TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

557

 

PE18.008047-SRD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 30 juillet 2024

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Composition :               M              K R I E G E R, président

                            Mmes              Elkaim et Courbat, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 331a CO ; 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1, 433 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2024 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.008047-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Les société [...] et [...] étaient toutes deux sises à Rolle mais disposaient de diverses agences. Selon contrat de fusion du 1er février 2021 et bilan au 31 décembre 2020, la seconde a repris les actifs et les passifs de la première (P. 109). Le 17 février 2021, [...] a été radiée du Registre du commerce par suite de sa fusion par absorption avec [...].

 

              Ces deux sociétés étaient actives essentiellement dans la branche du nettoyage et de l’entretien, sous toutes ses formes, ce qui incluait le blanchissage, la désinfection, la désinsectisation, la dératisation, ainsi que l’entretien de bureaux et de devantures de magasins, de parquets, le ponçage et vernissage, les travaux de peinture, le gardiennage et la fourniture de main-d’œuvre pour tous travaux, la manutention, le transport, le camionnage, le nettoiement et l’enlèvement d'ordures ménagères, les vidanges, les travaux de petit entretien de matériel, de matériel roulant divers et d'immeubles.

 

              Les sociétés administraient quelque 600 chantiers (PV aud. 7, ll. 119-120) ; elles employaient environ 600 travailleurs, voire à certaines périodes 800 personnes, en fonction des besoins et des remplacements en cours (PV aud. 2, ll. 345 ; PV aud. 7, ll. 185-187).

 

              b) Selon ses dires, Z.________, né en 1961, a travaillé au service de [...] du 1er avril 2001 au 4 mai 2018 « en qualité de directeur d’exploitation » (PV aud. 26, ll. 44 et 45) et il « dirigeait l’exploitation du groupe [...] et [...] ». Il a agi en cette qualité comme responsable des agences de Lausanne, de Genève et de Neuchâtel, ainsi que comme superviseur des chefs de secteur (PV aud. 2, ll. 44-47). Depuis la reprise de [...] par [...], il a travaillé principalement pour [...] (PV aud. 26, ll. 50-54).

 

              Z.________ a admis qu’avant la fusion, alors qu’il exerçait ses fonctions chez [...], il signait généralement les contrats d’engagement de la main-d’œuvre, jusqu’à une cinquantaine par semaine (PV aud. 2, ll. 115-116). Il a reconnu qu’il aimait alors mener personnellement les entretiens d’embauche des candidats à un poste à plein temps (PV aud. 2, ll. 86-87). Le recrutement se faisait essentiellement par le bouche à oreille (PV aud. 2, ll. 81-83). Il savait que parfois, surtout quand il y avait des remplacements à faire, certains employés pouvaient travailler jusqu’à 15 heures par jour (PV aud. 2, ll. 194-195). Interpellé au sujet d’un grand nombre d’employés présentant des dépassements horaires par rapport à la durée maximale d’activité, légale et conventionnelle, le recourant a répondu ce qui suit :

 

              « (…) Vous me reparlez du pointage comprenant 18h50 qui m’a été présenté tout à l’heure et me demandez si ces heures ont été effectuées à mon avis. Je vous explique qu’il y avait un problème de système informatique. Il y avait une partie à Genève. Tout était "flottant", on le mettait chez le chef de secteur. Vous me demandez d’expliquer, Vous avez une liste de clients chantiers. Vous avez le nom du nettoyeur qui a travaillé et ses heures effectuées. Toutefois, comme le système informatique ne fonctionnait pas, ces heures que je qualifierais de "flottantes" étaient entrées au nom du chef de secteur. Je vous explique que ces heures avaient été rentrées de manière informatique mais n’avaient pas été comptabilisées dans le système pour une raison inconnue. Ces heures avaient par contre été comptabilisées sur les fiches que remplissait chaque employé. Comme de temps en temps l’erreur était constatée alors que la fiche de salaire avait déjà été émise, le système que je viens de vous expliquer avait été mis en place. Il fallait mettre les heures quelque part pour qu’elles puissent être comptabilisées dans le système informatique. En bas, sous la liste des clients, il y avait les noms des employés qui avaient un montant avec des heures qui se baladaient. C’était le flou. Avant c’était sous agence Lausanne et tout était mis là-dedans. Maintenant, on a mis sous les chefs de secteur, pour identifier chez qui les heures se baladent (…) Il faut se rendre compte que de janvier à novembre 2017 c’était un bordel sans nom (sic) (…) » (PV aud. 2, ll. 218-246).

 

              Alors même que le prévenu était, comme déjà relevé, responsable de superviser les chefs de secteurs, il a admis n’avoir pas eu le temps, en 2018, de les surveiller (PV aud. 2, ll. 409 ss). Il a reconnu avoir su que certains employés faisaient des heures excessives, tout en disant qu’elles devaient être compensées ; ultérieurement, il a précisé n’avoir exercé aucun contrôle à cette époque (PV aud. 26, ll. 94 ss). Il a également admis qu’il lui incombait de faire respecter le nombre d’heures de travail (PV aud. 26, l. 234).

 

              c) Au début de mois de février 2018, [...], directeur général des deux sociétés, a été informé par une source anonyme, ultérieurement identifiée, que Z.________ et [...], alors cheffe de secteur au sein des sociétés précitées, commettaient des agissements délictueux, notamment en créant des emplois fictifs et en confectionnant de faux contrats de travail, en vue d’obtenir illicitement des permis de séjour en faveur d’étrangers. À la suite de cette communication, des investigations ont été menées au sein des sociétés. Ces investigations ont mis en lumière d’importants dysfonctionnements (employés accumulant plusieurs jours de suite près de 18 heures de travail, parfois enregistrés simultanément sur plusieurs chantiers ; employés non enregistrés dans le système informatique ; employés payés sur un même compte bancaire, notamment). Les agissements ainsi mis en évidence ont amené au dépôt d’une plainte pénale le 23 avril 2018.

 

              d) Il a été d’une part reproché au prévenu d’avoir, à Rolle, à tout le moins entre l’année 2016 et le 23 avril 2018, de concert avec [...], créé des emplois et des pointages d’horaires fictifs au sein du groupe [...] en confectionnant plusieurs faux documents, dans le but d’obtenir indûment des permis de séjour et de travail pour de prétendus employés et pour obtenir le paiement de salaires indus. Il lui était d’autre part fait grief d’avoir, à tout le moins entre l’année 2016 et le 23 avril 2018, indûment disposé du véhicule Volvo 880, anciennement immatriculé [...], qui lui avait été confié par la société [...], propriétaire, occasionnant ainsi un préjudice à cette dernière.

 

B.              Par ordonnance de classement du 31 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour abus de confiance, gestion déloyale qualifiée, ainsi que faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), a dit que Z.________ était le débiteur de [...] et lui devait immédiat paiement d’un montant de 22'219 fr. 05, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI) et a mis la moitié des frais de procédure, par 10'575 fr., à la charge de Z.________ (VIII).

 

              S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a d’abord constaté que la société [...] avait été radiée du Registre du commerce par suite de sa reprise, de sorte qu’elle ne revêtait plus la qualité de plaignante. Ensuite, sur la base des nombreuses auditions menées, la magistrate a estimé que les auditions et les autres mesures d’investigation avaient établi que les personnes dont l’activité était litigieuse, enregistrées en qualité d’employés, avaient bel et bien travaillé pour [...] et/ou pour [...], étant ajouté qu’aucune mesure d’enquête supplémentaire ne paraissait de nature à corroborer les griefs formulés par [...]. Dès lors, aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché au prévenu à cet égard.

 

              En deuxième lieu, la procureure a constaté que cinq étrangers avaient travaillé au service du groupe [...] sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle a néanmoins considéré que, compte tenu du nombre de personnes engagées, seule une négligence aurait pu éventuellement être reprochée au recourant. Partant, il ne s’agissait que d’une contravention, prescrite depuis le 25 février 2021 au plus tard.

              En troisième lieu, s’agissant de pointages fictifs d’horaires de travail, la procureure a considéré que l’enquête n’avait pas permis de mettre en évidence des heures pointées et non travaillées, mais plutôt des heures travaillées en surnombre. Elle a estimé par ailleurs que, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2017, Z.________ et sa coprévenue, ainsi que le personnel administratif et les chefs de secteur, ne disposaient pas d’une vision d’ensemble des heures hebdomadaires effectuées par les employés, lesquels étaient affiliés à diverses sociétés du groupe et disposaient de plusieurs numéros de matricule, et ce malgré le logiciel Winnet. Or, les prévenus, dont Z.________, n’y avaient pas accès. Pour le surplus, aucune mesure d’enquête n’aurait été susceptible de modifier cette appréciation.

 

              En quatrième lieu, s’agissant du véhicule dont il est reproché au prévenu de l’avoir utilisé et détérioré, la procureure a considéré que les mesures d’investigation effectuées avaient permis d’établir que la voiture Volvo 880 avait dû être amenée à la casse, d’entente avec [...], directeur d’alors, dès lors qu’elle avait déjà sept ans, que son kilométrage s’élevait à 500'000 km et que le montant des travaux à effectuer se serait élevé à 10'000 fr. environ (PV aud. 2, ll. 248-254 ; PV aud. 26, ll. 141-158). Il a en outre été prouvé que les plaques d’immatriculation [...] avaient été déposées le 20 février 2017 (1re mise en circulation le 26 juin 2007), l’automobile ayant été remise en circulation entre le 1er juin 2017 et le 22 août 2017 au nom d’un nommé [...] ; contacté par la police, ce dernier a indiqué exporter occasionnellement des véhicules vers le continent africain et a ajouté avoir acheté la voiture litigieuse suite à une annonce sur Internet, avant de l’exporter (P. 80, p. 23).

 

              En dernier lieu, quant au grief formulé par la plaignante selon lequel de l’argent liquide n’aurait pas été comptabilisé, la procureure a ajouté foi aux explications du prévenu, corroborées par l’enquête. Le prévenu a notamment indiqué que ces deniers provenaient de machines à laver installées dans des immeubles et qui étaient collectées au nom et pour le compte du propriétaire de l’immeuble concerné, et non en faveur des sociétés du groupe [...]. La magistrate en a déduit que, à cet égard également, aucune charge ne pouvait être retenue à l’encontre du prévenu.

 

              En conclusion, la procureure a considéré, sur le fond, que le litige était de nature purement civile.

              Quant aux accessoires du classement, la procureure a estimé que la violation de ses devoirs de fidélité et de diligence par le travailleur – qui occupait une fonction de cadre – justifiait que les frais soient mis à sa charge. La magistrate s’est référée aux déclarations suivantes du prévenu :

 

              « (…) au moment de l’établissement du contrat de travail, tout doit avoir été contrôlé. Quand je signe, je pars du principe que tout a été contrôlé. Je ne reçois pas les pièces, je reçois juste le contrat et je contrôle que les heures soient justes, ainsi que la catégorie. Je n’ai pas demandé à contrôler les pièces avec les contrats. Vous me demandez pourquoi. Parce que ce n’est pas mon travail. Il y a des RH, c’est le travail de la partie administrative de faire cela. Vous me dites que, quand je signe un contrat de travail, cela a des effets juridiques. Moi je signe des contrats de travail, qui me parviennent des RH, qui ont tout contrôlé, je n’ai plus qu’à signer. Le contrôle en amont, c’est administratif, via les RH. Ils ne peuvent pas accepter s’il n’y a pas de permis de séjour, par exemple. Vous me demandez s’il n’aurait pas été judicieux de contrôler tout de même. Vous savez, quand on a fusionné, en 2017 sauf erreur, il n’y avait rien qui fonctionnait au niveau de l’administratif et de la comptabilité. Je ne pouvais pas accéder aux RH. C’est le directeur général qui l’interdisait, je n’étais pas directeur moi. Je n’avais pas le droit d’accéder aux RH, ce n’était pas ma partie, uniquement sa partie à lui. A l’époque, le directeur était [...]. Après une année, vers mai 2018 je pense, ça commençait à être un petit peu plus clair. Avant, je ne pouvais tout simplement pas donner de directives ou quoi que ce soit » (PV aud. 26, ll. 56 à 72).

 

              A cet égard, la procureure a estimé qu’en sa qualité de signataire du contrat pour l’employeur des travailleurs en cause (P. 7/5 et 7/6), le prévenu avait le devoir de vérifier que le futur employé concerné, de fait toujours ressortissant étranger, bénéficiait des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse, ce qu’il n’avait manifestement pas fait. Par ailleurs, le prévenu avait indiqué que le respect du nombre d’heures travaillées par les collaborateurs relevait de son cahier des charges, en précisant avoir été au courant de la problématique des heures excessives effectuées sans avoir pu procéder à un réel contrôle en raison de l’absence de vision d’ensemble des heures réalisées par les employés (PV aud. 26, ll. 94-103, 170-178 et 216-237) ; or, en sa qualité de sous-directeur, puis de directeur d’exploitation (PV aud. 2, ll. 46-54), il lui incombait, toujours de l’avis de la procureure, de prendre des mesures, afin de s’assurer que la Convention collective de travail, ainsi que la Loi sur le travail et ses ordonnances soient respectées, ce qu’il n’avait manifestement pas fait.

 

              En définitive, le Ministère public a considéré que le prévenu avait adopté un comportement civilement répréhensible, soit en contrevenant au devoir de fidélité qui lui incombait en sa qualité de travailleur, étant relevé que ce devoir était d’autant plus grand que l’intéressé occupait une fonction dirigeante et qu’il avait failli à ses obligations légales relatives à la protection de la personnalité des travailleurs. En outre, ces agissements étaient de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale. En conséquence, il se justifiait de mettre les frais à sa charge. Ce même motif interdisait de lui allouer une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Enfin, se fondant sur l’art. 433 al. 1 let. b CPP, la procureure a considéré que la plaignante [...] avait droit à une telle indemnité sur le principe. La magistrate en a détaillé la quotité, estimant que le nombre d’heures pouvait globalement être admis, sous réserve que le tarif horaire soit ramené à 300 fr. et du retranchement de certaines opérations sans lien avec la procédure pénale.

 

              En conséquence de ce qui précède, la Procureure a, en définitive, considéré que Z.________ avait adopté un comportement civilement répréhensible, ce qui commandait de lui faire supporter la moitié des frais, de lui refuser une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et de mettre à sa charge une partie des dépens de la plaignante au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP.

 

C.              Par acte mis à la poste le 13 juin 2024, Z.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement du 31 mai 2024. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme, soit à l’annulation de ses chiffres IV, VI et VIII, en ce sens que sa requête d’indemnité formulée le 22 août 2022 est renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur cet objet, qu’aucune d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale n’est due par lui à [...] et que la part des frais mise à sa charge est laissée à l’Etat.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu libéré, tenu aux frais et dépens et auquel une indemnité a été refusée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

 

2.              Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas étayé le cahier des charges de son emploi, étape pourtant indispensable pour circonscrire ses obligations contractuelles. En omettant cette analyse spécifique, la procureure aurait, selon lui, rendu une motivation insuffisante. De même, le Ministère public n’aurait pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le comportement du recourant et l’ouverture de la procédure. Le recourant fait ensuite grief au Ministère public d’une constatation erronée des faits, en ce sens que ce serait à tort que la procureure aurait retenu que c’était lui qui avait engagé des personnes dépourvues d’autorisation de séjour. Il se réfère à l’audition de sa coprévenue, [...], qui aurait confirmé que l’engagement des travailleurs était assuré par les ressources humaines, qui se chargeaient de valider les contrats et qu’il appartenait à une nommée [...], secrétaire, de faire les démarches en lien avec les permis de séjour. Cette dernière aurait confirmé qu’elle établissait les contrats de travail et que ceux-ci n’étaient signés par le recourant qu’en cas d’engagement à plein temps par l’entreprise [...] ; à défaut, c’était à elle qu’il incombait de les signer. Quant aux contrats passés par [...], ils étaient tantôt signés par le recourant, tantôt par le directeur [...] et tantôt encore par [...] lui-même. Le recourant en tire la conséquence que son cahier des charges ne comportait pas le recrutement de personnel, ni l’établissement des contrats de travail. Bien plutôt, il se serait contenté de suivre les directives données notamment par [...], lequel lui aurait demandé de se concentrer sur le développement de la clientèle. Au surplus, il ne pourrait pas être affirmé que c’est bien le recourant qui aurait toléré des emplois sans autorisation, car c’était [...] qui avait signé, notamment, ceux des employés [...] (le 16 mars 2017) et [...]. Il en serait de même des autres employés dépourvus de titre de séjour, dont les contrats n’auraient pas été signés par le recourant, à l’exception de celui de [...], laquelle aurait d’abord été au bénéfice d’un contrat de onze jours puis d’un contrat de moins de trois mois. Comme cette employée était ressortissante d’un Etat membre de l’UE/AELE, elle avait droit à une autorisation de séjour, étant précisé qu’une simple annonce suffisait pour une durée inférieure à trois mois. Le recourant en déduit que, pour ce motif déjà, les frais de procédure n’auraient pas dû être mis à sa charge.

 

              Le recourant reproche également au Ministère public de lui avoir fait grief d’une violation de son devoir de diligence et de fidélité mais sans que ce moyen ne soit développé plus avant dans l’ordonnance.

 

              Enfin, s’agissant des heures supplémentaires, le recourant rappelle qu’il avait expliqué durant l’enquête qu’il n’existait pas de système de timbrage et que les fiches étaient remplies par les employés eux-mêmes et visées par les chefs de secteur. Lui-même n’aurait pas eu accès au système Winnet qui n’était accessible que par les RH et les responsables administratifs. Il conteste ainsi que la tâche de contrôle des heures de travail lui ait incombé.

 

3.

3.1

3.1.1              Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1).

 

3.1.2              Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

              L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Aux termes de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

              L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (cf. not. TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

 

3.2

3.2.1              L’art. 321a CO consacre l’obligation de diligence et de fidélité du travailleur. En particulier, l’obligation de fidélité implique la défense des intérêts de l’employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 110 et les réf. doctrinales et jurisprudentielles cités). L’obligation de fidélité vaut de manière accrue pour les cadres. Positivement, cette obligation de fidélité implique que le travailleur se consacre entièrement à sa tâche et qu’il prenne les mesures adéquates pour prévenir les dommages. Négativement, il doit s’abstenir de tout ce qui pourrait causer un préjudice à l’employeur, notamment économique (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 112). La distinction entre l’obligation de diligence et celle de fidélité est plus dogmatique que concrète et a peu d’impact en pratique. Le devoir de fidélité implique notamment un devoir d’information et de renseignement qui astreint le travailleur à informer son employeur de toute perturbation dans l’exécution des tâches et d’autres irrégularités ou abus (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 116).

 

3.2.2              Le 13 février 2014, le Conseil fédéral a étendu avec effet du 1er avril 2014 au 31 décembre 2018 le champ d’application de la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (FF 2014 p. 2269). Par arrêté du 14 mars 2018, le Conseil fédéral a prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 la durée de validité de l’arrêté du 13 février 2014 (FF 2018 p. 1505). Au préalable, le champ d’application de la CCT avait été étendu notamment par arrêté du 26 novembre 2004, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 (FF 2004 p. 6649 ; cf. aussi l’arrêté du 25 janvier 2008, in : FF 2008 p. 999), respectivement par arrêté du 26 février 2010, pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2013 (FF 2010 p. 1945). Par la suite, la durée de validité des arrêtés du 13 février 2014 et du 14 mars 2018 a été prorogée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 par arrêté du 30 novembre 2022 (FF 2022 p. 2981).

 

              Ces extensions, en particulier celle décidée par l’arrêté du 13 février 2014, s’appliquent aux cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, ainsi qu’au Jura bernois. Cette CCT définit le nombre maximum d’heures de travail. Son art. 10, dans sa teneur applicable au moment des faits (non modifiée par l’arrêté du 14 mars 2018), prévoit ce qui suit :

 

                      «               Art. 10 Durée du travail

              1. La durée hebdomadaire maximum de travail est de 43 heures.

              2. La durée hebdomadaire du travail de chaque travailleur est fixée dans son contrat individuel.

              3. La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours. Elle peut être répartie sur cinq jours et demi et, dans ce cas, le personnel effectuant des travaux de nettoyages spécifiques et de chantiers doit bénéficier de deux jours de congé pleins et suivis, au moins une fois par mois pendant le week-end.

              4. L’al. 3 ne s’applique pas au canton de Genève, la durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours et demi ».

 

              Le régime des heures supplémentaires est régi par l’art. 13 de la CCT, dont le chiffre 6 (devenu le ch. 5 selon l’arrêté du 14 mars 2018) renvoie pour le surplus à la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr ; RS 822.11).

 

              L’art. 9 al. 1 let. b LTr prévoit que la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures, s’agissant de la catégorie de travailleurs ici en cause. Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l’employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé (art. 21 al. 1 LTr).

 

4.

4.1              En l’espèce, à la fin de ses rapports de travail, le 4 mai 2018, le recourant occupait les fonctions de cadre, décrites ci-dessus (let. A.b). Son argument selon lequel son cahier des charges aurait dû être discuté par le Ministère public sous l’angle du sort des frais au regard de l’art. 426 al. 2 CPP tombe à faux, dans la mesure où le prévenu a lui-même admis qu’il exerçait certaines responsabilités de direction. Il ne fait en effet aucun doute que le recourant avait une fonction dirigeante. En particulier, il supervisait plusieurs chefs de secteurs et était en particulier responsable de vérifier que l’activité des employés ne dépassait pas la durée maximale de travail conventionnelle et légale. Aussi bien, le recourant a lui-même indiqué que pourvoir au respect du nombre d’heures travaillées par les collaborateurs relevait de son cahier des charges, en précisant avoir été au courant de la problématique des heures excessives effectuées, tout en précisant que ces heures devaient être compensées et reconnaissant ne pas avoir eu le temps de surveille les chefs de secteur (PV aud. 2, ll. 409 ss) et n’avoir, à cette époque, eu aucun contrôle (« […] de janvier à novembre 2017, c’était un bordel sans nom […] » [PV. aud. 2, ll. 218-246, déjà cité). En sa qualité de directeur d’exploitation, il était en partie responsable du flou dans la gestion du personnel ainsi que du total dysfonctionnement administratif et comptable qui ressort de ses propres déclarations. C’est ainsi que l’enquête a établi que nombre d’employés avaient travaillé jusqu’à 29 jours consécutifs dans le même mois, ce qui contrevient à l’art. 21 al. 1 LTr. En outre, et même si la loi n’impose pas la forme écrite pour le contrat individuel de travail (art. 320 al. 1 CO), certains employés n’avaient pas de contrat écrit, tandis que d’autres en disposaient, ce qui n’a fait qu’ajouter à la confusion. Le recourant a laissé cette situation perdurer pendant une durée prolongée. Il n’en a pas davantage informé son employeur en le rendant attentif aux risques impliqués par cette carence. Dans ces circonstances, en laissant la gestion des heures de travail dans le flou alors qu’il était de sa responsabilité d’en vérifier la conformité à la CCT, d’une part, et à la LTr et ses ordonnances, d’autre part, le recourant a violé son devoir de fidélité et de diligence envers son employeur. Dès lors, c’est en vain qu’il tente de s’abriter derrière l’autorité exercée par [...] et [...] et qu’il se prévaut du fait qu’il n’avait pas accès au logiciel Winnet. En agissant comme il lui est reproché de l’avoir fait, il a mis en danger les intérêts de son employeur sur lesquels il lui incombait de veiller.

 

              Ce comportement est civilement illicite sous l’angle de l’art. 321a CO. Cette impéritie dans la gestion a été révélée par l’enquête interne menée par l’employeur, laquelle a conduit au dépôt de la plainte pénale. Le comportement en cause a donc bien provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.

 

              En conséquence, c’est à juste titre que la procureure a considéré qu’une partie des frais, arrêtée à la moitié du total vu le rôle concomitant de la coprévenue, devait être mise à la charge du prévenu. Cette proportion n’est pas contestée en elle-même.

4.2              La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. les arrêts cités au consid. 3.1.2 ci-dessus). Ainsi, le sort des prétentions déduites de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, à l’opposé, de l’art. 433 al. 1 CPP est lié au sort des frais selon l’art. 426 al. 2 CPP, l'art. 430 al. 1 let. a CPP étant le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Partant, imputer au recourant l’entier des frais le concernant (soit la moitié du total) interdit toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et commande de mettre à sa charge une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de la partie plaignante, d’autre part. Pour le reste, le recourant ne conteste ni la quotité des frais, ni le montant des dépens.

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée dans la mesure où elle est contestée, soit aux chiffres IV, VI et VIII de son dispositif.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Les chiffres IV, VI et VIII de l’ordonnance du 31 mai 2024 sont confirmés.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Maxime Morard, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :