TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

556

 

PE24.002918-OBU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 2 août 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Gruaz

 

 

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Art. 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2024 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.002918-OBU, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              Le 24 janvier 2024, D.________ s’est rendu au poste de la Gendarmerie de Cergnat pour déposer plainte contre sa femme, H.________, pour contrainte, lui reprochant d’avoir, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, fait pression sur lui, par avocats interposés, pour qu’il retire plusieurs allégués dans lesquels il l’accusait d’avoir, en sa qualité de comptable de son entreprise, procédé sans son consentement à plusieurs prélèvements et virements d’un montant total de 197'037 francs. Il faisait référence à un courrier du 5 juin 2023 du conseil de son épouse, adressé à son propre conseil, dans lequel ce conseil rappelait le mécontentement de sa cliente à l’égard des allégués en question, exprimés dans des courriers antérieurs des 27 avril et 8 mai 2023, et lui impartissait un délai au 12 juin 2023 pour les retirer, en précisant que, passé cette date et sans réaction de sa part, sa mandante examinerait les suites civiles et/ou pénales qu’elle entendrait donner. Le 12 juin 2023, le conseil du plaignant avait répondu par écrit que, par gain de paix, celui-ci consentait à retrancher formellement les allégués de ses écritures, tout en se réservant la possibilité de les réintroduire ultérieurement et notamment dans le cadre de la procédure de divorce à venir.

 

B.              Par ordonnance du 26 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a considéré que l’infraction de contrainte n’était manifestement pas réalisée, dès lors que les propos tenus ne constituaient pas la menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En effet, l’avocate de H.________ avait uniquement déclaré que sa mandante examinerait les suites civiles ou pénales qu’elle donnerait si les allégués discutés n’étaient pas retirés, propos usuels dans le cadre d’une procédure de droit de la famille. Pour le surplus, le plaignant était lui-même assisté d’un avocat et il avait donné suite à la demande de retrait tout en se réservant le droit de revenir à la charge, de sorte que l’élément constitutif de la menace faisait également défaut, la volonté de la victime n’ayant pas été annihilée.

 

 

C.              Par acte du 6 mars 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale.

 

              Par courrier du 12 mars 2024, D.________ a produit plusieurs documents à l’appui de son recours.

              Par avis du 14 mars 2024, la Chambre de céans a imparti à D.________ un délai au 3 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le recourant a versé ledit montant en date du 18 mars 2024.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

 

 

2.

2.1              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

 

              Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

 

              Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

 

              L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

 

2.2              En l’espèce, dans son recours, D.________ explique le contexte dans lequel il a déposé plainte, à savoir en particulier son conflit conjugal et les difficultés qu’il endure. Il ne démontre cependant pas en quoi les motifs retenus par le Ministère public seraient erronés, lorsque cette autorité considère que les propos tenus par l’avocate de son épouse n’excédaient pas les limites admissibles dans le cadre d’une procédure de droit de la famille et que les conditions pour admettre une contrainte au sens de l’art. 181 CP ne sont pas réalisées, faute pour le recourant d’avoir été privé de sa liberté d’action. Sur ce point particulier essentiel, le recourant ne soulève aucun moyen et son acte ne remplit donc pas les exigences de motivation. Dans tous les cas, il y a lieu d’admettre que l’argumentation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les propos tenus par l’avocat de l’épouse du recourant ne sont manifestement pas assez qualifiés pour réaliser l’infraction de contrainte et c’est à juste titre que le Ministère public a exclu d’emblée la réalisation de cette infraction.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable. Un tel vice ne saurait en effet justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

 

              Pour le surplus, dans son écrit à la Chambre de céans, le recourant évoque de nouveaux faits qui constitueraient selon lui une infraction à l’honneur commise par son épouse. Sa plainte ayant toutefois été déposée uniquement pour contrainte et l’ordonnance attaquée ne traitant que des faits relatifs à cette infraction, son recours est également irrecevable en tant qu’il porte sur une éventuelle atteinte à l’honneur.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.

              III.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 110 fr (cent dix francs).

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              D.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :