.________ et K.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.009967-JWG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 3 juillet 2017, G.________, joueur de football professionnel, a conclu un contrat de travail de durée déterminée courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 avec le club K.________, dont F.________ est administrateur avec signature individuelle En vertu de ce contrat, le salaire mensuel brut de G.________ était de 4'500 francs.
Le même jour, G.________ a conclu un contrat de travail avec la société Z.________, dont F.________ est administrateur avec signature individuelle, d’une durée indéterminée, en vertu duquel son salaire mensuel brut s'élevait à 5'224 fr. 70.
Le 29 juin 2018, G.________ et K.________ ont conclu un nouveau contrat de travail d’une durée déterminée courant du 25 juin 2018 au 30 juin 2020. En vertu de ce contrat, le salaire mensuel net de G.________ était de 5'500 francs.
Le 1er juillet 2019, G.________ a conclu un nouveau contrat avec Z.________ prenant effet à compter de la date de la signature de l’acte et jusqu’au 30 juin 2020. En vertu de ce contrat, le salaire mensuel brut de G.________ était de 7'000 francs.
Le 10 février 2020, G.________ et K.________ ont conclu un avenant au contrat du 29 juin 2018, en vertu duquel le salaire mensuel net de G.________ a été augmenté à 7'000 fr. à partir du 1er juillet 2019.
b) Le 12 juin 2020, G.________ a mis K.________ en demeure de lui payer 119'500 fr. à titre d’arriérés de salaire pour les mois de juin 2018 à janvier 2020, et 700 fr. à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2020.
Le 29 juin 2020, G.________ a déposé plainte contre K.________ devant la Fédération Internationale de Football Association (ci-après : FIFA). Il réclamait les paiements respectifs, majorés de 5 % d’intérêts, de 4'500 fr. bruts à titre d’arriérés de salaire correspondant au mois de juin 2018, de 115'000 fr. nets à titre d’arriérés de salaires correspondant à la période de juillet 2018 à janvier 2020, et de 700 fr. nets à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2020.
c) Par décision du 12 août 2020, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : CRL) de la FIFA a retenu que G.________ était en droit de recevoir les montants de 4'500 fr. bruts à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2018, 115'000 fr. nets à titre d’arriérés de salaires pour la période de juillet 2018 à janvier 2020 et 700 fr. nets à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2020, des intérêts de 5 % par an sur les montants susmentionnés étant en outre accordés à G.________ à compter du jour suivant celui où les montants étaient devenus exigibles.
Le 26 octobre 2020, K.________ a formé appel contre cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après : TAS) à Lausanne.
d) Par décision du 28 mai 2021, le TAS a rejeté l’appel formé par K.________ et confirmé la décision rendue le 12 août 2020 par la CRL.
e) Le 3 juin 2021, F.________ a déposé deux plaintes pénales, personnellement et pour le compte d’K.________ en sa qualité d’administrateur unique avec signature individuelle, contre G.________ pour notamment escroquerie, diffamation et calomnie. F.________ reprochait en substance à G.________ d’avoir déposé plainte le 29 juin 2020 auprès de la CRL contre le club K.________, alléguant faussement avoir droit à deux rémunérations cumulatives selon les contrats conclus entre les parties et réclamant de manière indue des montants à titre d’arriérés de salaires. Il lui reprochait également d’avoir réitéré ses prétentions mensongères lors de l’audience qui s’était tenue devant le Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne (ci-après : TAS) le 8 mars 2021.
B. Par ordonnance du 16 mars 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par F.________, personnellement et pour le compte d’K.________, (I) et a mis les frais de procédure, par 375 fr., à la charge de F.________ et K.________, par moitié (II).
La Procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, le litige opposant les parties relevant exclusivement du droit civil dès lors qu’il touchait à l’inexécution d’un contrat. Elle a en outre relevé que les arguments des deux parties avaient été examinés de manière approfondie et ce tant par la CRL que par le TAS, qui avait procédé à l’audition de témoins, et que ces deux autorités avaient donné tort au club K.________. La Procureure a constaté que la CRL et le TAS s’étaient notamment basés sur les contrats de travail conclus entre G.________ et le club de sport, afin de motiver leurs décisions, en application du principe « pacta sunt servanda » pour déterminer les montants qui étaient dus à G.________ à titre d’arriérés de rémunération. La Procureure a relevé que les plaintes pénales déposées par F.________ et le club K.________ n’amenaient manifestement pas de nouveaux éléments qui auraient été méconnus de la CRL et du TAS et qui justifieraient l’ouverture d’une instruction. En particulier, elle a considéré qu’il n’existait aucun élément au dossier qui permettrait de soupçonner que G.________ aurait adopté un comportement pénalement répréhensible, ni de démontrer qu’il aurait trompé les instances de recours civiles en alléguant faussement qu’il avait droit à deux rémunérations, puisque ce fait relevait notamment des contrats de travail conclus entre les parties.
S’agissant des effets accessoires de la non-entrée en matière, la Procureure a fait application de l’art. 427 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et mis les frais à la charge des plaignants, F.________ et K.________ ayant selon elle utilisé la faculté de déposer plainte pénale afin de remettre en cause la décision finale du TAS, soit à des fins étrangères à celles pour lesquelles celle-ci est prévue.
C. Par acte du 28 mars 2022, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de G.________ pour escroquerie et calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête pourra révéler.
Par acte du 28 mars 2022, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de G.________ pour escroquerie et calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête pourra révéler.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposés en temps utile devant l’autorité compétente par F.________ personnellement et au nom d’K.________, qui ont tous deux qualité pour recourir pour les infractions qui les lèsent (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur connexité manifeste, ces recours seront traités dans un seul et même arrêt.
2. En son nom propre, F.________ fait valoir que tout au long de la procédure qui l’a opposé à G.________ et ce jusqu’à l’audience devant le TAS, ce dernier n’a eu de cesse de tenir des propos attentatoires à son honneur, tout en connaissant la fausseté de ses allégations, en le faisant passer pour un « menteur », un « homme malhonnête » et un « mauvais payeur ». A propos du désaccord portant sur les modalités de rémunération de G.________, F.________ reproche à l’intéressé d’avoir dupé les juridictions sportives à tel point qu’elles accordent, à tort, du crédit à ses allégations. Il en déduit que les instructions menées par ces institutions étaient incomplètes et biaisées. En définitive, le Ministère public ne pouvait conclure que le litige relevait exclusivement du droit civil et qu’il n’existait pas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. A l’inverse, il aurait dû entreprendre des mesures tendant à clarifier la situation.
Pour K.________, il fait valoir les mêmes arguments, observant que les infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, peuvent toucher une personne tant physique que morale.
2.1 Les recourants allèguent que, dans leurs plaintes pénales, ils ont exposé qu'il était convenu que G.________ ne perçoive qu'un seul salaire et non les deux salaires prévus par les contrats conclus avec Z.________ et K.________ ; ils invoquent que G.________ a fait valoir faussement devant la CRL puis le TAS avoir droit à deux rémunérations ; par les propos qu'il aurait réitérés régulièrement depuis juin 2020 dans ses écritures et, en dernier lieu lors de l'audience du 8 mars 2021 devant le TAS, celui-ci aurait intentionnellement fait croire aux membres de ce tribunal et de la CRL, en connaissant la fausseté de ses allégations, que le recourant était un menteur, un homme malhonnête et un mauvais payeur ; ce faisant, il aurait non seulement porté atteinte à l'honneur du recourant mais réussi à « duper la CRL puis le TAS en leur faisant croire que la réelle et commune volonté des parties était l'exécution cumulativement des conventions de joueur / avenant et contrats de travail, respectivement de lui verser une double rémunération, alors que tel n'était absolument pas le cas ».
2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_995/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.3
2.3.1
2.3.1.1 Aux termes de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans un dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_882/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 et les références citées). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu’elle résulte, non pas des déclarations de l’auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsqu’on peut attribuer au comportement de l’auteur, dans les relations sociales, la valeur d’une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d’exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées).
Pour qu’il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L’affirmation peut résulter de n’importe quel acte concluant. Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu’il ait adopté un comportement dont on déduit qu’il affirme un fait (TF 6B_882/2021 précité).
Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 al. 1 CP lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence qu’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1).
2.3.1.2 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1).
S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres à la procédure en cause (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (TF 6B_807/2021 précité).
2.3.2 Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens qu’un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.2). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
2.3.3 Aux termes de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
Sur le plan objectif, la calomnie implique la formulation ou la propagation d’allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l’honneur de la personne visée (TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, cette infraction suppose que l’auteur ait agi avec l’intention de tenir des propos attentatoires à l’honneur d’autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant suffisant à cet égard, et en outre qu’il ait su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Dès lors que l’auteur d’une calomnie doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations, toute possibilité de preuve libératoire est exclue (TF 6B _458/2021 précité).
2.4 En l’espèce, le litige sur le paiement de la rémunération de G.________ a fait l’objet d’une procédure devant la CRL de la FIFA, puis en recours auprès du tribunal arbitral indépendant qu'est le TAS. Ces deux autorités ont donné tort au club K.________. Des pièces ont été produites et les parties ont été entendues, notamment à l’audience du 8 mars 2021 devant le TAS, par vidéo-conférence (P. 5/16, p. 7). Les arguments du club ont été examinés. A l’appui de leurs plaintes pénales et de leurs recours, les recourants ne produisent aucune pièce qui n’a pas déjà été déposée dans le cadre du litige soumis à l'instance paritaire compétente instaurée par la FIFA pour résoudre de manière extrajudiciaire les litiges relatifs aux contrats de travail dans le secteur du football professionnel (cf. Andrès Redondo Oshur, L'évolution du système de règlement des litiges internationaux de la FIFA en matière de droit du travail : de la Chambre de Résolution des litiges vers le Tribunal du Football, RSJ 6/2022, pp. 308-313), puis au Tribunal arbitral du Sport, compétent pour connaître des recours contre les décisions de cette instance. En particulier, le courriel du 25 mai 2020 du conseil de G.________, dont les recourants se prévalent, a été produit à l’appui de l’appel au TAS, de même que les emails et échanges de messages entre les parties (cf. P. 5/15, ch. 35). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que F.________ et K.________ n’ont manifestement pas amené de nouveaux éléments méconnus de la CRL et du TAS, notamment au sujet de l'interprétation à donner aux contrats passés par les parties, justifiant l’ouverture d’une instruction. Ainsi, tous les éléments de fait énumérés au chiffre 13 du recours de F.________ et au chiffre 14 du recours d’K.________ étaient connus des membres du CRL et du TAS. C’est donc en connaissant parfaitement les versions des faits différentes des protagonistes que ces instances ont tranché.
En particulier, les recourants ne produisent aucun élément probant qui démontrerait que G.________ aurait commis la moindre infraction pénale, l’interprétation différente des parties sur ces contrats n’étant pas suffisante à cet égard. En particulier, on ne discerne pas quel serait l'édifice de mensonges qui aurait permis de duper les deux instances précitées. Apparemment, ces instances se sont fondées sur l'existence matérielle de deux contrats, et n'ont en particulier pas considéré qu'un de ceux-ci aurait été un acte simulé. En outre, le fait que le TAS ait rendu une sentence arbitrale internationale et que la voie du recours au Tribunal fédéral ne soit ouverte que pour des motifs restreints n'est pas pertinent. Au demeurant, les plaintes pénales ont été déposées juste après que le TAS a donné tort à K.________, alors même que les recourants connaissaient depuis plusieurs mois les arguments de G.________, ce qui tend à démontrer aussi qu'ils tentent d’obtenir, par la voie pénale, de revenir sur cette sentence. Il s'ensuit que les recourants ne démontrent pas que c'est à tort que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes en tant qu'elles concernent l'infraction d'escroquerie au procès.
Les recourants soutiennent finalement dans leurs recours que l'audition de témoins serait « indispensable » (cf. p. 12). Ils renvoient à une liste de témoins qu'ils ont déposée dans leur plainte et dans un courrier de leur conseil du 7 mars 2022. Ce faisant, ils n'exposent pas précisément, dans leur acte de recours, quel témoin pourrait être entendu, ni sur quels faits ; à fortiori ne tentent-ils pas d'expliquer en quoi ces témoins pourraient permettre non seulement d'ébranler l'interprétation des contrats signés par les parties faite par les instances sportives compétentes, mais également de rendre plausible l'existence d'un échafaudage de mensonges de la part de G.________ propre à constituer une astuce qui aurait successivement trompé les membres de ces instances sportives ; à cet égard, il ne suffit pas d'invoquer que l'audition de témoins serait « indispensable » pour convaincre la Chambre de céans que des mesures d'instruction seraient susceptibles de modifier l'appréciation du Ministère public ; en l'occurrence, à défaut d'une quelconque démonstration dans l'acte de recours, ces réquisitions ne peuvent pas être tenues pour pertinentes.
Quant aux infractions contre l'honneur, il faut constater que les recourants ne reprochent pas à G.________ d'avoir formulé, à l'une ou l'autre occasion précise, les termes en cause (soit « menteur », « malhonnête » et « mauvais payeur ») mais de manière générale « fait croire » ou « fait passer » pour tels. Cela signifie que les recourants ne reprochent pas à G.________ d'avoir formulé de tels propos, que ce soit oralement ou par écrit, envers tel ou tel tiers déterminable, mais d'avoir eu un comportement durant la procédure devant les instances sportives dont des tiers pouvaient déduire que le recourant était un menteur, un homme malhonnête et un mauvais payeur. Il ne s'agit pas là de griefs suffisamment précis pouvant relever des infractions contre l'honneur. Au demeurant, même s'il était reproché à G.________ d'avoir communiqué à un tiers les propos en cause – ce qui n'est pas le cas pour les motifs précités – ceux-ci ne seraient pas susceptibles d'exposer le recourant au mépris en sa qualité d'humain ; en particulier, le comportement malhonnête qui serait imputé serait tout au plus celui de résister dans le cadre d'une procédure devant les instances sportives, à une prétention en paiement de salaire ; or, l'adoption d'un tel comportement procédural ne saurait faire passer les recourants pour méprisables, au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Il s'ensuit que les recourants ne démontrent pas non plus que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les plaintes en tant qu'elles concernaient les infractions contre l'honneur.
En définitive, c’est à raison que le Ministère public a conclu à l’inexistence de soupçons suffisants relatifs à la commission des infractions d’escroquerie, de calomnie ou de diffamation et a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales d’K.________ et de F.________.
3. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent, par moitié chacun (art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de F.________ est rejeté.
II. Le recours d’K.________ est rejeté.
III. L’ordonnance du 16 mars 2022 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de F.________ par 715 fr. (sept cent quinze francs) et d'K.________, par 715 fr. sept cent quinze francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Axelle Prior, avocate (pour F.________ et K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :