TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

564

 

PE22.023293-CMI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 juillet 2023

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Composition :               M.              Krieger, vice-président

                            Mme              Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Müller

 

 

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Art. 152 et 153 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2023 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.023293-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

             

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 12 octobre 2022, M.________, née le [...] 1989, a déposé plainte pénale contre N.________, né le [...] 1993, pour actes d’ordre sexuel.

 

              Le 14 octobre 2022, M.________ a été entendue par la Police cantonale. Elle a exposé que, le 26 avril 2021, N.________ l’aurait, lors d’un rendez-vous professionnel à son domicile, au [...], à [...], déshabillée sans son accord, lui aurait touché les parties intimes et l’aurait maintenue par les cheveux, afin d’obtenir une fellation. M.________ se serait débattue et ne se serait pas exécutée. N.________ se serait tout de même masturbé en lui tenant les cheveux. M.________ aurait dit « non » à plusieurs reprises, en vain (PV aud. 1).

 

              Le même jour, l’affaire a été enregistrée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) sous la cause PE22.019000-CMI.

 

              Le 13 décembre 2022, N.________, assisté d’un défenseur d’office, a été entendu par la Police cantonale pour les faits précités. Tout en admettant qu’un acte sexuel a eu lieu avec M.________, il a nié le déroulement des faits tel que présenté par cette dernière. Il a exposé que M.________ l’aurait masturbé de son plein gré et aurait souhaité une relation sexuelle complète, ce qu’il aurait refusé. Il a notamment exposé qu’à son sens, elle aurait déposé plainte contre lui en raison de désaccords professionnels et financiers. A l’issue de son audition, il a déposé plainte pénale contre M.________ pour dénonciation calomnieuse (PV aud. 2).

 

              Le 29 mars 2023, la Police cantonale a rendu un rapport d’investigation (P. 4), dont il ressort notamment ce qui suit :

« […] Au vu de l’enquête, il ressort qu’un acte sexuel a probablement eu lieu entre [...] et N.________ le 26.04.2021 au domicile de ce dernier. Il n’a pas été possible de déterminer le déroulement exact des faits étant donné que les protagonistes de cette affaire ont des versions divergentes à ce propos. […] »

 

              b) Le 13 avril 2023, M.________ a été citée à comparaître par le Ministère public le 13 juin 2023 à 9h pour être entendue en qualité de prévenue dans la cause PE22.023293-CMI, dans le cadre d’une « enquête dirigée contre vous pour avoir mensongèrement déposé plainte le 14 octobre 2022 au Mont-sur-Lausanne contre N.________, en l’accusant de vous avoir contrainte à des actes d’ordre sexuel ». Une copie valant avis d’audience a été transmise à N.________.

 

              Par courrier du 22 mai 2023, par son avocat de choix, M.________ a informé le procureur qu’elle serait accompagnée d’une collaboratrice du Centre LAVI lors de l’audience du 13 juin 2023.

 

              Par courrier du 31 mai 2023 au Ministère public, M.________ a requis d’être entendue par une procureure, conformément à l’art. 153
al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que des mesures soient prises afin qu’elle ne soit pas confrontée à N.________ si ce dernier venait à se présenter et à ce qu’elle soit accompagnée par une personne de confiance, soit du Centre LAVI, selon l’art. 152 al. 2 CPP.

 

B.              Par ordonnance du 5 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté les requêtes précitées.

 

              Le procureur a retenu que M.________ avait été citée en qualité de prévenue à cette audience et que les art. 152 al. 2 et 153 al. 1 CPP ne trouvaient pas application.

 

C.              Par acte du 8 juin 2023, M.________, par l’intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, principalement à ce que la qualité de victime lui soit reconnue et à ce qu’elle participe en cette qualité à la procédure pénale PE22.023293-CMI, notamment lors de son audition du 13 juin 2023, les garanties prévues aux art. 152 et 153 CPP lui étant applicables, subsidiairement à ce que l’audition du 13 juin 2023 dans la cause PE22.023293-CMI soit renvoyée. Sur le fond, elle a conclu principalement, à ce que la décision rendue le 5 juin 2023 par le Ministère public du Nord vaudois dans la cause PE22.023293-CMI soit réformée en ce sens que la qualité de victime lui est reconnue et à ce qu’elle participe en cette qualité à la procédure pénale PE22.023293-CMI, notamment lors de son audition du
13 juin 2023, les garanties prévues aux art. 152 et 153 CPP lui étant applicables, subsidiairement à ce que la décision rendue le 5 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE22.023293-CMI soit annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt cantonal à intervenir, plus subsidiairement, à ce que le refus injustifié de statuer du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE22.023293-CMI soit constaté, la cause lui étant retournée pour que celui-ci procède dans le sens des considérants de l’arrêt cantonal à intervenir.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2023, le
vice-président de la Chambre de céans a ordonné le renvoi de l’audience du
13 juin 2023 tendant à l’audition de M.________ comme prévenue jusqu’à droit connu sur l’issue du recours qu’elle avait déposé le 8 juin 2023.

 

              Le 28 juin 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390
al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance attaquée.

 

              Le 29 juin 2023, N.________, par son conseil juridique gratuit, s’en est remis à l’appréciation de l’autorité de céans quant au sort à réserver au recours.

 

              Le 11 juillet 2023, M.________ a répliqué en maintenant en substance ses conclusions.

 

              Le 12 juillet 2023, M.________ a complété sa réplique en produisant divers documents.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure (…), y compris toute abstention ou toute omissions » (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 1296 ch. 2.9.2). En d’autres termes, la méthode législative n’est plus celle d’un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l’instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 1544), mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid.2.1.1 ; ATF 143 IV 475 consid. 2.4 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, p. 646 n. 1964 ss). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              La recourante relève que l’acte du Ministère public du 5 juin 2023 constitue soit une décision sujette à recours soit un refus de statuer, de sorte que le recours est recevable dans les deux cas (sous l’angle de l’art. 393 al. 2 let. a CPP [déni de justice] ou sous celui de l’art. 393 al. 2 let. a à c CPP).

 

1.3              L’ordonnance attaquée consiste en un refus de mesures de protection au sens des art. 152 et 153 CPP. Il s’agit d’une décision au sens de l’art. 393
al. 1 let. a CPP, de sorte qu’elle est susceptible de recours. Dès lors, interjeté dans le délai légal (art. 384 let. b CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.             

2.1              La recourante rappelle tout d’abord avoir demandé au Ministère public, s’agissant de son audition du 13 juin 2023, de pouvoir être entendue par une procureure et non par un procureur (art. 153 al. 1 CPP), de pouvoir être assistée d’une personne de confiance, soit une collaboratrice du Centre LAVI (art. 152 al. 2 CPP) et de ne pas être confrontée à N.________ (art. 153 al. 2 CPP).

 

              Elle fait ensuite valoir un défaut de motivation de la décision querellée, constitutif d’une violation de son droit d’être entendue. Elle avance que le Ministère public s’est simplement limité à évoquer sa qualité de prévenue dans la cause PE22.023293-CMI pour écarter ses requêtes, alors que la recourante avait expressément invoqué la jurisprudence cantonale (CREP 16 février 2018/118) selon laquelle, dans le même cas de figure, la victime partie plaignante dans la première affaire ne perd pas le bénéfice des mesures de protection lors de ses auditions en qualité de prévenue dans la seconde affaire.

 

2.2

2.2.1              Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 14 mars 2023/184 consid. 2.3 ; CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2 ; CREP 21 septembre 2016/612 ; CREP
11 février 2015/109 consid. 2.1 et les réf. citées). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 122 IV 8 précité ; ATF 121 I 230 ; CREP
24 février 2020/137).

 

              Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ;
ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 6B_510/2018 précité ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. citées).

 

              La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le droit d’office, conformément à l’adage « jura novit curia », qui s’applique également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les réf. citées). Le recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations, octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permettant un examen aussi bien en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et les
réf. citées).

 

2.2.2              En l’espèce, il est avéré que l’ordonnance entreprise est relativement sommaire, le Ministère public ne s’étant effectivement pas prononcé sur le moyen jurisprudentiel soulevé par la recourante, la citation à comparaître adressée à cette dernière découlant d’un modèle type. Toutefois, compte tenu du large pouvoir d’examen de l’autorité de céans en fait et en droit, ce vice peut être réparé par celle-ci, qui peut statuer au fond.

 

2.3

2.3.1              La recourante se prévaut donc de la jurisprudence cantonale (CREP
16 février 2018/118) pour établir qu’elle conserve ses droits de victime dans la nouvelle procédure connexe où elle revêt la qualité de prévenue. Ainsi, dès le moment où sa propre plainte pénale n’a pas été classée ou frappée d’une non-entrée en matière, il incombe au Ministère public de suspendre l’affaire pénale ouverte pour dénonciation calomnieuse jusqu’à droit connu sur la procédure principale ou, à tout le moins, de continuer à lui permettre de bénéficier de la protection légale conférée à toute victime LAVI.

 

              Dans ses déterminations, le Ministère public expose, notamment, qu’aucune règle de procédure ne l’oblige à clôturer au préalable une enquête pour contrainte sexuelle avant de pouvoir entendre la victime de cette infraction en qualité de prévenue de dénonciation calomnieuse, une audition en cette qualité lui offrant d’ailleurs davantage de droits. A son sens, le respect des principes de célérité et d’économie de procédure doivent lui permettre de procéder aux actes d’instruction qui lui paraissent le plus pertinent et là où les indices de commission d’une infraction sont les plus concrets. Le Ministère public ajoute que la jurisprudence cantonale évoquée par la recourante (CREP 16 février 2018/118) concerne une problématique différente et qu’on ne saurait en conséquence en tirer une conclusion utile.

 

              Dans ses déterminations, l’intimé s’en remet à l’appréciation de l’autorité de céans, tout en relevant qu’il n’appartient pas à la recourante de se substituer à l’autorité judiciaire quant à sa manière de procéder à l’instruction d’une affaire.

 

2.3.2              En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_66/2020 du
2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP).

 

2.3.3              Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

 

              Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise.

              Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 27 mai 2014/368).

 

              L'art. 304 CP est subsidiaire à l'article 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304 CP).

 

              Lorsqu'une plainte pour l'une de ces infractions est déposée en lien avec une cause pénale antérieure, il est en principe préférable d'attendre l'issue de la première avant de statuer dans la seconde (CREP 12 octobre 2022/759 ; CREP
14 juillet 2022/527 ; CREP 6 février 2020/78 ; CREP 14 octobre 2019/830).

 

2.3.4              Les art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes au sens de l’art. 116 CPP. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et
117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 10015 ss et les réf. citées).

 

              Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, lorsque la victime a été touchée dans son intégrité sexuelle, l’art. 153 al. 1 CPP aménage un droit d’être entendu par une personne du même sexe, que ce soit devant la police ou le ministère public
(cf. les réf. citées).

 

              Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert. Il s’agit d’éviter une confrontation directe en audience, mais également de prendre des mesures pour éviter que la victime croise le prévenu dans les couloirs, en se rendant dans la salle d’audience. Des mesures de protection telles que celles consistant à entendre les parties dans deux pièces différentes derrière un miroir sans tain ou par le biais d’un dispositif audiovisuel (art. 149 al. 2 let. b et d et 144 CPP) peuvent permettre de compenser la restriction qui en découle sur le terrain du droit du prévenu d’interroger les témoins à charge. Il est toutefois prévu qu’une confrontation puisse être néanmoins ordonnée lorsqu’il n’est pas possible de garantir le droit du prévenu d’être entendu d’une autre manière ou qu’il existe un intérêt prépondérant de la poursuite pénale (art. 152 al. 4 CPP). Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’il n’existe aucune autre preuve à charge que la parole de la victime contre celle du prévenu et qu'une mise en présence physique apparaît être le seul moyen de faire éclater la vérité. Cela dit, la plupart du temps, une audition dans deux pièces séparées au moyen d’un dispositif audiovisuel (art. 144 CPP) est suffisante, face à de telles situations. Lorsqu’il s’agit d’une victime atteinte dans son intégrité sexuelle, aucune confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre sa volonté ; seule la réserve du droit d’être entendu du prévenu permettrait une confrontation et non plus un intérêt prépondérant de la justice (art. 153 al. 2 CPP ; CREP 3 octobre 2018/775).

 

2.3.5              Tant que les faits n’auront pas été définitivement arrêtés par l’autorité pénale, le statut de victime se fonde uniquement sur les allégations de celui qui se prétend lésé au sens de l’art. 116 CPP (ATF 126 IV 147 consid. 1 et la réf. citée).

 

2.3.6              En l’espèce, il n’est pas envisageable à ce stade de se prononcer sur la qualité de victime de la recourante et sur les éventuelles mesures de protection procédurales dont elle pourrait bénéficier car tous les éléments du dossier principal ne sont pas connus dans le cadre de la présente cause. Dans ce contexte, afin d’assurer une conduite cohérente de la procédure engagée suite à la plainte de N.________, il incombait au Ministère public de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure principale, plutôt que de mettre en œuvre des mesures d’instruction et, notamment, de procéder à l’audition de la recourante dont le statut procédural n’était pas encore précisément défini. En effet, ne pas suspendre la seconde enquête avant de terminer la première serait un moyen aisé de contourner les règles des art. 152 et 153 CPP pour le prévenu principal. Il n’aurait qu’à déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse afin d’obtenir une confrontation avec sa victime, qui serait ainsi démunie de ses droits dans la seconde enquête. Ce genre de procédé n’est pas concevable. Il se justifie donc d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a encore un objet, le Ministère public devant envisager de suspendre la cause PE22.023293-CMI jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure principale PE22.019000-CMI, et non mettre la victime dans la première affaire dans la situation de perte de ses droits.

 

3.              Il s’ensuit que le recours est partiellement admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis
(art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Au vu des déterminations produites, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimé sera fixée sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ;
BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 7 fr. 07. L’indemnité s’élève donc à 99 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de l’intimé (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 99 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 5 juin 2023 est annulée dans la mesure où elle a un objet.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________ est fixée à 99 fr. (nonante-neuf francs).

              VI.              Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs) ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de N.________, par
99 fr. (nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 


              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathias Micsiz, avocat (pour M.________),

-              Me Romain Rochani, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :